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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2025 à 17h05
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 février 2025 par M. PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [T] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé ; décision infirmée par le Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 3] le 11 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2025 reçue et enregistrée le 06 Mars 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[T] [N]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d‘une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [T] [N] le 21 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025;
Attendu que par décision en date du 09/02/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé ; décision infirmée par le Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 3] le 11 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2025 , reçue le 06 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, l’autorité préfectorale a engagé les démarches nécessaires afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes, [T] [N] ayant refusé de se rendre aux auditions programmées avec les autorités les 10 octobre 2024 et 14 janvier 2025, contraignant les autorités à solliciter une nouvelle audition ; qu’une relance a été faite en ce sens le 25 février 2025, [T] [N] faisant manifestement obstruction à ce qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai ;
Attendu qu’en l’espèce les diligences de l’autorité préfectorale sont établies et non contestées ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été écroué du 17 novembre 2023 au 6 février 2025, son placement en centre de rétention étant intervenu à sa levée d’écrou, ce dernier ayant été condamné le 4 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Lyon le 4 septembre 2023 (peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt), et par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 22 novembre 2023 (peine d’emprisonnement délictuel de huit mois pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité) ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Mars 2025 de M. PREFET DE LA [Localité 2] et de prolonger la rétention de [T] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA [Localité 2] à l’égard de [T] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [N] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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