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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 23/06394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06394 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMYY
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 09/01/2025
grosse à
Me Marie-Thérèse BARLATIER – 41
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 09/01/25
à : [P] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] – ISRAEL, demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [W] [H]
ET
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [A] en date du 26 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [A] coupable des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en l’espèce avec violence ayant entrainé une incapacité au préjudice de [D] [X] (20 jours), [T] [C] (4 jours) et [K] [R] (7 jours) et vol, en l’espèce d’un compresseur automobile, deux paires de lunettes et une bague au sein des véhicules appartenant à [D] [X], commis le 24 décembre 2022,
— condamné pénalement [P] [A] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [D] [X], [T] [C] et [K] [R],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [P] [A] en date du 14 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [A] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— condamné [P] [A] à payer [D] [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ey la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [T] [C] et [K] [R],
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2024 concernant [T] [C] et le 12 mars 2024 concernant [K] [R].
Il retient divers préjudices.
En conséquence [T] [C] sollicite la condamnation de [P] [A] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 1.298,84 eurosFrais de déplacement 456,40 eurosDépenses de Santé Futures 960,00 eurosFrais de déplacement futurs 365,12 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Total 116,48 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Partiel 931,20 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 18.000,00 euros
Total 31.128,04 euros,
Outre la capitalisation des intérêts et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[T] [C] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[T] [C] réclame également la condamnation de [P] [A] aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
[K] [R] sollicite quant à lui la condamnation de [P] [A] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 347,99 eurosFrais de déplacement 460,18 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 9.013,21 eurosDépenses de Santé Futureset frais de déplacement futurs 828,20 euros
Souffrances Endurées 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire Total 407,68 eurosPréjudice Esthétique Temporaire Partiel 1.021,41 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 21.450,00 eurosPréjudice Esthétique 4.000,00 euros
Total 43.528,67 euros,
Outre la capitalisation des intérêts et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[K] [R] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[K] [R] réclame également la condamnation de [P] [A] aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépendent [T] [C] et [K] [R], ne formule aucune demande à l’encontre de [P] [A], indiquant ne pas souhaiter intervenir dans l’instance, alors que sa constitution de partie civile a déjà été déclaré recevable.
Elle a toutefois indiqué le montant des prestations servies à [T] [C] et [K] [R] soit respectivement 1.428,77 euors et 1.871,25 euros.
[P] [A], cité le 5 septembre 2024 à étude, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pour l’audience du 14 novembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 26 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [A] coupable des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en l’espèce avec violence commis à l’encontre de [T] [C] et [K] [R].
Par jugement en date du 14 juin 2023 le tribunal correctionnel de Lyon l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [T] [C] et [K] [R]. [P] [A] est donc tenu de les indemniser.
Sur les demandes de [T] [C] :
Concernant [T] [C], l’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24 décembre 2022 au 13 novembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 13 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 24 décembre 2022 au 24 janvier 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [T] [C] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
L’expert a notamment retenu, au titre des lésions initales en rapport direct et certain avec l’infraction, un syndrome de stress aigu.
[T] [C] indique avoir bénéficié d’un suivi pshychologique en lien avec l’infraction, ce qui est attesté par le pshychologue en charge de ce suivi, Madame [M] [N]. Il produit par ailleurs 15 factures, d’un montant unitaires de 60 euros correspondant à ce suivi pour la période antérieure à la consolidation, soit pour un montant total de 900 euros.
Les factures postérieures (de février à avril 2024) ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dépenses de santé actuelles comme étant postérieures à la consolidation, nonobstant le certificat en date du 29 avril 2024 de Madame [M] [N], psychologue clinicienne en charge du suivi et le certificat du docteur [U] en date du 29 octobre 2024. L’expert note d’ailleurs à cet égard, en réponse aux dires du conseil de la partie civile, que l’état de santé de la victime, en rapport avec l’agression en cause est stabilisé au 13 novembre 2023 et que les soins antérieurs ne sont pas imputables à l’agression. L’expert précise par ailleurs que les soins psychiatriques actuels sont en rapport avec une autre pathologie psychiatrique non imputables à l’agression du 24 décembre 2022.
[T] [C] produit en outre des ordonnances de son psychiatre le docteur [Y] [U] pour des prescriptions de médicaments.Toutefois, l’expert a précisé que ces ordonnances avaient été prescrites pour une pathologie non imputable à l’agression du 24 décembre 2022.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande à ce titre et il sera alloué à la partie civile la somme de 900 euros.
1-1-2 – Frais Divers
La partie civile sollicite le remboursement des frais de déplacement pour se rendre au cabinet du psychologue en charge de son suivi.
[T] [C] fait état de frais kilométrique pour une distance de 32,6 kilomètre aller-retour pour 20 séances et applique un indice kilométrique de 0,70. Il ne justifie cependant ni du tarif de cet indice kilométrique, ni de la distance qu’il invoque. Il convient par ailleurs de relever qu’il présente seulement 15 factures antérieures à la date de consolidation, correspondant à 15 scéances de spychothérapie en lien avec l’infraction.
Il sera en conséquence alloué à ce titre la juste somme de 4 euros par aller-retour, soit une somme totale de 60 euros pour 15 séances.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures et frais de déplacement futurs
L’expert a retenu une consolidation au 13 novembre 2023 et a explicitement exclu un préjudice à ce titre, expliquant que les soins postérieurs sont en lien avec une maladie psychiatrique dont souffre la partie civile, sans lien avec l’infraction.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[T] [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert ne retient pas de déficit fonctionnel total. En effet, si l’examen initial de [T] [C] retient, de l’interrogatoire de la victime, une douleur morale, une tension psychique, des courbatures diffuses et une douleur à la tempe droite et de l’examen clinique, une cervicalgie, un hématome de la tempe droite et des troubles visuels à l’oeil droit de type voile visuel, [T] [C] n’a pas été hospitalisé et a pu poursuivre ses activités personnelles. La gène décrite dans le certificat médical initial correspond bien à un déficit fonctionnel à hauteur de 10% que l’expert a étendu jusqu’à la consolidation du faits des soins et des troubles présentés et en particulier du syndrome de stress aigu. L’expert précise que les autres soins psychiatriques, dont bénéficie la partie civile, sont sans rapport avec l’agression.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 324 j x 28 € x 10 % = 907,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Ces souffrances correspondent aux souffrance morales et physiques liées à l’agression, aux soins prodigués et en particulier les séances de psychothérapie qui ont été nécessaire dans le cadre du syndrome de stress aigu subi. L’âge de la victime et le caractère volontaire de l’infraction ne sont pas de nature à influer sur la côtation des souffrances endurées qui s’analysent au regard du dommage.
Le préjudice de [T] [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois.
[T] [C] expose que les hématomes ont persisté trois mois. Cependant, il n’apporte aucun justificatif à cette affirmation. L’expert a retenu une période d’un mois correspondant au temps moyen nécessaire pour qu’un hématome se résorbe.
Par ailleurs, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Or, la partie civile présente une demande qui correspond à la somme habituellement allouer pour un préjudice côté à 2/7, mais sur une vie entière.
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (hématomes) de sa localisation (visage) et de sa brièveté (un mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[T] [C] conserve, selon l’expert, un taux d’incapacité de 3 % en lien avec un syndrome anxieux modéré. Il précise que l’examen clinique réalisé ne retrouve aucun déficit fonctionnel au niveau du visage et du rachis cervical et qu’il n’existe pas de lien certain et exclusif entre les cervicalgies chroniques et l’agression subie le 24 décembre 2022. L’expert a par ailleurs indiqué que les soins psychiatriques sont sans lien avec le dommage. [T] [C] fait état de l’obtention d’une carte mobilité inclusion, mention priorité, à compter du 26 juillet 2023, sans qu’il ne soit démontré un lien direct et certain entre les faits et l’obtention de cette carte.
La partie civile fait valoir le caractère particulièrement dégradant de l’atteinte subi lors de l’agression et de la crainte ressentie depuis l’agression en raison des menaces proférées.
Toutefois, ces élements ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert du taux d’incapacité permanente, celui-ci ayant justement pris en compte le retentissement psychologique au long cours de l’infraction sur la victime.
[T] [C] était âgé de 44 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (3 x 1.580 =) 4.740 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
900,00
euros
*
Frais Divers
60,00
euros
*
Dépenses de Santé Futures
REJET
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
907,20
euros
*
Souffrances Endurées
3.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.740,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.707,20
euros
Sur les demandes de [K] [R] :
Concernant [K] [R], l’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24 décembre 2022 au 24 décembre 2023
— Pertes de gains professionnels : du 24 décembre 2022 au 30 avril 2023
— Consolidation médico-légale : le 24 décembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 24 décembre 2022 au 24 janvier 2023
— Dépenses de santé futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [K] [R] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[K] [R] sollicite en premier lieu le remboursement d’un reste à charges de frais pharmaceutiques en rapport avec deux ordonnances du 2 janvier 2023 du docteur [G] [Z], spécialisé en chirurgie de l’épaule, du coude et de la main.
Or, l’expert ne retient pas de lien direct et certain entre la tendinopathie dégénérative, très évoluée et non traumatique, et l’agression. Il rappelle que [K] [R] n’a indiqué aucune douleur au niveau de l’épaule droite au mèdecin légiste le jour de l’agression. Il est précisé dans le certificat médical initial que si [K] [R] présente bien une contusion de l’épaule droite, la radio réalisée ne révèle pas de lésion osseuse d’allure traumatique. Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie ne retient elle-même au titre de ses débours, aucun frais pharmaceutiques postérieurs au 27 décembre 2022, alors que les médicaments prescrits ont été en partie remboursés.
En conséquence, la demande au titre de remboursement de ces ordonnances, dont il n’est pas démontré qu’elles sont en lien direct et certain avec le dommage, sera rejetée.
Il sollicite par ailleurs le remboursement de quatres scéances de psychothérapie du 4 mars au 15 avril 2023, pour un prix unitaire de 60 euros, dont il justifie par la production de factures. L’expert retient, au titre des lésions initiales, un retentissement psychologique modéré, justifiant la réalisation de ces scéances.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande, à hauteur de 240 euros (=60x4).
1-1-2 – Frais Divers
La partie civile sollicite le remboursement des frais de déplacement pour se rendre au cabinet du psychologue en charge de son suivi.
[K] [R] fait état de frais kilométriques pour une distance de 32,6 kilomètres aller-retour pour quatre scéances et applique un indice kilométrique de 0,70. Il ne justifie cependant ni du tarif de cet indice kilométrique, ni de la distance qu’il invoque.
Il sera en conséquence alloué à ce titre la juste somme de 4 euros par aller-retour, soit une somme totale de 16 euros pour quatre scéances.
La demande de remboursement des frais de déplacements pour se rendre chez le kinésithérapeute sera quant à elle rejetée, puisque les lésions imputables au dommages n’ont pas justifié de telles scéances.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu comme imputable au dommage un arrêt de travail du 24 décembre 2022 au 30 avril 2023.
[K] [R] indique avoir bénéficié d’un arrêt de travail du 24 décembre 2022 au 29 mai 2023, sans en justifier. Par ailleurs, il ressort de la reproduction des dires de son conseil en février 2024 que celui-ci a bien indiqué à l’expert et justifié auprès de lui que l’arrêt de travail prescrit, en lien avec l’infraction, a été prolongé jusqu’au 30 avril 2023.
[K] [R] explique être en situation de cumul emploi-retraite et que son droit à percevoir des indemnités journalières est ainsi limité à 60 jours, ce qu’il justifie par la production d’un courrier de la CPAM du Rhône, en date du 1er mars 2023, l’informant qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 24 février 2023. Ceci est corroboré par les débours définitifs produits par l’organisme social.
Toutefois, il prétend n’avoir perçu que 209,44 euros d’indemnités journalières pour la période du 27 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Or, il apparait qu’il a bien été indemisé 60 jours, à hauteur de 1.224,60 euros, tel qu’il résulte des débours de la CPAM.
Par ailleurs, il évalue son préjudice à la valeur brute du salaire non perçu sur la période de son arrêt de travail. Or, il résulte de son bulletin de paie du mois de décembre 2022 des charges salariales d’environ 23 %.
Il résulte de ce qui prècède que [K] [R] a eu une perte de salaire brute de 7.468,65 euros (=452,65+1754+1754+1754+1754), à laquelle il faut déduire les charges versées pour un montant de 1.717,78 euros (=7.468,65x24%) et les indemnités journalières perçues pour un montant de 1.224,60 euros, soit un total de 4.526,27 euros (=7.468,65-1.717,78-1.224,60).
Il revient donc à la victime la somme de 4.526,27 euros à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de 10 scéances de psychothérapie.
Sur la base du tarif des précédentes séances, [K] [R] sollicite la somme de 600 euros.
Il convient toutefois de noter que la CPAM du Rhône précise à ce titre qu’elle effectuera un remboursement de sept séances à hauteur de 30 euros, soit un total de 210 euros, qu’il convient de déduire à la somme de 600 euros demandées.
En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie civile en lui allouant un somme de 390 euros (=600-210).
1-2-2 – Frais divers
[K] [R] sollicite le remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux séances chez la psychologue.
Il sera renvoyé à la motivation précédente concernant les frais divers actuels pour allouer à ce titre à la partie civile la somme de 40 euros (=4x10).
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[K] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert ne retient pas de déficit fonctionnel total. En effet, si le bilan lésionel réalisé par le mèdecin légiste le jour des faits retient de nombreuses abrasions et ecchymoses de la face, des membres supérieurs, du thorax, de l’abdomen, des membres inférieurs et un retentissement psychologique modéré et que le certificat médical initial prescrit des soins pendant une durée de 30 jours, ces lésions n’ont pas nécessité une hospitalisation de [K] [R] qui a donc pu poursuivre ses activités personnelles. Les lésions décrites sont compatibles avec une gène évaluées, dans ces activités, à 10%. Gêne que l’expert a étendu jusqu’à la consolidation en raison du retentissement psychologique ayant nécessité un suivi.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 365 j x 28 € x 10 % = 1.022,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Ces souffrances correspondent aux souffrances morales et physiques liées à l’agression et aux soins prodigués. La victime a subi un traumtisme crânien avec perte de connaissance initiale, ainsi de que très nombreuses abrasions et ecchymoses. Il résulte des certificats médicaux qu’il a été roué de coups et mordu par [P] [A].
Toutefois, les douleurs à l’épaule droite et les traitements prescrits en raison de ces douleurs, d’origine non traumatique, n’ont pas été, à raison, retenue par l’expert pour l’évaluation des souffrances endurées.
Le retentissement psychologique a quant à lui été pris en compte par l’expert dans son évaluation.
Il convient de préciser que l’âge de la victime et le caractère volontaire de l’infraction ne sont pas de nature à influer sur la côtation des souffrances endurées qui s’analysent au regard du dommage.
Le préjudice de [K] [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois.
[K] [R] conteste cette évaluation. Les dires formulés à l’expert n’ont pourtant pas porté sur ce chef de préjudice. Il précise qu’il a du conserver un pansement sur la joue pendant plusieurs semaines pour une guérison optimale de la morsure infligée au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Or, la partie civile présente une demande qui correspond à la somme habituellement allouée pour un préjudice côté à 2/7, mais sur une vie entière.
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (hématomes, ecchymoses), de sa localisation (tout le corps et en particulier le visage) et de sa brièveté (un mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 250 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[K] [R] conserve un taux d’incapacité évalué par l’expert à 3 %.
Il reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la perte de mobilité de l’épaule droite. Or, l’expert a bien exclu un lien direct et certain entre les lésions d’origine non traumatique à l’épaule droite et l’infraction.
[K] [R] était âgé de 63 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (1.210 x 3 =) 3.630 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
240,00
euros
*
Frais Divers
16,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
4.526,27
euros
*
Dépenses de Santé Futures
390,00
euros
*
Frais divers futurs
40,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.022,00
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.630,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14.614,27
euros
[P] [A] sera donc condamné à payer à [T] [C] la somme de 9.707,20 euros.
[P] [A] sera donc condamné à payer à [K] [R] la somme de 14.614,27 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerSohaib [A] à payer à [T] [C] et à [K] [R] la somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera constaté le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dont la constitution de partie civile a été déclaré recevable et qui indique désormais ne pas intervenir à l’instance.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les intérêts seront capitalisés pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
La distraction des dépens ne peut être accordée, étant réservée aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
En conséquence, [T] [C] et [K] [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner leur adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [P] [A] et contradictoire à l’égard de [T] [C], de [K] [R] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône:
Condamne [P] [A] à payer à [T] [C] la somme de 9.707,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [P] [A] à payer à [K] [R] la somme de 14.614,27 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Constate le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [P] [A] à payer à [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [P] [A] à payer à [K] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [P] [A] à rembourser à [T] [C] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Condamne [P] [A] à rembourser à [K] [R] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Maître BARLATIER PRIVITELLO ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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