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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBSH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 04 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [N] et Madame [W], attachées de justice
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.C.I. [8], prise en la personne de son gérant unique en exercice, Monsieur [Y] [X]
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [X]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [8] a été constituée le 28 mars 2019 entre Mme [G] [H], disposant de 50 parts sociales, et M. [Y] [X], disposant de 50 parts sociales.
M. [Y] [X] et Mme [G] [H] ont été nommés gérants pour une durée illimitée aux termes des statuts.
Mme [G] [H] est décédée le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder son fils unique M. [P] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025, M. [P] [Z] a mis en demeure M. [Y] [X], en sa qualité de gérant de la SCI [8], de lui communiquer des documents sociaux, à savoir :
les statuts à jour de la SCI [8] et la liste actualisée des associés et gérants,les bilans, comptes de résultat et rapports de gestion des trois derniers exercices, les procès-verbaux des décisions collectives adoptées depuis le 1er janvier 2024,une copie intégrale du contrat de prêt immobilier souscrit par la société, avec : le tableau d’amortissement, le solde restant dû au jour du décès ainsi qu’à ce jour, les modalités d’assurance souscrit (décès) afférentes à ce prêt, tout document relatif au remboursement total ou partiel du prêt consécutif au décès de Mme [G] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2025, M. [P] [Z] a réitéré sa mise en demeure et enjoint M. [Y] [X], en sa qualité de gérant de la SCI [8], à lui communiquer sous quarante-huit heures les documents sociaux sollicités.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 novembre 2025, M. [P] [Z] a fait assigner M. [Y] [X] et la SCI [8] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Constater qu’il a la qualité d’associé à hauteur de 50 parts de la SCI [8] en tant qu’héritier unique de feue Mme [G] [H], en application de l’article 15 des statuts et de l’article 1870-1 du Code civil,
— Dire et juger que le refus persistant du gérant de communiquer les documents sociaux constitue une violation manifeste des droits de l’associé et un trouble manifestement illicite,
— Ordonner à M. [Y] [X], en sa qualité de gérant de la SCI [8], de lui communiquer personnellement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, par remise ou envoi recommandé :
Les statuts à jour et la liste des associés de la SCI [8], Les bilans, comptes de résultat, rapports de gestion et procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices de la SCI [8], Le contrat de prêt immobilier en cours de la SCI [8], le tableau d’amortissement, et tout document relatif à l’éventuelle assurance souscrite et au remboursement partiel ou total du prêt suite au décès de Mme [G] [H], Les déclarations fiscales 2072 des exercices 2023 et 2024 de la SCI [8] contenant mention de ses revenus fonciers, Les écritures comptables de l’exercice en cours jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, – Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à la charge personnelle de M. [Y] [X], à compter de l’expiration du délai de 15 jours, et ce pendant une durée de 90 jours, passé lequel il pourra être à nouveau statué,
— Condamner M. [Y] [X] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— Réserver les autres demandes et moyens.
Lors de l’audience du 04 décembre 2025, M. [P] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 835 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1855 et suivants du Code civil, les statuts de la SCI [8], et subsidiairement sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il soutient que conformément aux statuts de la société (article 15) et à l’article 1870-1 du Code civil, la société se poursuit de plein droit entre les associés survivants et les héritiers du défunt sans nécessité d’agrément, ce qui lui confère la qualité d’associé à part entière. Il souligne que le gérant survivant, M. [Y] [X], en raison de sa communauté de vie avec Mme [G] [H], ne pouvait ignorer qu’il était l’héritier unique de sa mère et partant associé de plein droit de la SCI [8], de sorte que le refus de ce dernier de reconnaître sa qualité d’associé ne peut résulter que d’une volonté délibérée d’entraver l’exercice de ses droits sociaux. Il fait valoir que depuis plus d’un an, il a vainement sollicité la communication des renseignements et documents sociaux suivants : statuts à jour, liste des associés ; derniers bilans, procès-verbaux d’assemblée ; contrat de prêt immobilier souscrit par la SCI et informations sur la couverture assurantielle décès associée au prêt. Il expose qu’en dépit des obligations impératives du gérant prévues aux articles 1855 et 1856 du Code civil, et aux articles 31 et suivants des statuts, aucune réponse ne lui a été fournie. Il estime que le défaut de réponse, le refus persistant du gérant de communiquer ces documents constituent un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, justifiant une intervention du juge des référés. Il soutient qu’en application de l’article 835 du Code de procédure civile, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’associé non gérant d’une société civile peut demander en référé la condamnation du gérant à exécuter son obligation de communication des documents sociaux édictée par une règle statutaire ou légale. Il fait valoir qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’associé peut demander, en référé, la condamnation du gérant à lui communiquer un document pour l’obtention duquel il n’a pas un droit préétabli, à condition de justifier d’un intérêt légitime. Il soutient que le refus ne provient pas de la société elle-même, mais du gérant en exercice M. [Y] [X], en violation de ses obligations personnelles prévues aux articles 1855 et 1856 du Code civil et aux statuts, de sorte qu’il y a lieu à assortir d’une astreinte la condamnation personnelle de ce dernier à produire les documents et renseignements. Il soutient que la nature fiscale de la SCI [8] qui n’a pas opté pour l’IS écarte toute imposition directe et entraîne un assujettissement personnel des associés à raison des bénéfices fonciers réalisés par la société au prorata de leur participation au capital social, qu’en outre la société doit néanmoins déclarer annuellement ces bénéfices et leur répartition pour chaque associé. Il fait valoir que du fait de l’attitude du gérant, il méconnait ses propres obligations fiscales outre le non encaissement de possibles revenus. Il estime donc qu’il y a urgence et intérêt légitime à recevoir et accueillir ses demandes. Enfin, il soutient avoir été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir la communication de documents et renseignements auxquels il avait accès de plein droit en sa qualité d’associé, en dépit de ses multiples sollicitations amiables et de celles de son conseil. Il estime qu’il est dès lors équitable, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner personnellement M. [Y] [X] à l’indemniser des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
***
M. [Y] [X], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
***
La SCI [8], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 code civil dispose que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce, l’article 15 des statuts de la SCI [8] stipule qu’en cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute mais continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de l’associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à agrément.
M. [P] [Z], héritier de Mme [G] [H] suivant acte de notoriété du 1er juin 2024, justifie donc de sa qualité d’associé de la SCI [8].
Par ailleurs, l’article 30 des statuts de la SCI [8] stipule que tout associé a le droit, à tout époque, d’obtenir au siège social, la délivrance d’une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande et qu’est annexée à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.
L’article 31 des statuts de la SCI [8] stipule que l’associé a le droit de prendre par lui-même deux fois par an, connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, des contrats, des factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Il résulte des lettres recommandées des 21 juillet et 8 octobre 2025 que M. [P] [Z] a sollicité à plusieurs reprises la communication de documents sociaux auprès de M. [Y] [X], en sa qualité de gérant de la SCI [8], mais que ses demandes sont restées vaines.
M. [P] [Z], en sa qualité d’associé de la SCI [8] est fondé à solliciter la communication :
— des statuts à jour et de la liste des associés de la SCI [8],
— des bilans, comptes de résultat, rapports de gestion et procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices,
— du contrat de prêt immobilier en cours, le tableau d’amortissement, et tout document relatif à l’éventuelle assurance souscrite et au remboursement partiel ou total du prêt suite au décès de Mme [G] [H],
— des déclarations fiscales 2072 des exercices 2023 et 2024,
— des écritures comptables de l’exercice en cours.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces sollicitée par M. [P] [Z], en sa qualité d’associé de la SCI [8].
Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] [X] et la SCI [8], succombant, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [Y] [X] à verser à M. [P] [Z] la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS à M. [Y] [X] de communiquer à M. [P] [Z] :
— les statuts à jour et la liste des associés de la SCI [8],
— les bilans, comptes de résultat, rapports de gestion et procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices de la SCI [8],
— le contrat de prêt immobilier en cours de la SCI [8], le tableau d’amortissement, et tout document relatif à l’éventuelle assurance souscrite et au remboursement partiel ou total du prêt suite au décès de Mme [G] [H],
— les déclarations fiscales 2072 des exercices 2023 et 2024 de la SCI [8],
— les écritures comptables de l’exercice en cours ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] à payer à M. [P] [Z] la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] et la SCI [8] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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