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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOLID' AIR c/ S.A.R.L. ERL [ J ], S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de L' ERL [ J ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E74F
MI/
Nature affaire : 54Z
S.A.S.U. SOLID’AIR
C/
S.A.R.L. ERL [J]
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de L’ERL [J]
[F] [P] [X] [L]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S.U. SOLID’AIR
10 Allée des Champs Élysées
91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat postulant au barreau de REIMS, Me Cassandre HUCHET, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Madame [F] [P] [X] [L]
14 bis rue de Pontgivart
51100 REIMS
représentée par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A.R.L. ERL [J]
9 rue Letort
93700 DRANCY
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de L’ERL [J]
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
29 rue Bassano
75008 PARIS
représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVE, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation situé 14 bis rue de Pontgivart à REIMS (51100).
Suivant devis et bon de commande signés le 07 mai 2024, Madame [D] [L] [F] a confié à la SASU SOLID’AIR la réalisation de travaux de rénovation de l’installation électrique complète de sa maison pour un montant de 29.524 euros.
La SASU SOLID’AIR a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux d’électricité ont été sous-traité à la SARL ERL [J] assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 30 mai 2024, Madame [D] [L] [F] a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Selon procès-verbal de commissaire de justice dressé le 28 juin 2024, Madame [D] [L] [F] a fait constater la présence de plusieurs éléments visibles de l’installation électrique de sa maison après avoir subi plusieurs coupures de courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 septembre 2024, la SASU SOLID’AIR a mis en demeure Madame [D] [L] [F] d’avoir à payer la facture du 30 mai 2024 pour un montant de 29.524 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, la SASU SOLID’AIR a fait assigner Madame [D] [L] [F] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il soit statué ainsi:
— Recevoir la société SOLID’AIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 29 454€ à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du lendemain de la date de la facture
— Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 septembre 2025, 1er et 3 octobre 2025, la SASU SOLID’AIR a fait assigner en intervention forcée la SARL ERL [J], la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 08 septembre 2025, Madame [D] [L] [F] demande au Juge de la mise en état une expertise judiciaire, outre la condamnation de la SASU SOLID’AIR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 12 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Juge de la mise en état de :
— Déclarer la SASU SOLID’AIR irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— Constater l’absence d’intérêt à agir de la SASU SOLID’AIR à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
— Débouter la SASU SOLID’AIR de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
— Donner acte à titre subsidiaire à la Compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise judiciaire formulée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par les demandeurs ;
— Dire que l’expert judiciaire ne sera saisi et ne devra constater que les seuls désordres visés expressément dans les conclusions de Madame [F] [L] ;
— Débouter la SASU SOLID AIR et Madame [F] [L] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
— Accorder à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 23 janvier 2026, la SASU SOLID’AIR sollicite du Juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par ALLIANZ IARD ;
— Recevoir la société SOLID’AIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 29 454€ à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du lendemain de la date de la facture ;
— Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 23 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du Juge de la mise en état de :
— Ajouter le chef de mission suivant : « Dire si les désordres compromettent la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné » ;
— Juger que la société MIC Insurance Company formule pour le surplus toutes protestations et réserves sur la demande de Madame [D] [L] ;
— Réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience sur incident du 27 janvier 2026 et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La SA ALLIANZ IARD conteste l’intérêt à agir de la SASU SOLID’AIR à l’encontre de la SARL [J] dès lors qu’elle ne produit ni facture ni contrat établissant qu’elle lui a sous-traité les travaux.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, notamment, pour défaut d’intérêt.
En réplique, la SASU SOLID’AIR conclu que la SARL [J] était responsable de l’exécution des travaux réalisés au sein de la maison de Madame [D] [L] [F]. Pour démontrer la réalité de la sous-traitance, elle produit aux débats le contrat de sous-traitance, la facture établie par la SARL [J], et l’attestation d’assurance souscrite par cette dernière auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de la SASU SOLID’AIR.
2. Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est par ailleurs de droit constant que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Madame [D] [L] [F] sollicite du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de céans que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de vérifier si les travaux réalisés sont conformes au bon de commande signé le 07 mai 2024 et aux règles de l’art ou, à défaut, de chiffrer le coût des travaux de reprise afin de déterminer la réduction du prix à appliquer en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil.
En réplique, la SA ALLIANZ IARD conclu que la mesure d’expertise judiciaire ne peut porter uniquement que sur les désordres mentionnés au sein de l’assignation, et ajoute que la demanderesse ne peut solliciter un audit généralisé sur l’installation électrique.
La SASU SOLID’AIR émet quant à elle toutes protestations et réserves, ajoutant que la signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserve ce qui fait échec à toute garantie pour les désordres apparents.
La SA MIC INSURANCE COMPANY conclut en sollicitant l’ajout d’une mission à l’expert judiciaire tenant à dire si les désordres compromettent la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ceci étant précisé, il est rappelé qu’au cas d’espèce, Madame [D] [L] [F] a mandaté la SASU SOLID’AIR afin de procéder à la rénovation complète de l’électricité de sa maison ; qu’en outre, un procès-verbal de réception sans réserve des travaux a été signé le 30 mai 2024 par Madame [D] [L] [F].
Or, par procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 juin 2024, Madame [D] [L] [F] a fait constater les éléments visibles de l’installation électrique effectuée lors des travaux de rénovation.
Force est de constater que, sur la base de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [L] [F] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; qu’en outre, une telle mesure apparait de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Sur la demande de condamnation
La SASU SOLID’AIR sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [D] [L] [F] à lui payer la somme de 29.454 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du lendemain de la date de la facture, et la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que la demande de condamnation a été formulée sans précision du caractère provisionnel que ce soit dans les motifs ou le dispositif de sa décision.
Par conséquent, la SASU SOLID’AIR sera déboutée de sa demande de condamnation.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenue de l’issue du litige quant à la fin de non-recevoir, il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la SASU SOLID’AIR la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
En raison de la nature du litige, l’équité commande de rejeter le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de la SASU SOLID’AIR ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [I] [E] , expert près la cour d’appel de REIMS
13 boulevard Foch
BP 2151
51081 REIMS cedex
Tél : 03.26.40.45.52
Courriel : jm.texier@expert-de-justice.org
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis14 bis rue de Pontgivart à REIMS (51100), après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les conclusions d’incident, lesquelles renvoient au procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les factures de l’entreprise, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [D] [L] [F] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DECLARONS la mesure d’expertise commune et opposable à l’ensemble des parties ;
RAPPELONS que toutes demandes, en ce compris celles afférentes aux dépens, sont réservées;
DEBOUTONS la SASU SOLID’AIR du surplus de ses prétentions ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la jurdicition de céans ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la SASU SOLID’AIR la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, et rejetons le surplus des prétentions à ce titre ;
DISONS que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVE, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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