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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 juin 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02283
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juin 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [T] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [T] [L], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2025 à 16h20 ;
Vu le recours de M. [T] [L], né le 18 Mai 2007 à BRAGA, de nationalité Portugaise daté du 12 juin 2025 , reçu et enregistré le 12 juin 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 13 juin 2025, reçue et enregistrée le 13 juin 2025 à 09h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [L], né le 18 Mai 2007 à BRAGA, de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Alexis NDIAYE, substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [T] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [L] enregistré sous le N° RG 25/02283 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/02284 ;
Attendu que M. [T] [L] soutient, par la voie de son conseil, deux moyens tirés de :
— l’irrégularité de la procédure pour défaut du registre actualisé,
— l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’une pièce justificative utile ;
Attendu que le placement en rétention administrative est irrégulier, disons n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le Conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ,
Attendu que M. [T] [L], conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté de placement en rétention, motifs pris de :
— la déloyauté supposée de la procédure préalable à l’arrêté litigieux,
— l’erreur d’appréciation du préfet et absence de prise en compte des éléments relatifs aux garanties de représentation et à la vie personnelle de l’intéressé ;
— la violation supposée du principe de proportionnalité,
— atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé,
— absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé,
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, de l’absence de prise en compte des éléments relatifs aux garanties de représentation et de la violation supposée du principe de proportionnalité :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et du procès verbal d’audition du 10 juin 2025 à 11 heures en particulier, que M. [T] [L] a répondu avec précision aux questions relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle dans le cadre de l’audition administrative du même jour, que celui-ci a en particulier précisé être entré en France avec ses parents à l’âge de 4 ans, qu’il vivait chez ses parents à l’adresse suivante : 39, rue du Colonel de Rochebrune à Rueil-Malmaison (92500) ; qu’il a communiqué avec précision les noms et coordonnées de ses parents ainsi que leurs identités respectives et fait état de sa situation personnelle et familiale, indiquant qu’il était célibataire sans enfant à charge et lycéen, qu’il occupait le logement de ses parents à l’adresse susmentionné, qu’il était en outre inconnu des services de police, de gendarmerie ou de la justice, que ces informations sont par ailleurs corroborées par les pièces de la présente procédure, puisque l’intéressé n’a en effet jamais été condamné et n’a pas fait l’objet de signalisations ; qu’il précise, s’agissant de sa situation personnelle, vivre avec ses parents en France à l’adresse susmentionné, qu’il a précisé que sa mère serait française tandis que son père serait portugais ; il précisera enfin, que s’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire celui-ci la respecterait ; qu’il convient de relever que l’arrêté querellé, s’il mentionne certains éléments propres à la personnalité de l’intéressé , mentionne à tord que l’intéressé n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 4 ans puisque précisément son audition administrative fait état de son arrivée en France dès cet âge et qu’il vit avec ses parents à l’adresse susmentionnée , qu’en outre le préfet commet une erreur d’appréciation lorsqu’il indique que les liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ; que ces éléments contreviennent à la réalité de la situation de l’intéressé telle qu’étayée par ledit procès verbal d’audition administrative (réponses de l’intéressé sur questions de l’officier) ; qu’il convient en outre de rappeler que l’intéressé a fait état de solides garanties de représentations dès son audition, déclarations par ailleurs corroborées par la production de pièces justificatives à l’audience de ce jour (attestation d’hébergement des parents correspondant en tout point à l’adresse initiale rappelée par l’intéressé lors de son audition ainsi que les justificatifs de cet hébergement); qu’il résulté par conséquent de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité a été rapportée, parviennent à prévenir le risque de soustraction ; qu’il convient dès lors de considérer que la décision de placement prise par le préfet est disproportionnée ;
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur l’unique procédure de garde à vue pour des faits de harcèlement scolaire et outrages sexistes, étant précisé que le procureur de la république n’a finalement retenu que le harcèlement et décidé d’une mesure de stage de citoyenneté sans poursuite complémentaire, qu’en outre, il convient de relever que l’intéressé n’a fait l’objet d’une aucune signalisation (absence de mentions au FAED) ni d’aucune condamnation ; que cette seule procédure de garde à vue ne saurait caractériser le comportement de l’intéressé comme étant une menace à l’ordre public ;
Que dans ces circonstances il convient de faire droit à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sans qu’il soit nécessaire de statuer plus en avant sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré irrégulier, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/02284 et celle introduite par le recours de M. [T] [L] enregistrée sous le N° RG 25/02283;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [L] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [L].
RAPPELONS à M. [T] [L] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juin 2025 à 15 h 19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02283 – M. [T] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 juin 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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