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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 12 déc. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D c/ Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01307 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFZY
Minute N°25/00339
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X], [L] [T] épouse [D]
née le 11 Septembre 1948 à BOISSY SAINT LEGER (94)
280 Avenue General De Gaulle
83250 LA LONDE-LES-MAURES
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
NEXITY
NETIXY MARSEILLE PRADO VELODROME
22 Rue Leon Paulet
13008 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [X] [D] née [T] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 04 février 2025 et au recours de la débitrice le 17 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle explique que son ancien propriétaire l’a mise à la porte car il a voulu louer plus cher à d’autres personnes. Elle précise loger actuellement en résidence sénior, pour un loyer mensuel de 1 900,00 euros, outre des frais de ménage de l’ordre de 450,00 euros par mois (14h de ménage). A ce titre, elle ajoute avoir fait une demande pour prise en charge de ces frais d’aide-ménagère. La débitrice déclare avoir de gros soucis de santé avec des difficultés pour se mouvoir, ayant un fauteuil roulant qui ne rentre que dans sa voiture. Par ailleurs, le débitrice soutient ne pas pouvoir déménager avec ses problèmes de santé et souligne le fait qu’elle se trouve à côté de sa fille qui lui apporte à manger.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 février 2025 et a adressé son recours le 17 février 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, s’agissant du montant de ses charges mensuelles, la débitrice justifie que celui-ci a augmenté dans la mesure où en plus de payer son loyer de 1 900,00 euros et l’électricité de 106,00 euros, il lui a été recommandé par certificat médical de solliciter une aide-ménagère. A ce titre, la débitrice justifie verser pour cette dernière la somme de 406,00 euros par mois. Par ailleurs, à la lecture des pièces transmises par la débitrice, il apparaît que son assurance ainsi que sa mutuelle ont augmenté, passant de 65,00 euros (somme retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif établi le 20 février 2025) à 244,00 euros (124,00 euros d’assurance et 120,00 euros de mutuelle). En outre, les relevés bancaires de la débitrice laissent apparaître un débit mensuel de 19,99 euros, correspondant au paiement d’un abonnement téléphonique.
Ainsi, le montant des charges mensuelles globales de la débitrice s’élève désormais à la somme de 2675,00 euros (contre 2 550,00 euros retenus par la commission de surendettement le 20 février 2025).
S’agissant de la capacité financière de la débitrice, si la commission de surendettement avait établi que le montant de ses ressources mensuelles s’élevait à 2 806,00 euros, il appert à l’examen des pièces versées au dossier que cette dernière dispose à ce jour d’un revenu moyen de 2 748,00 euros par mois.
Dès lors, le montant des charges mensuelles de la débitrice ayant augmenté et ses ressources diminué, il en résulte que sa capacité financière a ainsi défavorablement évolué.
Par conséquent, il convient de retenir une capacité de remboursement mensuelle de 73,00 euros et d’établir un taux d’intérêt à 0,00 %.
La débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures, la durée du plan établi sera de 22 mois avec un effacement de l’ensemble des dettes sur crédits à la consommation et un effacement partiel de la dette locative « NEXITY (référence LC1030760) » in fine.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [X] [D] née [T] recevable ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [X] [D] née [T] dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous ;
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2nd palier
Eff. partiel fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
(mois)
Mensualité
(euros)
Taux
Durée
(mois)
Mensualité
(euros)
Dettes de logement
NEXITY
LC1030760
3 425,47
0,00%
14
73,00
0,00%
8
73,00
1 819,47
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
BPCE FINANCEMENT
43438261849001
11 863,46
0,00%
14
0,00
0,00%
8
0,00
11 863,46
0,00
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
100P6804380
5 591,46
0,00%
14
0,00
0,00%
8
0,00
5 591,46
0,00
FLOA
146289661400042739008
1 512,61
0,00%
14
0,00
0,00%
8
0,00
1 512,61
0,00
Total des mensualités
22 393,00
73,00
73,00
20 787,00
0,00
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00 % ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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