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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., La société LR4D c/ La société MAPA MUTUELLE D' ASSURANCE, GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02773 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XX7Q
Jugement du 08 Juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Juillet 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LR4D, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LR4D, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après le GAN), est propriétaire de locaux à [Localité 5] (38), qui ont été donnés à bail à la société AVP, assurée auprès de la société MAPA ASSURANCES (ci-après MAPA), pour l’exploitation d’une boulangerie, sous l’enseigne La Grange.
Le 3 juin 2019, ces locaux ont été sinistrés par un incendie.
Chaque compagnie d’assurance a diligenté une expertise. Divers acomptes ont été réglés à la société LR4D.
Considérant n’avoir pas été indemnisée du reliquat, la SARL LR4D a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la SAMCV MAPA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 24 mars 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, la SARL LR4D sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le GAN à payer le reliquat non contesté de 38 652 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAPA à payer le reliquat non contesté de 38 652, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les deux assureurs aux entiers dépens outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société LR4D affirme que les assureurs ne contestent pas devoir leurs garanties respectives et ne discutent pas le montant des dommages, établi selon elle contradictoirement à 151 545 euros. Elle indique que les deux assureurs ont déjà versé plusieurs acomptes, y compris en cours d’instance s’agissant de MAPA ASSURANCES, pour un total de 115 959 euros, ce qui porte désormais le reliquat à 38 652 euros en tenant compte des pertes indirectes forfaitaires (3 066 euros).
Au visa des articles L. 133-5 [sic] et L. 124-3 du code des assurances, des articles 1193 et suivants du code civil, la société LR4D relève que le plafond d’indemnisation prévu au contrat la liant au GAN ASSURANCES n’est pas atteint puisqu’il s’élève à 963 576 euros. Elle conteste devoir des pénalités dès lors que, si les systèmes électriques du locataire n’ont pas été contrôlés, il n’est pas établi que l’origine du sinistre se situe dans ces installations. En tout état de cause, ces pénalités ne sont pas applicables aux postes de pertes de loyers, de charges communes du bâtiment et de taxes foncières, qui sont étrangers aux mesures préventives. En ce sens, elle considère que le GAN est au moins redevable des sommes de 39 995 euros et de 6 010 euros. Enfin, la demanderesse observe que son assureur ne conteste pas devoir l’indemnité différée de 6 982 euros HT.
Concernant MAPA ASSURANCES, la SARL LR4D indique avoir produit les justificatifs déclarés manquants, permettant de régler les frais de démolition et de déblais, ainsi que les charges fixes et taxes foncières. Elle rappelle que l’exercice d’une action directe ne permet pas à l’assureur de se prévaloir d’une clause limitative de son engagement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER la société LR4D de ses demandes dirigées contre elle
CONDAMNER la société LR4D à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ou à défaut, ORDONNER que la société LR4D verse, à titre de garantie, une somme égale au montant des indemnités allouées sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon.
Le GAN rappelle que la société AVP engage sa responsabilité dans l’incendie, en application de l’article 1733 du code civil et que la société MAPA ne conteste pas sa garantie. Elle indique également que, par lettre d’accord et lettre d’acceptation du 30 mars 2020, la société LR4D a accepté le chiffrage des dommages à concurrence de 91 372 euros HT, dont 84 390 euros HT d’indemnité immédiate et 6982 euros HT d’indemnité différée. Elle précise que le règlement a toutefois tenu compte d’une réduction d’indemnité de 20% pour non-respect des clauses 27A et 28A des conditions particulières du contrat d’assurance.
L’assureur soutient que la demanderesse ne démontre pas les clauses et garanties du contrat qu’elle entend voir appliquées au soutien de sa prétention indemnitaire, conformément à l’article 1353 du code civil. Il relève que le procès-verbal établi entre les experts des compagnies d’assurances précise que les dommages ont été évalués sans tenir du compte du fait de savoir s’ils étaient garantis ou non. Il ajoute que l’indemnité différée, dont le montant a été accepté par la société LR4D, n’a pas été réclamée dans les formes requises (signature de la lettre d’accord), auxquelles le tribunal ne peut se substituer.
La société GAN ASSURANCES rappelle ses limites de garanties, tenant en premier lieu à l’application de pénalités prévues aux articles 27A et 28A des conditions particulières, dès lors que les installations électriques et les extincteurs n’ont pas été vérifiés annuellement, ce qui impacte le risque assuré, peu important que ce manquement contractuel ne soit pas en lien de causalité avec le sinistre. Elle ajoute que ces pénalités n’ont pas à être limitées à certains postes de préjudice. En second lieu, elle soutient que les autres sommes réclamées ne sont pas contractuellement dues.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SAMCV MAPA ASSURANCES sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société LR4D de ses demandes dirigées contre elle, celles-ci n’étant justifiées ni dans leur réalité, ni dans leur quantum
CONDAMNER la société LR4D au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Ne contestant ni la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, ni sa garantie, la société MAPA ASSURANCES indique avoir réglé la somme totale de 117 159 euros, contestant certains postes de préjudices et refusant de payer certains montants faute de justificatifs suffisants, concernant en particulier les frais de démolition et déblais outre coordination de travaux, les « autres découverts », ainsi que le découvert de garantie. En l’état, elle estime que toute réclamation supérieure au montant contradictoirement arrêté à 117 159 euros, n’est pas justifiée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des articles1103 du code civil, des articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SARL LR4D soutient que le montant de l’indemnisation lui revenant a été fixé contradictoirement à 154 611 euros, dont seulement 115 959 euros lui ont été versés, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 38 652 euros alors que :
Il n’existe aucun consensus entre les experts, les compagnies d’assurance et la société LR4D sur le montant exact des dommages : la pièce n°28 sur laquelle s’appuie la demanderesse comprend, à la suite d’une évaluation à 116 704 euros après vétusté, plusieurs observations qui mettent en évidence un désaccord sur le cout de la démolition des agencements réalisés par la SAS AVP et sur les pertes de loyers supplémentaires portant sur la période de juillet à octobre 2020 ; La société GAN ASSURANCES est l’assureur de la société LR4D, couvrant le risque incendie dans les limites de son contrat ; si l’assureur a accepté de procéder au recours contre la société MAPA ASSURANCES, assureur du responsable du sinistre, il est nécessaire de distinguer son recours subrogatoire, du recours direct exercé dans l’intérêt et pour le compte de la société LR4D ; en ce sens, la demanderesse ne peut pas solliciter la somme de 38 652 euros à titre principal auprès du GAN, et à titre subsidiaire auprès de MAPA ASSURANCES sans ventiler ce qui relève de l’application de son contrat d’assurance et ce qui relève de son recours direct ; Les dispositions particulières du contrat d’assurance liant la société LR4D à GAN ASSURANCES stipulent expressément en ses clauses 27A et 28A que s’il est constaté après un sinistre que les installations électriques et l’installation d’extincteurs mobiles ne satisfont pas aux prescriptions contractuelles, comprenant notamment une vérification annuelle, l’indemnité sera réduite de 10% pour les sinistres consécutifs à un incendie, une explosion, la chute de la foudre et/ou des dommages électriques ; en l’occurrence la société LR4D ne conteste pas n’avoir pas procédé aux vérifications annuelles précitées ; et elle ajoute une condition non prévue au contrat en soutenant que ce manquement doit être en lien de causalité avec le sinistre pour entraîner les réductions d’indemnité ; dès lors le GAN est bien fondé à appliquer deux réductions de 10% chacune sur l’indemnité versée à son assurée au titre du sinistre incendie ; Le GAN ASSURANCES se prévaut à juste titre d’une lettre d’accord acompte du 20 janvier 2020, d’une lettre d’accord et d’une lettre d’acceptation datées du 30 septembre 2020, toutes signées par la SARL LR4D, qui indiquent que l’indemnité versée dans le cadre du contrat d’assurance s’élève à 91 372 euros HT, soit 84 390 euros HT d’indemnité immédiate et 6 982 euros HT d’indemnité différée, en tenant compte des réductions d’indemnités précédemment évoquées ; la société LR4D ne démontre pas que l’indemnité due au titre de son contrat d’assurance est supérieure à ces montants ;Il ressort que la société GAN ASSURANCES ne discute pas le principe et le montant de l’indemnité différée mais attend que la demanderesse renvoie les documents, en particulier la lettre d’acceptation, pour la verser ; Le montant de l’indemnité immédiate versée par GAN ASSURANCES a été remboursé par MAPA ASSURANCES, dans le cadre du recours subrogatoire ; Par un courrier du 9 mai 2023, la société MAPA ASSURANCES a fait savoir à GAN ASSURANCES que, s’agissant des prétentions directes de la société LR4D, elle contestait la somme de 4 000 euros au titre des frais de destruction des agencements et la perte de quatre loyers supplémentaires, au motif que ces indemnisations n’avaient pas été validées par son expert, et qu’elle refusait de prendre à sa charge l’équivalent des réductions d’indemnités appliquées par GAN ASSURANCES tant que leur bien-fondé n’était pas tranché judiciairement ; la société LR4D ne rapporte pas la preuve que ces montants lui sont dus.
Dans ces circonstances, la prétention de la SARL LR4D à hauteur de 38 652 euros doit être rejetée, tant à l’égard du GAN ASSURANCES qu’à l’égard de MAPA ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SARL LR4D aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de constituer une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SARL LR4D de toutes ses prétentions
CONDAMNE la SARL LR4D aux dépens
REJETTE les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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