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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01943 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00227 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4L5V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par sa fille Madame [F] [R] munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Monsieur [Y] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00227
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre en date du 29 août 2023, la [9] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [J] [R] une pénalité administrative d’un montant de 125 euros au motif tiré d’une omission volontaire de ses activités et de ses ressources ainsi que de celles de sa fille Madame [F] [R] depuis 2020 et d’une fausse déclaration.
Par requête remise en mains propres au greffe le 2 janvier 2024, Madame [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation d’une part, de la décision de la commission de recours administratif préalable obligatoire du 19 octobre 2023 relative à un indu d’un montant de 29 407,20 euros au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA), et d’autre part, de la décision du 29 août 2023 d’appliquer une pénalité administrative.
Par ordonnance présidentielle du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré matériellement incompétent s’agissant de la contestation relative à l’indu d’un montant de 29 407,20 euros au titre du RSA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
À l’audience, Madame [J] [R] représentée par sa fille Madame [F] [R], demande au tribunal de :
— dire que les inexactitudes contenues dans ses déclarations relèvent du droit à l’erreur et ne constituent pas une fraude ;
— annuler la décision de la commission de recours du 19 octobre 2023 relatif au RSA qui confirme la notification de fraude du 29 août 2023 mettant à sa charge une amende administrative de 125 euros.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [R] fait valoir sa bonne foi. Elle indique que les revenus de sa fille n’ont pas été déclarés car elle était indépendante financièrement et disposait de son logement à compter de janvier 2020. Elle considère avoir commis une erreur en maintenant sa fille sur son foyer fiscal. S’agissant des versements apparaissant sur ses relevés bancaires, elle affirme que l’ensemble des sommes provenant de particuliers sont des prêts, avances, remboursements et participations à certaines dépenses mises en commun lesquels ne constituent en aucun cas des ressources, précisant n’avoir eu aucune intention de commettre une fraude en ne les déclarant pas. Elle relève enfin, s’agissant de ses périodes d’activité salariée, ne pas avoir pensé que ces périodes d’activité de moins de trois mois aient un impact sur ses droits de sorte qu’il lui paraissait inutile de les déclarer.
La [8], par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable le recours de Madame [J] [R] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger non fondé son recours et confirmer la décision du directeur de la [10] du 29 août 2023 prononçant une pénalité administrative de 125 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir à titre principal que le recours de Madame [J] [R] du 2 janvier 2024 est intervenu postérieurement au délai de deux mois. Sur le fond, la [8] considère que la pénalité administrative est justifiée puisqu’une enquête réalisée en février 2023 a fait apparaître que Madame [J] [R] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources ni celles de sa fille [F] depuis 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal est valablement saisi uniquement de la contestation relative au bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 125 euros mise à la charge de Madame [J] [R], la contestation de l’indu de RSA relevant de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.114-17-2 I du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article 668 du code de procédure civile dispose que « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Enfin, selon l’article 669 du même code, « la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée, la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision contestée du 29 août 2023 a été notifiée à Madame [J] [R] par l’envoi d’une lettre recommandée en date du 6 septembre 2023.
Toutefois, il convient de relever que la [6] ne justifie pas avec certitude du point de départ du délai de forclusion, la copie de l’accusé de réception n’étant pas versé aux débats de sorte que le délai de forclusion de deux mois ne court pas.
Par conséquent, faute pour la [6] de produire la copie de l’accusé réception valant remise effective au destinataire, le recours de Madame [J] [R] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il est par ailleurs acquis que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
En l’espèce, la [8] a notifié à Madame [J] [R] une pénalité administrative d’un montant de 125 euros au motif tiré d’une omission volontaire de ses activités et de ses ressources ainsi que de celles de sa fille Madame [F] [R] depuis 2020 et d’une fausse déclaration.
Il ressort du compte rendu d’enquête du 27 février 2023 que Madame [J] [R] a exercé une activité salariée en juin et juillet 2020, puis de décembre 2021 à février 2022 et de novembre 2022 à janvier 2023, pour un total de 8 362 euros, non déclarés.
Il ressort également que Madame [J] [R] n’a jamais déclaré les revenus de sa fille qui a également exercé une activité salariée de janvier 2020 à décembre 2020 puis bénéficié d’allocations chômage à compter de janvier 2021, soit au total 16 069 euros de salaires et 3 797 euros d’allocations chômage perçues jusqu’à mars 2021, non déclarés.
Il ressort par ailleurs des écritures de Madame [J] [R] que celle-ci ne conteste pas que sa fille Madame [F] [R] ne vivait plus avec elle depuis janvier 2020 mais à [Localité 14] où elle réglait un loyer.
Il ressort également du compte rendu d’enquête et des écritures de Madame [J] [R] que celle-ci ne conteste pas avoir perçu des sommes provenant de particuliers, notamment de Madame [K] [D], Monsieur [P] [X], Monsieur [E], et de sa fille Madame [F] [R], ainsi que des dépôts d’espèces, soit 1 850 euros en 2020, 11 340 euros en 2021, 5 890 euros en 2022 et 200 euros en janvier 2023 qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration.
Il ressort enfin, s’agissant du logement pour lequel Madame [F] [R] percevait l’Allocation de Logement Sociale (ALS), que Madame [J] [R] n’était pas en mesure de justifier d’un bail et du paiement de loyers.
Si Madame [J] [R] se prévaut d’une présomption de bonne foi, il sera rappelé que la charge de la preuve de la bonne foi repose sur elle, la présomption étant écartée par les dispositions précitées.
Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par la [8], et permettant de retenir une quelconque bonne foi.
La pénalité, dont le montant n’apparaît pas disproportionné au regard de la durée des déclarations inexactes (trois ans), des montants et donc de la gravité des faits, est donc justifiée.
Il y a donc lieu de débouter Madame [J] [R] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative.
Sur les dépens
Madame [J] [R], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [J] [R] à l’encontre de la pénalité administrative de 125 euros notifiée par le directeur de la [10] le 29 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la [8] la somme de 125 euros au titre de ladite pénalité administrative notifiée le 29 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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