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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYVU
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 21 Avril 1952 à [Localité 6] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [F] [V] née [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 24 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
Me David HERPIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [M] [V] et Madame [F] [G], ont fait citer Monsieur [N] [U], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation de leur contrat de bail commercial à la date du 25 mars 2025, et d’ordonner son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et de déménageurs, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ; de condamner le défendeur à la somme provisionnelle de 15 926 euros au titre de loyers, charges et frais impayés au 24 mars 2025, et de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 25 mars 2025 à la somme mensuelle de 3 744 euros ; outre sa condamnation à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mai 2025, le conseil de Monsieur [N] [U] a sollicité un délai, et une note en délibéré a été autorisée.
La décision a été fixée en délibéré au 11 juin 2025.
Monsieur [N] [U], par son conseil et par une note en délibéré, a invoqué des difficultés professionnelles et a sollicité une mesure de médiation, outre qu’a été soutenu le fait qu’il a été versé la somme totale de 12 000 euros.
Monsieur [M] [V] et Madame [F] [G], par son conseil et une note en délibéré, se sont opposés à la mesure de médiation en estimant que celle-ci était dilatoire, indiquant que l’arriéré était désormais de 19 158,08, en incluant deux versements pour un total de 8 000 euros.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, la présente juridiction a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 06 novembre 2025, le conseil de Monsieur [M] [V] et Madame [F] [G] a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 10 décembre 2025.
Monsieur [M] [V] et Madame [F] [G], par leur conseil et leurs dernières écritures, maintiennent leurs demandes, indiquent que l’arriéré total est désormais de 30 033,65 euros, et sollicitent que la condamnation à l’article 700 soit portée à hauteur de 3 500 euros.
Monsieur [N] [U], par son conseil et des conclusions orales, s’en est rapporté.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des pièces transmises que Monsieur [N] [U] a conclu un bail commercial avec Madame [F] [G] et Monsieur [M] [V], en date du 13 juin 2024, concernant un local commercial d’une superficie d’environ 750 m2 au [Adresse 2] à [Localité 8] (26).
Monsieur [N] [U] ne s’étant pas acquitté de l’ensemble de ses loyers, les bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer le 24 février 2025, pour un montant de 8 438,08 euros, outre 1 687,62 euros au titre de la clause pénale et 176,61 euros correspondant au coût de l’acte.
Dès lors, il est constant qu’un bail commercial lie les parties, les bailleurs sollicitent par la présente la mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure, que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure.
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions.
Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 24 février 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 25 mars 2025.
Les pièces versées aux débats enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne le manquement allégué, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que les bailleurs agissent de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, ils ont attendu plusieurs mois d’impayés avant d’engager la présente procédure.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 25 mars 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [U] à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur l’astreinte
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois est justifiée.
Sur les demandes de provisions
Saisi par le demandeur sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, le loyer annuel est d’un montant de 32 400 € HT outre les charges, et ce pour un bail de 09 années commençant à courir le 01 juillet 2024.
En suite du commandant de payer du 24 février 2025, le preneur a persisté dans le non-paiement de l’ensemble des sommes dues dans les délais imposés, mais il a ensuite effectué cinq virements, aux dates suivantes, pour la somme totale de 20 000 euros :
— 14 mai 2025, à hauteur de 4000 euros ;
— 27 mai 2025, à hauteur de 4000 euros ;
— 04 juin 2025, à hauteur de 4000 euros ;
— 10 juillet 2025, à hauteur de 4000 euros ;
— 28 juillet 2025, à hauteur de 4000 euros.
Le contrat continue à courir jusqu’à sa résiliation, et le propriétaire doit continuer à percevoir les loyers ou des indemnités d’occupation après la résolution du bail, étant précisé qu’il n’a ainsi versé que la somme de 20 000 euros.
Il convient dès lors de relever, d’une part, que si le commandement de payer n’a pas été exécuté dans les délais qui s’imposaient, le passif invoqué par ledit document, à hauteur de 10 035,70 euros, et le loyer de mars 2025, à hauteur de 3 744 euros, ont bien été apurés par les versements postérieurs, et d’autre part, que les indemnités d’occupations dues en suite n’ont été que partiellement versées, puisqu’il n’a été payé que 6 220,30 euros à ce titre alors que ce sont écoulés neuf mois.
En conséquence, la demande au titre des loyers et accessoires jusqu’au mois de mars 2025 sera déboutée, comme pour l’indemnité due au titre du mois d’avril 2025 puisque celle-ci a été entièrement payée, et le demandeur sera condamné à hauteur de 1 276,70 euros pour le mois de mai 2025 puisque selon solde de la somme de 20 000 euros, il a été payé pour ce mois 2 476,30 euros ; ensuite le demandeur sera condamné à la somme mensuelle sollicitée de 3 744 euros à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à l’entière libération du local commercial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’association défenderesse sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 13 juin 2024 liant Madame [F] [G] et Monsieur [M] [V] à Monsieur [N] [U], au 25 mars 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [U] et de tout occupant de son chef du local commercial d’une superficie d’environ 750 m2 au [Adresse 2] à [Localité 8] (26), à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de déménageurs ;
DISONS que faute pour Monsieur [N] [U] de quitter ce local commercial, il sera redevable, 15 jours en suite de la signification de cette décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 90 jours à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
DEBOUTONS Madame [F] [G] et Monsieur [M] [V] de leur demande de condamnation au titre des loyers, charges, et accessoires, dus au 24 mars 2025 ;
DEBOUTONS Madame [F] [G] et Monsieur [M] [V] de leur demande de provision pour indemnité d’occupation au titre du mois d’avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U], à titre provisionnel et au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025, à la somme de 1 276,70 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U], à titre provisionnel, à compter du 25 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 3 774 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U], à payer à Madame [F] [G] et Monsieur [M] [V], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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