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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQUU
Demandeur
Défendeur
[19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Société [17]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Alexia NICOLAU substituée par Me NAVAILLES, de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [V] ROTA assesseur collège non salarié
— [P] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 avril 2024, l'[23] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation en paiement du SYNDICAT [11] de la somme totale de 41.962 euros en règlement des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations de ses agents.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. Après deux renvois et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Régulièrement représentée, l'[23] s’en rapporte à ses conclusions n° 1 et demande au tribunal de :
Condamner le [17] au paiement de la somme totale de 41 962 €, soit 36 523 € en cotisations et contributions sociales et 5 439 € au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; Débouter le [17] de l’ensemble de ses demandes ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Condamner le [17] à payer à l'[23] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le [17] aux entiers dépens d’instance ;Conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'[22] indique que son assignation en paiement est la conséquence de l’inertie du syndicat dans le règlement de ses cotisations et contributions sociales alors que l’action en paiement se prescrit par quatre ans.
Au terme de ses écritures du 3 octobre 2025 auxquelles il se rapporte, le SYNDICAT [11] régulièrement représenté, demande au tribunal de :
In limine litis Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] (RG n° 25/04520) uniquement en ce qui concerne les chefs de redressement portant sur la réduction générale des cotisations et par voie de conséquence sur la réduction du taux d’allocations familiales ; Juger que l’instance sera réinscrite à l’initiative des parties ; Réserver les dépens ; Concernant le compte référencé sous le numéro 2183329917 En cas de rejet du sursis à statuer, débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] au titre des cotisations portant sur la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ;
Débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] au titre des cotisations portant sur l’avantage en nature « forfaits remontées mécaniques » ; Débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] au titre des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 16 mars 2022 ; Concernant le compte référencé sous le numéro 2130459911 Débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] de la somme de 3 117 € au titre des cotisations portant sur l’avantage en nature « véhicule » ; En cas de rejet du sursis à statuer, débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] de la somme de 15 046 € au titre des cotisations portant sur la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ;
Débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] de la somme de 3 287 € au titre des cotisations portant sur l’avantage en nature « forfaits remontées mécaniques » ; Ordonner à l'[23] de réévaluer les sommes dues par le SYNDICAT [11] relatif aux cotisations portant sur la prévoyance complémentaire ; Débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] de la somme de 2 514 € au titre des majorations de retard ; Concernant le compte référencé sous le numéro 2189002377 Débouter l'[23] de sa demande de règlement par le SYNDICAT [11] de la somme de 547 € au titre des cotisations patronales portant sur la période mai 2022, outre la somme de 220 € au titre des majorations de retard ; Condamner l'[23] à verser au SYNDICAT [11] la somme de 4 091.59 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure pénale dispose « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il est constant qu’un litige a opposé l’URSSAF [13] au [15] suite à un redressement portant sur la réduction Fillon. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 septembre 2019, et la cour d’appel de Grenoble, le 13 octobre 2022, ont annulé le redressement en estimant que le syndicat était un établissement industriel et commercial.
Par arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi 22-24.101), la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 10] au motif que la cour d’appel de [Localité 8] n’avait pas recherché si le [14] avait adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage.
L’affaire sera appelée devant la Cour d’appel de [Localité 10] à l’audience du 27 janvier 2026.
Le [17] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 10], considérant que la nature industrielle et commerciale ou administrative de l’établissement public sera définitivement tranchée.
Le tribunal constate que le motif de cassation ne repose pas sur les critères de qualification de l’établissement public mais sur l’unique critère d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage. Le tribunal dispose donc des éléments pour trancher le présent litige, sans qu’il ne soit besoin d’attendre l’issue du litige pendant devant la cour d’appel de Lyon.
En conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par le défendeur sera rejetée.
Sur les chefs de redressement
L'[22] et le [17] sont en désaccord sur le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération des agents du syndicat mixte.
Un contrôle relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [6] a été réalisé par l’URSSAF [13] sur les exercices 2015 à 2017. Une lettre d’observations a été adressée au défendeur le 14 décembre 2018 lui signifiant notamment un chef de redressement numéro 3 quant à la réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires et un chef de redressement n° 4 avantages en nature : forfaits remontée mécanique.
Dans ce cadre, l'[22] a mis en demeure le [15] de lui régler :
Le 9 juillet 2019, la somme de 16 752 euros – motif du contrôle du 14 décembre 2018 : article R.243-59 du CSS ;Le 16 mars 2022, la somme de 23 782 euros – motif : MED récapitulative ;Le 9 juillet 2019, la somme de 24 397 euros – motif du contrôle du 14 décembre 2018 : article R.243-59 du CSS ;Le 13 décembre 2023, la somme de 833 euros an l’absence de versement de la contribution d’assurance chômage.
Le [17] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressements relevés.
Sur la régularité de la mise en demeure du 16 mars 2022
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la mise en demeure du 16 mars 2022 lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé réception remise contre signature selon pièce 2.2.
La mise en demeure du 16 mars 2022 ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur le chef de redressement n° 1 – prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale « Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L.370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
Les parties s’opposent sur le montant des cotisations appliquées à la partie complémentaire santé de Monsieur [L], directeur du [17], pour les années 2015 à 2017.
Le défendeur indique que la somme de 403 euros réclamée par l’URSSAF est inexacte. Faute pour lui de démontrer sur quels éléments il s’appuie pour soutenir l’inexactitude, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le chef de redressement numéro 2 – avantage en nature véhicule
Le défendeur se prévaut d’un contrôle [21] antérieur pour soutenir que l’avantage en nature véhicule n’ayant fait l’objet d’un redressement ou d’une observation pour l’avenir, l’URSSAF ne peut plus revenir sur cette pratique.
Le tribunal constate que le directeur, Monsieur [L], bénéficiait d’un véhicule mis à sa disposition en application de son contrat de travail établi le 1er septembre 2015. Le demandeur procède par voie d’allégation en affirmant que cette pratique était validée lors du contrôle des exercices 2012 et 2013 puisqu’il n’apporte aucun élément aux débats établissant que l’un des directeurs en exercice à ces périodes bénéficiait d’un véhicule comme avantage en nature.
Faute pour le [17] de démontrer l’existence d’une pratique, ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaire
L’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale dispose « Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l’article L.241-6, les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil sont exonérés de cotisation d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l’exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1999 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l’alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates, mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1999 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L.122-1 ou L.124-4 du code du travail, l’exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d’allocations familiales lorsqu’elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
Nonobstant les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l’applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L.122-3-3 et L.124-4-3 du code du travail.
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L.351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l’article L.351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. »
Selon l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale,
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L.834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L.1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L.3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L.241-18 et avec l’exonération prévue à l’article L.741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l’article L.834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.241-5. »
En outre, le code du travail en son article L.5424-1 3° précise : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3 :
…
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; »
Etant ajouté à l’article L.5424-2 du code du travail « Les employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’opérateur [7], pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L.5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L.5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L.916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L.5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
La question du caractère industriel et commercial de l’établissement public est tranchée.
Le critère déterminant pour rechercher si le syndicat mixte est susceptible de bénéficier de la réduction du taux de cotisation [5] est l’adhésion irrévocable à l’assurance chômage.
Le syndicat indique qu’ayant changé d’expert-comptable au cours de l’année 2024, un délai lui est nécessaire pour justifier de cette adhésion. Le syndicat ne produit aucun élément de nature à corroborer le changement de comptabilité ou la recherche vaine de l’adhésion alléguée.
A l’inverse, l'[22] produit la liste des établissements, dont le [17] (anciennement dénommé [18]), ayant adhéré à titre révocable à l’assurance chômage pour une durée de six ans en date du 1er décembre 2003. Force est de constater qu’aucune dénonciation de cette adhésion n’est intervenue de sorte que l’adhésion dont fait état le syndicat est actuellement révocable.
En conséquence, faute pour le [17] de démontrer qu’il a adhéré de façon irrévocable à l’assurance chômage, le contrôleur de l’URSSAF a fait une exacte application de la législation. Le syndicat [11] ne pouvait bénéficier d’un taux de cotisation allégé et doit être condamné au paiement du reliquat.
Sur le chef de redressement n° 4 relatif à l’avantage en nature forfaits remontées mécaniques
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire… »
Les agents du [16] bénéficient de forfaits de ski.
Le demandeur fait valoir que ce forfait est un instrument de travail, les agents ayant l’interdiction d’utiliser le forfait de ski durant les jours de repos et de congés selon note de service (pièce 15).
D’une part, la note de service n’est pas produite aux débats, la pièce 15 étant une observation pour l’avenir dans le cadre d’un contrôle des années 2012 et 2013.
D’autre part, l’argument selon lequel les salariés n’ont pas l’autorisation pour user de ce forfait durant les jours de congés est inopérant dans la mesure où il appartient au syndicat d’établir que les agents ne peuvent utiliser ce forfait à des fins personnelles, ce qu’échoue à faire le syndicat qui renverse la charge de la preuve dans ses écritures.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement numéro 4.
Sur les demandes accessoires
Le SYNDICAT [11] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager, dont le montant est fixé à 3000 euros, somme au paiement de laquelle le SYNDICAT [11] est condamnée.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par le SYNDICAT [11] ;
DEBOUTE le SYNDICAT [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le SYNDICAT [11] à payer à l'[22] la somme de 41.962 euros, soit 36.523 euros en cotisations et contributions sociales et 5.439 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE le SYNDICAT [11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le SYNDICAT [11] à payer à l'[20] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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