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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 17 juil. 2025, n° 23/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[W] [T] [P]
C/
[S] [N] [E] épouse [P]
N° RG 23/05677 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLE5
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE Me NETTHAVONGS
1 FE Me POINSIGNON
le :
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T] [P]
né en 1958 à [Localité 10] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [S] [N] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (TOGO) (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mis en délibéré au 17 Juillet 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 27 janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 13 décembre 2023,
DEBOUTE Mme [S] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
RECOIT M. [W] [P] en sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de
M. [W] [T] [P], né en 1958 à [Localité 9] ([Localité 12], Togo)
et de
Mme [S] [N] [E], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Togo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Togo),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Mme [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 4 avril 2019 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [S] [E] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 2], ainsi que les meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de M. [W] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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