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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP CAUTION, la SARL JOUCLARD & VOUTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL6P
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Monsieur [R] [X]
C/
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SARL JOUCLARD & VOUTE
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP ROUCH ET ASSOCIES
la SARL JOUCLARD & VOUTE
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [R] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 août 2024 prorogé au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, et par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats postulants au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2024, [R] [X] a assigné la SA CNP Caution, devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2023 entre les mains de la SA Société Générale, en exécution d’un jugement rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, cette saisie lui ayant été dénoncée le 7 décembre 2023.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 août 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [R] [X] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 ou, à défaut, d’en ordonner la mainlevée,
— de condamner la SA CNP Caution au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la SA CNP Caution au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de nullité, [R] [X] fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 n’a pas été établi conformément aux dispositions de l’article R211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de l’article 648 du Code de Procédure Civile ce qui justifie le prononcé de la nullité. A cet égard, il explique que plusieurs mentions de cet acte comportent une erreur (à savoir le siège social de la SA CNP Caution, la date d’expiration du délai de contestation et la juridiction compétente pour statuer sur les contestations).
En ce qui concerne sa demande de mainlevée, [R] [X] estime que la saisie-attribution du 5 décembre 2023 est abusive au motif que la SA CNP Caution avait préalablement mis en place une saisie des rémunérations de sorte qu’il n’était pas nécessaire de solliciter une autre mesure d’exécution forcée.
La SA CNP Caution, quant à elle, se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de débouter [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA CNP Caution estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 étant donné que [R] [X] ne justifie d’aucun grief en lien avec les irrégularités dont il se prévaut.
Par ailleurs, la SA CNP Caution prétend que la saisie-attribution n’est pas abusive. A cet égard, elle explique que, nonobstant le paiement de la somme de 15.163,38 euros obtenu grâce aux mesures d’exécution effectuées depuis six ans (notamment une saisie des rémunérations), le montant de la dette de [R] [X] n’a pas diminué. Ainsi, elle estime que la saisie des rémunérations est insuffisante pour apurer la dette et en conclut qu’elle est parfaitement légitime à engager une autre mesure d’exécution forcée aux fins de tenter de recouvrer sa créance. De plus, la SA CNP Caution affirme que [R] [X] est de mauvaise foi au motif qu’il n’a effectué aucune diligence pour céder amiablement son bien immobilier et ce alors même que le produit d’une telle vente permettrait de solder une part substantielle de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de nullité de la saisie attribution du 5 décembre 2023
L’article 648 du Code de Procédure Civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article R211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que [R] [X] sollicite la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 en se prévalant de moyens de nullité relatifs à l’acte de dénonciation (article R211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur ce point, il est important de rappeler que de tels moyens permettent uniquement d’obtenir, le cas échéant, la nullité de l’acte de dénonciation. Or, il convient de noter que [R] [X] n’a pas sollicité la nullité de l’acte de dénonciation ce qui implique que ces moyens sont inopérants dans le cadre du présent litige.
Au surplus, il apparaît que les irrégularités invoquées par [R] [X] (à savoir la date d’expiration du délai de contestation et la juridiction compétente pour statuer sur les contestations) constituent des vices de forme susceptibles d’entrainer la nullité d’un acte uniquement si l’existence d’un grief est démontrée. Toutefois, dans le cadre du présent dossier, [R] [X] ne justifie d’aucun grief en lien avec les irrégularités dont il se prévaut étant donné qu’il a pu valablement former sa contestation devant la juridiction compétente.
S’agissant de l’erreur relative au siège social de la personne morale, il y a lieu de remarquer que cette mention est prévue par l’article 648 du Code de Procédure Civile et que celui-ci s’applique pour un procès-verbal de saisie-attribution. En effet, il est important de préciser que cet article concerne l’ensemble des actes d’huissier de justice. Cependant, comme il l’a été expliqué précédemment, une telle irrégularité constitue un vice de forme susceptible d’entrainer la nullité d’un acte uniquement si l’existence d’un grief est démontrée. Or, il apparait que [R] [X] n’évoque aucun grief en lien avec cette erreur de sorte qu’il n’y pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 sur le fondement de cette irrégularité.
Au demeurant, il y a lieu de constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2023 contient toutes les autres mentions prescrites à peine de nullité par l’article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ce qui implique qu’il n’est, en tout état de cause, pas possible de prononcer la nullité de cet acte.
En conséquence, [R] [X] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à l’initiative de la SA CNP Caution le 5 décembre 2023 entre les mains de la SA Société Générale.
II ) Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2023
L’article L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le Juge de l’Exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution litigieuse a été conduite en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 8 avril 2015 ayant été signifié le 11 septembre 2015 et ayant notamment condamné [R] [X] a verser à la SA CNP Caution la somme de 100.842,91 euros.
Il en résulte que la saisie-attribution du 5 décembre 2023 a été conduite sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Si les parties affirment que les précédentes mesures d’exécution (notamment une saisie des rémunérations) ont permis à [R] [X] de s’acquitter de la somme de 15.163,38 euros au titre de sa dette, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté qu’il reste redevable de la somme de 109.840,50 euros. Au regard de ces éléments, il y a lieu de noter que les versements effectués sur une période de six ans n’ont pas permis de diminuer le montant de la dette initiale notamment en raison du montant des intérêts. Ainsi, il n’est pas contestable que, d’une part, la saisie des rémunérations mise en place par la SA CNP Caution est insuffisante pour permettre l’apurement de la dette et que, d’autre part, [R] [X] reste redevable d’un montant conséquent. Dans ces conditions, la SA CNP Caution est parfaitement légitime à effectuer une autre mesure d’exécution forcée aux fins de tenter de recouvrer sa créance.
De même, il convient de préciser que la vente d’un bien immobilier par [R] [X] ne permet pas de caractériser un abus de saisie au motif que la signature du compromis de vente est postérieure à la saisie-attribution (4 mars 2024) de telle sorte que le créancier n’en avait pas connaissance au jour de la mesure d’exécution.
Dès lors, il apparaît qu’il n’existe aucun élément permettant de caractériser l’inutilité ou le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, [R] [X] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2023.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[R] [X], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [R] [X] sera également condamné à verser à la SA CNP Caution une somme qu’il est équitable de fixer à 375 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [R] [X] à verser à la SA CNP Caution la somme de 375 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [R] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CNP Caution du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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