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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ND5
AFFAIRE : [N] [O] épouse [Z] C/ [Adresse 10], [V] [S], CPAM de l’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE – avocat au barreau de LYON- 182
DEFENDERESSES
Etablissement [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – Avocat au barreau de LYON-477,
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477, CCC
Me Caroline DENAMBRIDE – 182 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises régie et expert CCCx3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [N] [O] épouse [Z] a fait assigner le [Adresse 6], le Docteur [S] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devant le juge des référés de [Localité 12].
L’organisme de sécurité sociale a fait savoir par lettre datée du 14 mars 2025 qu’il n’entendait pas intervenir à la procédure.
Madame [Z] explique avoir subi le 30 janvier 2020 une mastectomie totale côté droit en raison d’un cancer et avoir été prise en charge par le Docteur [V] relativement à la reconstruction de son sein, faisant état de diverses complications.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de la qualité des soins reçus et chiffrage de son dommage, avec réserve des dépens.
Elle demande qu’il soit fait injonction sous astreinte au [Adresse 7] de communiquer les conclusions prises consécutivement à sa saisine de la commission des usagers.
Elle attend que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Aux termes de leurs écritures communes, le Docteur [V] et l’établissement de soins concluent à l’irrecevabilité des prétentions émises contre le praticien médical au motif d’une immunité tenant à sa qualité de salarié et réclament sa mise hors de cause.
Le [Adresse 7] indique ne pas s’opposer à l’expertise demandée, proposant la désignation d’un spécialiste en chirurgie plastique reconstruction mammaire, avec réserve des dépens.
L’avocat de Madame [Z] a fait savoir lors de l’audience que la demande aux fins de communication d’un document était abandonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, la demande d’expertise médicale complète, qui ne se heurte à aucune opposition en défense, sera satisfaite.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie reconstructrice.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [Z], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Pour justifier de la mise hors de cause du Docteur [V], le Centre [Localité 11] Bérard se contente de produire une simple attestation émanant de ses propres services datée du 4 avril 2025, à défaut de tout contrat de travail ou bulletin de paie.
Cet élément est insuffisant pour établir la qualité de praticien salarié du Docteur [V], étant outre relevé que le document en question désigne le médecin par le prénom de [D] tandis que les conclusions en défense affichent celui de [S].
Dans ces circonstances, la mise hors de cause sollicitée ne sera pas ordonnée.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [Z].
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [O] épouse [Z] et DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [O] épouse [Z]
— détailler les conditions dans lesquelles Madame [O] épouse [Z] a été pris en charge par le Docteur [S] [V] exerçant au Centre de lutte contre le cancer [Localité 11] Bérard
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée par le Docteur [S] [V] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Madame [N] [O] épouse [Z] en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
FIXONS à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [N] [O] épouse [Z] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS Madame [N] [O] épouse [Z] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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