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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 juin 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/207 du 12 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/02290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QD6
AFFAIRE : M. [Z] [A] [B]( Me Pierre CECCALDI)
C/ Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL)
représenté par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2013, des agents douaniers verbalisateurs procédaient, au péage d'[Localité 3], au contrôle et à la visite du véhicule au bord duquel se trouvaient les époux [A] [B].
Ils découvraient dans le coffre du véhicule la somme de 2 millions d’euros en billets de banque et constataient le manquement des époux [A] [B] à l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs, en contravention des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et financer et des articles 464 et 465 du Code des douanes.
Par soit-transmis en date du 13 juin 2013, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 5] se saisissait des faits et confiait à la Direction Interrégionaie de la Police Judiciaire de [Localité 5] une enquête de flagrance diligentée contre les époux [A] [B] des chefs de blanchiment en bande organisée, et manquement aux obligations déclaratives des sommes, titres ou valeurs.
Le 14 juin 2013, sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, étaient saisis et placés sous scellé :
— le véhicule MERCEDES classe C 220 immatriculé au Portugal sous le numéro 19HL02 n° série WDD2040081A135183 ayant servi à transporter sans déclaration préalable la somme de deux millions d’euros (N° A 3)
— les clefs dudit véhicule (N° A 4)
— la carte grise du véhicule (N° A 5).
Le même jour, le garage [Localité 7] était requis à l’effet de remorquer et de remiser le véhicule saisi et d’être le gardien des clefs et de la carte grise du véhicule.
Ce même jour, [Z] [C] était mis en examen des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de blanchiment en bande organisée et manquement à une obligation déclarative des sommes titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un organisme bancaire ou d’un établissement financier autorisé à effectuer des opérations de banque.
Par requête en date du 21 août 2013, le conseil de [Z] [A] [B] sollicitait la restitution des scellés n° A3, A4 et A5.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le juge d’instruction rejetait la demande de restitution au motif que la confiscation du véhicule saisi ayant servi à transporter la somme de 2 millions d’euros était prévue pour les infractions poursuivies.
[Z] [A] [B] en interjetait appel.
Par arrêt du 5 mai 2014, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance rendue le 6 décembre 2013. Elle retenait que « s’il est exact que la mise en examen de [Z] [A] [B] du chef de délit douanier de manquement à une obligation déclarative des sommes, titres, ou valeurs sans l’intermédiaire d’un organisme bancaire ou d 'un établissement financier ne permet pas la confiscation du véhicule utilisé pour le transport des fonds, il n 'est pas contesté que les autres chefs de prévention prévoient la peine complémentaire de confiscation et que dès lors le véhicule, dont la restitution est sollicitée, a été utilisé pour commettre les infractions reprochées au mis en examen, est à ce titre susceptible d’être confisqué en application des dispositions des articles 131-2 et 324-7 du Code Pénal ; que la restitution sollicitée aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu 'afin de garantir la peine complémentaire de la confiscation, il y aura lieu de confirmer l’ordonnance querellée ››.
Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le juge d’instruction ordonnait la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour aliénation avant jugement, du véhicule saisi, de sa clef et de son certificat d’immatriculation.
Par ordonnance de règlement du 14 mai 2020, [Z] [A] [B] bénéficiait d’un non-lieu partiel du chef de blanchiment en bande organisée et d’association de malfaiteurs et était renvoyé devant le tribunal pour le délit douanier de manquement à l’obligation déclarative de sommes titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un organisme bancaire ou d’un établissement financier.
Le 21 mai 2021, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille demandait au directeur du garage Saint-Joseph de procéder à la destruction du véhicule MERCEDES 220 CDI immatriculé 191-IL02.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille déclarait [Z] [A] [B] coupable du délit de transfert non déclaré des sommes, titres ou valeurs d’au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d’un autre Etat, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations en banque.
[Z] [A] [B] était condamné, solidairement avec [E] [P] [I] épouse [A] [B], au paiement d’une amende douanière de 500 000 euros.
Estimant que l’absence de restitution du véhicule était constitutif d’un dysfonctionnement du service de la justice, le conseil de [Z] [A] [B] adressait au Directeur des services judiciaires (Ministère de la justice) et à Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat une réclamation indemnitaire le 16 novembre 2021.
A défaut d’avoir obtenu une réponse favorable, [Z] [A] [B] assignait, par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, l’Agent Judiciaire de l’État devant le tribunal de céans aux fins de l’entendre condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 22 241€ et la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2024, [Z] [A] [B] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande la condamnation de Madame l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer une somme de 2 000€ pour résistance abusive, et sollicite la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en l’état du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, la peine complémentaire de la confiscation n’était plus encourue ; que si le tribunal a ordonné au bénéfice des autres prévenus la restitution des sommes saisies dans le cadre de l’enquête pour un montant total de 2 979 680 €, il sollicitait en vain la restitution de son véhicule ; qu’en effet, à la suite d’une confusion dans la gestion des scellés judiciaires, le Procureur de la République en a ordonné la destruction dès le 21 mai 2021 ; que le défaut de conservation d’un objet placé sous main de justice caractérise incontestablement une faute lourde.
Il soutient qu’il a subi un préjudice économique constitué par la perte d’un véhicule d’une valeur actuelle de 15 000 € (valeur de 30 000 € en 2013) pour lequel il a réglé, de l’année 2009 à l’année 2021, une taxe annuelle sur la propriété des voitures de 249,09 € soit une somme totale de 2241 € ; qu’il évalue son préjudice économique à la somme de 17 241€ ; qu’il a également subi un préjudice moral découlant à la fois de la privation anormalement longue de son bien sans compensation, et de son sentiment d’incompréhension face à une situation de blocage, sentiment renforcé par son éloignement géographique et son extranéité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’État demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter [Z] [A] [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Réduire la demande indemnitaire de [Z] [A] [B] formulée au titre de la perte de son véhicule à de plus justes proportions ;
— Rejeter ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
— En tout état de cause, rejeter la demande de [Z] [A] [B] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réduire à tout le moins à de plus justes proportions ;
— Statuer sur les dépens ce que de droit.
Elle fait valoir que sur la réclamation indemnitaire de [Z] [A] [B], la Direction des Services Judiciaires a sollicité auprès de son Conseil, par courrier du 21 mars 2023, la production de certaines pièces, notamment une copie de la facture acquittée et un relevé de compte bancaire attestant de l’achat effectif du véhicule et les justificatifs relatifs à l’estimation de la valeur alléguée du véhicule, en précisant qu’à défaut de transmission de ces pièces, il ne serait pas en mesure de traiter sa demande d’indemnisation ; que par courrier du 6 avril 2023, le conseil de [Z] [A] [B] indiquait qu’il ne disposait pas de la facture acquittée.
Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde qui pourrait caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice et engager en conséquence la responsabilité de l’État ; qu’en effet les demandes de restitution formulées étaient en effet soit prématurées soit tardives ; que l’Etat pouvait donc être considéré comme propriétaire du véhicule saisi au moment de sa destruction ; que [Z] [A] [B] ne justifie pas avoir sollicité la restitution de son véhicule dans les six mois ayant suivi la décision de non-lieu de telle sorte que l’Etat était devenu propriétaire du véhicule le 15 novembre 2020 ; qu’il est mal fondé à critiquer la destruction du véhicule ordonnée le 2l mai 2021, soit un an après l’ordonnance de non-lieu et 6 mois après qu’il soit devenu propriété de l’État ; que la destruction des scellés passé le délai de six mois n’est donc pas représentative d’un dysfonctionnement des services de la justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS :
En application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article 41-4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur du 25.03.2019 dispose que «Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif. »
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater à l’examen des pièces communiquées par [Z] [A] [B] que s’il a été interpellé dans le véhicule MERCEDES CLASSE C immatriculé au Portugal ayant servi à transporter la somme de deux millions d’euros le 13 juin 2013 par le service des Douanes, il n’a en revanche pas rapporté la preuve de la propriété de ce véhicule immédiatement confisqué, de sorte qu’il n’est ni recevable ni bien fondé à en réclamer la restitution.
En second lieu, une ordonnance de non lieu partiel, de disqualification et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 14 mai 2020 et notifiée le même jour aux époux [A] [B] et à leur Conseil.
Cette ordonnance, devenue définitive en l’absence d’appel, doit être regardée comme la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence au sens des dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, le conseil de [Z] [A] [B] ayant d’ailleurs précisé dans son courrier au Procureur de la République en date du 08 novembre 2021 « que la confiscation (à mon sens) de ce véhicule n’est plus encourue depuis le 14 mai 2020, date de l’ordonnance de renvoi. », cette précision ayant été réitérée dans son courrier du 16 novembre 2021.
Ainsi, [Z] [A] [B] était fondé, pour autant qu’il ait préalablement justifié en être propriétaire, à réclamer la restitution du véhicule saisi dès le 14 mai 2020 et ce, jusqu’au 14 novembre 2020, soit pendant 6 mois; à défaut , le véhicule était devenu propriété de l’Etat et pouvait dès lors faire l’objet d’une décision de destruction au mois de mai 2021.
En conséquence, à défaut pour [Z] [A] [B] de rapporter l’existence d’une faute lourde ou un déni de Justice susceptible de mettre en œuvre la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la Justice, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens de la procédure seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE [Z] [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la procédure à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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