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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01895 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3MI
Code NAC : 58H
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Laurent PIERRE membre de L’ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société CNP ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 686 618 477 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cécile FLECHEUX, membre de la SCP BILLON BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 23 Février 2024 reçu au greffe le 28 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] [G] a souscrit un prêt de 78.300 € auprès du Crédit Agricole de l’île-de- France en 2015.
A cette occasion, Madame [I] [O] [G] a adhéré à un contrat d’assurance groupe de CNP Assurances.
Madame [I] [O] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2016 puis a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à partir du 01 août 2018.
Une prise en charge au titre de l’Incapacité Temporaire Totale, lui a
donc été accordée à l’expiration du délai de la franchise contractuelle de
9 jours, dans les termes et limites contractuels, pour la période du 10 mars 2017 au 11 décembre 2019.
A l’issue d’un examen médical intervenu le 12 décembre 2019 à la demande de la société CNP ASSURANCES, Madame [I] [O] [S] épouse [G] a été déclarée apte à exercer une activité professionnelle.
De ce fait, la société CNP ASSURANCES a refusé sa prise en charge au titre de la garantie invalidité totale.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2022, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [Y] [K] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 23 février 2024, Madame [I] [O] [S] épouse [G] a assigné la société CNP ASSURANCES devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [O] [S] épouse [G] demande au tribunal de :
Vu l’article L 113-5 du code des assurances
Vu le rapport de l’expert judiciaire du 19 octobre 2022,
— dire Madame [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner CNP ASSURANCES à prendre en charge les mensualités de l’emprunt souscrit par Madame [I] [G] à compter du
11 décembre 2019, date à partir de laquelle la compagnie CNP ASSURANCES à cesser la prise en charge des mensualités au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, et avec anatocisme,
— condamner CNP ASSURANCES à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner CNP ASSURANCES à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner CNP ASSURANCES à payer à Madame [G] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner CNP ASSURANCES en tous les dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
— elle est allocataire depuis le 1er août 2018 de la sécurité sociale d’une pension d’invalidité en qualité d’invalide de catégorie 2, catégorie correspondant aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— l’expert judiciaire l’a considérée inapte définitivement à toute fonction,
— en application de l’article 20.3.2. b., la compagnie doit prendre en charge les mensualités d’emprunt à compter du 11 décembre 2019,
— le refus de prise en charge lui a occasionné une grande anxiété et de nombreux problèmes financiers.
Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K]
— Juger que CNP ASSURANCES a procédé à la prise en charge des mensualités du prêt pour la période écoulée du 12.12.2019 au 31.07.2022, à hauteur d’une somme totale de 22.912,24 €, versée directement au profit du crédit agricole, dans les termes et limites du contrat, à savoir :
* Au titre de la garantie ITT : pour un montant de 11.202,31 euros,
* Au titre de la garantie Invalidité Totale : pour un montant de 11.709,93 euros.
— Juger que pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, CNP ASSURANCES accepte de prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Madame [I] [O] [G], au titre de la garantie Invalidité Totale (INV), à hauteur de la quotité assurée (50%).
— Juger que cette prise en charge s’effectuera directement au profit de la banque Crédit agricole, conformément aux termes de la notice d’information.
— Juger que pour la période postérieure au 31 décembre 2022, la preuve que Madame [I] [O] [G] a continué à percevoir sa pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2023 n’est pas rapportée, conformément aux stipulations contractuelles.
— Débouter en conséquence Madame [I] [O] [G] de sa demande de prise en charge pour la période postérieure au 31 décembre 2022, faute pour elle d’avoir transmis à CNP ASSURANCES les justificatifs nécessaires.
— Juger que CNP ASSAURANCES n’a commis aucune faute et n’a fait preuve d’aucune résistance abusive dans le traitement du dossier de Madame [I] [O] [G].
En conséquence, débouter Madame [I] [O] [G] de ses demandes tendant à voir condamner CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.
Réduire sensiblement à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [I] [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que Madame [I] [O] [G] devra conserver à sa charge les frais d’expertise judiciaire en sa qualité de demanderesse, conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 22 février 2022.
Débouter Madame [I] [O] [G] du surplus de ses demandes.
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— au vu des conclusions du Docteur [K] et des justificatifs transmis par Madame [I] [O] [G] concernant le versement de la pension d’invalidité de 2ème catégorie, CNP Assurances a réglé, en application de la garantie Invalidité Totale (INV), et en fonction de la quotité assurée (50%), la somme totale de 11.202,31 € jusqu’au 31 juillet 2022,
— Madame [I] [O] [S] épouse [G] ayant communiqué des pièces justifiant avoir perçu sa pension d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2022, elle accepte de prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Madame [I] [O] [G], au titre de la garantie Invalidité Totale (INV), à hauteur de la quotité assurée (50%), du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, ce règlement sera effectué entre les mains de la banque Crédit agricole, conformément aux termes de la notice d’information,
— faute d’avoir obtenu les justificatifs depuis le 1er janvier 2023, aucune prise en charge ne peut avoir lieu à ce stade.
Le 14 octobre 2025, Madame [O] [E] épouse [G] a constitué un nouvel avocat qui a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Il convient de rappeler que la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas aux termes de l’article 803 du code de procédure civile une cause de révocation.
Pour le surplus, la demande de réouverture des débats formulée par la demanderesse, à l’origine de l’instance, trois jours avant le prononcé de la décision sans aucun élément nouveau, alors que le litige résulte de sa propre carence à fournir les éléments sollicités par son assureur et que la clôture a été prononcée depuis le 7 mai 2025 n’est pas soutenue par un motif légitime. En outre, son conseil pouvait parfaitement déposer les pièces communiquées au soutien de son assignation en temps utile dans le cadre du délibéré sans qu’une réouverture des débats soit nécessaire pour ce faire.
La demande sera donc écartée.
Sur la prise en charge des mensualités de l’emprunt souscrit par Madame [I] [O] [S] épouse [G]
L’article L. 113-5 du Code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, Madame [I] [O] [S] épouse [G] qui n’a pas déposé son dossier de plaidoiries en temps utile, n’a pas justifié auprès de la présente juridiction des éléments nécessaires à justifier ses prétentions en particulier s’agissant du contrat d’assurance de prêt, de la notice d’information, du rapport d’expertise judiciaire ou encore des justificatifs concernant sa pension d’invalidité. Elle ne rapporte donc pas la preuve des éléments de fait au soutien de ses prétentions.
Toutefois, la société CNP ASSURANCES justifie par la production d’une attestation du 18 novembre 2024 avoir pris en charge au titre de l’Assurance Emprunteur du prêt n°00000612090 à hauteur de 50 % de l’échéance du
10 mars 2017 au 31 juillet 2022 pour un montant total de 22.912,24 euros.
Par ailleurs, la société CNP ASSURANCES accepte de prendre en charge les mensualités du prêt à hauteur de 50 % du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.
La présente juridiction ne pouvant statuer en-deça des prétentions de la défenderesse, il y a donc lieu de condamner celle-ci à effectuer cette prise en charge dans les termes et conditions admises par celle-ci.
Pour le surplus, à défaut de toute preuve rapportée par la demanderesse, elle sera déboutée du surplus de ses prétentions en ce compris les demandes de dommages-intérêts dès lors qu’il n’est démontré ni l’existence d’une résistance abusive ni d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
La société CNP ASSURANCES qui succombe supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire dont elle ne conteste pas qu’elle a conduit, au moins partiellement, à ce qu’elle admette son obligation de prise en charge des mensualités du prêt objet du litige.
La société CNP ASSURANCES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1.000 euros à Madame [I] [O] [S] épouse [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats;
Constate que la société CNP ASSURANCES a pris en charge au titre de l’Assurance Emprunteur du prêt n°00000612090 souscrit par Madame [I] [O] [S] épouse [G] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE les mensualités à hauteur de 50 % des échéances du 10 mars 2017 au
31 juillet 2022 pour un montant total de 22.912,24 euros ;
Condamne la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les mensualités du prêt n°00000612090 souscrit par Madame [I] [O] [S] épouse [G] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à hauteur de 50 % pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 par versement auprès de l’établissement bancaire ;
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [I] [O] [S] épouse [G] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [I] [O] [S] épouse [G] du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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