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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 mai 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ E c/ S.A.R.L. BERGA BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMAT AERAUL, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IXR
AFFAIRE : S.C.I. [E] C/ [S] [V], S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. BERGA BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMAT AERAUL, S.E.L.A.R.L. [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société R.B.S.- REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (R.B.S.)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Page /
S.A.R.L. BERGA BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMAT AERAUL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [P]
Pris en qualité de mandataire judiciaire de la société R.B.S.- REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (R.B.S.)
Demeurant en cette qualité au siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 27 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [M] [B] [X] de la SELARL CABINET [B] [X] – 707 (grosse + expédition)
Maître [C] [H] de la SELARL [H] – LE GLEUT – 42 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [E] a entrepris de faire édifier un immeuble de bureau sur un terrain sis [Adresse 4] à DECINES-CHARPIEU (69150).
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS ENTREPRISE MONERON, pour l’exécution des travaux, en qualité d’entreprise générale.
La première tranche des travaux a été réceptionnée le 07 novembre 2019 et la seconde tranche le 26 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01707), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande de la SCI [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ENTREPRISE MONERON ;
s’agissant des désordres dénoncés par le promoteur, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [A], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00128), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE MONERON, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DKL ETANCHEITE ;
la SAS SERODON ET ASSOCIES ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS SERODON ET ASSOCIES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MONERON ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MONERON ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [A].
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [J], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2025, la SCI [E] a fait assigner en référé
Madame [S] [V] ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’ AERAULIQUES (BERGA) ;
la SELARL [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS) ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [J].
A l’audience du 25 février 2025, la SCI [E], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [J] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert a sollicité, dans son compte-rendu du 22 novembre 2024, les mises en cause de l’architecte et maître d’œuvre, ainsi qu’éventuellement des bureaux d’études techniques et de contrôle.
Madame [S] [V], la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL BERGA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles ont formulé des protestations et réserves.
La SELARL [P], citée à domicile en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RBS, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le compte-rendu n° 1 de Monsieur [J], établi à la suite de la réunion d’expertise du 22 novembre 2024, sollicite les mises en cause des « architecte et maître d’œuvre, éventuellement BE technique et bureau de contrôle ».
La SCI [E] verse notamment aux débats :
le cahier des clauses administratives particulières daté du 06 novembre 2018, aux termes duquel la maîtrise d’œuvre a été confiée à Madame [S] [V] en qualité d’architecte, à la SARL BERGA en qualité de bureau d’études fluides et à la SAS RBS en qualité de bureau d’études structure, tandis que le contrôle technique a été confié à la SAS BTP CONSULTANTS ;
le contrat d’architecte conclu le 27 septembre 2016 avec Madame [S] [V] et son avenant ;
le contrat de mission de contrôle technique conclu le 05 octobre 2016 avec la SAS BTP CONSULTANTS et son avenant ;
la facture bureau d’études structures béton/métal établie par la SAS RBS le 31 mars 2019.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Madame [S] [V] et des sociétés RBS, BERGA et BTP CONSULTANTS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [J] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [E] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [S] [V], en qualité d’architecte maître d’œuvre ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’ AERAULIQUES (BERGA), en qualité de bureau d’études fluides ;
la SELARL [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), intervenue en qualité de bureau d’études structures ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [J] en exécution des ordonnances des 08 février 2022 (RG 21/01707), 24 mai 2024 (RG 24/00128) et 27 septembre 2024 ;
DISONS que la SCI [E] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [J] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IXR
Aff. :
S.C.I. [E]
la SELARL CABINET [B] [X]
C/
[S] [V]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A.R.L. BERGA BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMAT AERAUL
S.E.L.A.R.L. [P]
la SELARL [H] – LE GLEUT
LYON, le 13 Mai 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 27 Mai 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 8 Février 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 21/01707 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Juillet 2026.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 31 Juillet 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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