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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 avr. 2025, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LOIR
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEBLOND
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/01743
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBO4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 février 2022
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O]
Monsieur [P] [O]
Madame [E] [O]
Madame [F] [I]
Monsieur [L] [D]
Madame [N] [G]
Madame [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentés par Maître Vincent LOIR de l’AARPI LOIR FILZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Décision du 11 avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBO4
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. LAXE IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Maître Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 20], est soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 01 février 2022, M. [Y] [O], M. [A] [O], Mme [T] [O], M. [W] [O], M. [R] [O], M. [P] [O], Mme [E] [O], Mme [F] [I], M. [L] [D], Mme [N] [G] et Mme [C] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale tenue le 29 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°3 et 4.
Aux termes de leurs conclusions, transmises par voie électronique le 02 février 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 18-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 91 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
« A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 9] en date du 29 novembre 2021 dans son ensemble ;
Décision du 11 avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBO4
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 9] en date du 29 novembre 2021.
En toute hypothèse :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 9] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
— Dispenser les consorts [O], Madame [F] [I], Monsieur [V] [D], Madame [N] [G] et Madame [C] [K], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] à payer aux consorts [O], Madame [F] [I], Monsieur [V] [D], Madame [N] [G] et Madame [C] [K] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Dans ses conclusions n°1, transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— DEBOUTER également les requérants, sur le fondement de l’équité, de leur demande d’être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— CONDAMNER les requérants à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les requérants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Diane LEBLOND, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 novembre 2021
Aux termes de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. »
L’article 9 alinéa 3 du même décret prévoit, s’agissant du délai de convocation aux assemblées générales, que « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. »
Les demandeurs expliquent que la convocation a été établie et postée le 29 octobre 2021 et qu’elle n’a pu être présentée à M. [D] et Mme [I] que le 13 novembre 2021, de telle sorte que le délai de 21 jours n’a commencé à courir que le 14 novembre 2021 pour s’achever le 05 décembre 2021.
Ils soutiennent donc que l’assemblée ne pouvait se tenir régulièrement le 29 novembre 2021, le délai de 21 jours n’ayant pas été respecté.
Ils réfutent l’argumentation opposée par le syndicat des copropriétaires, tenant à une connivence avec les services de la Poste afin que le courrier ne leur soit pas délivré en temps voulu et font valoir qu’il lui appartient, s’il estime que cette dernière ne respecte pas son obligation de délivrance du courrier, de l’appeler en garantie.
Ils indiquent également que l’assemblée a été convoquée par le cabinet Desrue Immobilier, élu aux fonctions de syndic lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2021 mais qu’ils ont attaqué cette assemblée générale, pour non respect du délai de convocation, de telle sorte que celle tenue le 29 novembre 2021 sera inexorablement annulée pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de tout mandat.
Ils relèvent en outre que le syndic a été élu, lors de l’assemblée du 11 décembre 2019, pour une durée de 12 mois, du 11 décembre 2019 au 11 décembre 2020, de telle sorte que son mandat avait déjà expiré lorsqu’il a convoqué l’assemblée du 18 janvier 2021 dont ils sollicitent l’annulation dans le cadre d’une autre procédure pendante.
Ils soutiennent donc qu’il n’avait plus aucun mandat, sur le fondement de cette assemblée lorsqu’il a convoqué le 29 octobre 2021 l’assemblée réunie le 29 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires, tout en expliquant que la convocation a été adressée le 29 octobre 2021 à M.[D] et Mme [I] mais que ces derniers indiquent toutefois n’avoir reçu l’avis de passage que le 13 novembre 2021, fait pour sa part valoir que les services de la Poste, qui s’engagent à délivrer les courriers recommandés en deux jours, ont mis 15 jours en l’espèce, soit un délai totalement inusuel qui laisse ainsi imaginer qu’il s’explique par une manœuvre du destinataire.
Il relève à cet égard que ce même décalage entre l’envoi et la réception de la convocation a déjà été invoqué par les demandeurs pour solliciter, dans une instance pendante devant la juridiction, l’annulation de l’assemblée générale tenue le 18 janvier 2021.
Il indique que le syndic, qui envoie pourtant de très nombreuses convocations pour des assemblées générales chaque année, n’a jamais rencontré ce type de problème et ce d’autant qu’il « se serait pourtant très curieusement produit deux fois de suite sur l’immeuble des requérants, comme par hasard pour les deux assemblées que ces derniers avaient décidé de contester » de telle sorte qu’il indique que « d’ici à y voir une accointance des demandeurs avec le postier, il n’y a qu’un pas ».
Décision du 11 avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBO4
Il considère donc qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité fondée sur le non respect du délai de convocation, au vu du caractère proprement inhabituel du délai de délivrance du courrier recommandé par les services de la Poste.
S’agissant du défaut de mandat du syndic, il relève d’une part, que les demandeurs anticipent un futur jugement et, d’autre part qu’ils ne démontrent pas à quelle date s’arrêtait ce mandat voté lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation pour l’assemblée générale du 29 novembre 2021 n’a pas été présentée à M. [D] et Mme [I] dans le délai de 21 jours requis par l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 précité.
Les demandeurs produisent la copie du courrier adressé à « Monsieur ou Mademoiselle [D]/[I] », oblitéré à la date du 29 octobre 2021, ainsi que l’avis de passage adressé à M. Mme [D] [I] indiquant « votre facteur s’est présenté à votre domicile le 13/11/21 à 14h00 ».
Le respect du délai de convocation s’apprécie au vu de la première présentation du courrier, l’article 64 précité prévoyant ainsi que le délai que font courir les notifications « a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
L’assemblée générale s’est donc tenue huit jours après la première présentation du courrier à M. [D] et Mme [I], de telle sorte que c’est à bon droit que les demandeurs soutiennent que le délai de convocation n’a pas été respecté.
Peu importe à cet égard la cause du retard mis à délivrer le courrier et les allégations du syndicat des copropriétaires sur ce point, tenant à une connivence des demandeurs avec le facteur, ne sont étayées par aucune pièce et ne ressortent que de ses seules affirmations.
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, il convient d’annuler l’assemblée générale tenue le 29 novembre 2021 pour non respect du délai de convocation.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler aux demandeurs, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 20] tenue le 29 novembre 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 20] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 20] à régler à M. [Y] [O], M. [A] [O], Mme [T] [O], M. [W] [O], M. [R] [O], M. [P] [O], Mme [E] [O], Mme [F] [I], M. [L] [D], Mme [N] [G] et Mme [C] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 20] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE M. [Y] [O], M. [A] [O], Mme [T] [O], M. [W] [O], M. [R] [O], M. [P] [O], Mme [E] [O], Mme [F] [I], M. [L] [D], Mme [N] [G] et Mme [C] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 19] le 11 avril 2025
La greffière La présidente
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