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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/01141 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWFJ
N° Minute : 25/00847
AFFAIRE
S.A.S.U. [20]
C/
[12][Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[12][Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[W] ITIER,, représentant les travailleurs salariés
[G] [F], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2018, la SASU [20] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même, concernant l’une de ses salariées, Mme [Z] [T], exerçant en qualité de conseillère de vente. Les circonstances sont retranscrites ainsi qu’il suit : " [Z] se rendait dans la réserve pour aller chercher le manager.
[Z] s’est retournée le pouce gauche en ouvrant la porte de l’issue de secours pour aller dans la réserve. « Dans la case dédiée à la nature des lésions, il est indiqué » le pouce est enflé et douloureux ".
Le certificat médical initial daté du jour même indique « suite à trauma en rotation de la main et du bras douleurs touchant main coude et épaule. »
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 13 octobre 2021.
Par notification du 24 novembre 2021, un taux d’incapacité permanente de 19 % a été attribué à Mme [T] à compter du 14 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 9 août 2022, la commission a réduit le taux à 12 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [20] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 10 décembre 2018 de Mme [T] doivent être évaluées à 9 % au regard des observations du Dr [D] et du barème indicatif d’invalidité ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la [11] demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer le taux de 12 % fixé par la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France concernant les séquelles de l’accident du travail ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la société.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [D], du 25 avril 2025. Ledit avis mentionne que " Mme [T] a présenté des contusions du membre supérieur gauche (non dominant) en ouvrant une porte.
Il est fait état d’une entorse du pouce gauche, pour laquelle aucune exploration radiologique n’est documentée et dont la prise en charge n’est pas spécifiée.
Au niveau de l’épaule gauche, l’exploration radiologique initiale ne semble pas avoir montré d’anomalie, et il est fait état, secondairement, d’une possible capsulite rétractile puis d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont l’origine semble plus dégénérative que traumatique.
Il est également fait état d’une atteinte du nerf circonflexe dont l’imputabilité à l’accident n’a pas été retenue.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil
Au niveau du pouce de la main gauche, alors que le certificat final n’en fait pas mention, le médecin-conseil décrit une limitation fonctionnelle avec respect des pinces pollici-digitales, sans amyotrophie de l’éminence thénar.
Au niveau de l’épaule gauche, il est décrit une amyotrophie importante au niveau du deltoïde, en rapport avec l’atteinte du nerf circonflexe.
La mobilité active est décrite comme limitée, la rotation externe étant conservée (permettant d’éliminer une capsulite persistante), la mobilité passive n’ayant pas été étudiée.
Cette limitation fonctionnelle ne peut être rapportée à l’accident, mais est, manifestement, en rapport avec une insuffisance deltoïdienne liée à l’atteinte du nerf axillaire.
Au titre de l’accident déclaré, si un taux d’incapacité devait être retenu concernant cette épaule non dominante, il devrait être limité à 5 % au titre d’une éventuelle périarthrite scapulohumérale séquellaire.
En admettant la persistance d’une limitation fonctionnelle au niveau du pouce gauche, le taux global d’incapacité ne peut excéder 9 %.
b) Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
La [13] a ramené le taux à 12 % en indiquant :
Accident du travail 10/12/2018
Conseillère de vente chez [20] de 48 ans, droitière a consisté en un traumatisme de l’épaule gauche et une entorse du pouce gauche en tournant la poignée d’une porte blindée laquelle a coincé son poignet et son bras gauches.
A eu une prise en charge par kinésithérapie antalgique.
Devant la persistance d’une impotence fonctionnelle, a eu un bilan paraclinique radiographique, un scanner non probant, en août 2019 diagnostic de capsulite rétractile débutante posé.
Arthroscanner puis scintigraphie et [16] en faveur d’une atteinte du nerf axillaire refusée en nouvelle lésion. Refus confirmé par l’expertise.
A eu une prise en charge au [15] [Localité 14] en 05-06-2021
Lors de la consolidation
Evoque des lâchages d’objet
Ne peut porter du lourd, douleurs insomniantes
A pour traitement de la Gabapentine et 2 séances de kinésithérapie par semaine.
Cliniquement : amyotrophie du moignon de l’épaule gauche, limitation moyenne des mouvements d’élévation de l’épaule gauche et de la rotation interne, limitation de l’abduction du pouce gauche.
Le barème indicatif AT/MP – chapitre 1.1.2 – propose pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux de 15 %.
Ce taux peut être ramené à 10 % du fait de l’existence d’une affection intercurrente (névralgie cervico branchiale NCB) de l’absence de limitation de la rotation externe (donc pas de limitation de tous les mouvements de cette épaule).
Le chapitre 1.2.2 du barème de l’UCANSS propose le taux de 4 % pour le blocage en semi flexion de la métacarpophalangienne non dominant ; ici ne s’agissant pas d’un blocage mais d’une limitation d’amplitude articulaire on pourrait retenir le taux de 2 %.
Soit au total un taux de 12 %.
Ce faisant, la [13], tout en indiquant qu’il n’y a pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule, retient un taux d’incapacité de 10 % en notant, au titre d’une affection intercurrente, une névralgie cervicobrachiale alors qu’il s’agit d’une atteinte du nerf circonflexe dont la fonction est d’innerver le muscle deltoïde, principal muscle de l’épaule.
Au niveau de cette épaule, aucune lésion d’origine accidentelle n’a été identifiée, et la pathologie est, pour l’essentiel, en rapport avec une pathologie neurologique dont l’imputabilité à l’accident a été refusée par le médecin-conseil.
Dès lors, le taux d’incapacité proposé par la [13] ne peut être considéré comme étant justifié. "
Il conclut à un taux de 9 %.
La caisse, si elle ne nie pas l’insuffisance deltoïdienne évoquée par la société, souligne tout de même qu’il n’est pas établi que les limitations fonctionnelles de l’épaule gauche sont en lien exclusif avec cet état interférent.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur l’existence d’une pathologie intercurrente de l’épaule sans toutefois être d’accord sur les conséquences de cette pathologie sur la fixation du taux d’IPP.
Ainsi, la divergence d’analyse médicale concernant l’imputabilité des séquelles à l’accident du travail et à la pathologie intercurrente caractérise un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder le :
Le Dr [L] [E]
Domicilié : [Adresse 3]
mail : [Courriel 17]
Tel : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [Z] [T] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Z] [T] le 13 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 10 décembre 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert soit par mail ([Courriel 17]) soit par courrier simple (ou par lettre suivie) et au médecin conseil de la société, le Dr [D] ([Courriel 19]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Z] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert soit par mail ([Courriel 17]) soit par courrier simple (ou par lettre suivie) et au service médical de la [11] ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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