Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01264 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZZ7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
CIE [19]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [V]
né le 24 Septembre 1984 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[Adresse 10]
dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
non comparante
[9]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
non comparante
[16]
dont le siège social est sis [18]
[Adresse 5]
non comparante
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 mars 2024, Monsieur [U] [V] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé dans sa séance du 16 mai 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [11] chez [13] (groupe [23]) à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 24 mai 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement estimant que le débiteur est en capacité de retrouver un emploi et sollicitant à cette fin moratoire
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 31 mai 2024.
Monsieur [U] [V] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 7 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [11] chez [13] a excipé sa créance à hauteur de 12 251,91 euros et a réitéré les termes de son recours indiquant que la situation du débiteur n’est selon elle pas irrémédiablement compromise et sollicitant un moratoire afin que l’intéressé puisse trouver un emploi.
Le [17] ([15]) par courrier du 21 août enregistré au greffe le 28 août 2024 a demandé que la dette le concernant soit exclue du plan à concurrence d’un montant de 125 617,48 euros en conformité aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
Monsieur [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [11] chez [13] le 23 mai 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 24 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [11] chez [13] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la société [11] chez [13]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [U] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 913 € dont 728 € au titre du revenu de solidarité active
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Hébergé, avec deux personnes à charges, la part de ressources de Monsieur [U] [V] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1560 € dont 1063 € de forfait de base, et 497 € de forfait enfants
Il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il ne figure au dossier aucun élément qui permet de considérer que la situation de Monsieur [U] [V], se déclarant chauffeur livreur bénéficiaire, avec son épouse également inactive, du RSA, ayant à sa charge un enfant âgé de deux ans, puisse s’améliorer à court ou moyen terme dans des proportions lui permettant de dégager une capacité de remboursement pour les dettes inclus dans le plan de surendettement.
Il doit être en effet relevé que le débiteur présente des dettes déclarées inclues à la procédure pour un montant de 44 521,04 euros outre une dette hors procédure pour un montant de 125 617,48 euros.
Il doit être rappelé à cet effet que la créance tenue par le [15] ne peut être inclue dans la procédure de surendettement de par sa nature et ce en conformité aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation
Ainsi, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif admis à la procédure. Il est établi que la situation de Monsieur [U] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a de dire la société [11] chez [13] mal fondée en son recours et de prononcer au bénéfice du débiteur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la société [11] chez [13] recevable mais mal fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [V] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la créance du [17] ([15]) pour un montant de 125 617.48€ est exclue de la procédure ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’à l’exception de la créance détenue par le [17] ([15]) pour un montant de 125 617.48€ , ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement à l’exception de la créance détenue par le [17] ([15]) pour un montant de 125 617.48€
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [V] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [12].
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Vente ·
- Prix ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Clerc ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Hérédité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Terme
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Immeuble ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Délai ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Participation ·
- Dépense
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Immatriculation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.