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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNW
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [N] [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CORECA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] [I] est propriétaire d’un véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] ayant été remorqué chez la société CORECA suite à une panne.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [N] [C] [I] a assigné la société CORECA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [N] [C] [I] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil :
A titre principal :
condamner la société CORECA à lui transmettre un devis de réparation du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner la société CORECA à prendre à sa charge les réparations liées à la remise en état du véhicule après immobilisation prolongée,condamner la société CORECA à payer à Monsieur [N] [I] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,condamner la société CORECA à payer à Monsieur [N] [I] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire :
désigner tel expert automobile avec pour mission :- Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile;
— Se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers ;
— Examiner le véhicule en cause au garage de la société CORECA ;
— Décrire son l’état actuel du véhicule, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ;
— Indiquer les désordres liés à l’immobilisation du véhicule ;
— Rechercher les causes et les conséquences de son immobilisation ;
— Décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût ;
— Déterminer les préjudices subis ;
— Plus généralement, de fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudices ;
— Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— Soumettre ses pré-conclusions aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport, faire part de leurs dires et observations ;
— Dresser un rapport qui devra être déposé au greffe de la présente juridiction dans les 4 mois de la saisine ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société CORECA, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de transmission d’un devis sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »..
La partie demanderesse soutient que son véhicule a été remorqué dans le garage CORECA suite à une panne et s’y trouve depuis le 21 avril 2023 sans qu’aucun devis ne lui ait été soumis en dépis de ses relances.
Elle verse aux débats :
— le certificat d’immatriculation du véhicule,
— des photographies non datées sur lesquelles il est possible d’observer le véhicule sur le parking de ce qui semble être un garage,
— une fiche d’intervention en date du 21 avril 2023 sur laquelle il est indiqué que le véhicule objet d’un litige a été livré au garage CORECA CARDINA SALVETAT,
— un courrier de la protection juridique PACIFICA en date du 18 juin 2024 adressé au garage CARDINA lui demandant de remettre le véhicule réparé dans les plus brefs délais,
— un courrier de la protection juridique PACIFICA en date du 15 juillet 2024 adressé au garage CARDINA lui demandant la restitution du véhicule.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de la société CORECA à l’égard de Monsieur [N] [C] [I] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CORECA à transmettre à Monsieur [N] [I] un devis de réparation du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3].
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société CORECA de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande de prise en charge des réparations liées à la remise en état du véhicule après immobilisation prolongée
La partie demanderesse soutient que l’immobilisation du véhicule sur une période de 18 mois a pu endommager le véhicule au niveau de la batterie, des pneus, du système hydraulique ou
encore du moteur.
Il convient de constater que cette demande apparait particulièrement vague et que les pièces produites, à savoir des photos non dâtées, ne permettent nullement de constater de manière non sérieusement contestable d’éventuels dommages qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une condamnation à une remise en état en lien avec une inactivité du véhicule.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il convient de constater que les seules relances produites aux débats sont datées des 18 juin et 15 juillet 2024, soit plus d’un an après la livraison du véhicule au garage de la partie défenderesse.
Par ailleurs, la partie demanderesse ne justifie pas en l’état de l’existence d’un préjudice causé par l’immobilisation du véhicule, dont on ignore s’il est économiquement réparable. Or, cette donnée est indispensable pour savoir si la partie demanderesse peut invoquer un trouble de jouissance lié à l’absence de possibilité d’utiliser ce véhicule. En l’état, il subsiste donc une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de faire droit à cette prétention indemnitaire.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La partie demanderesse indique que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé pour faire droit aux demandes de Monsieur [I] en l’état, il conviendrait de déterminer par le bais d’une expertise judiciaire pour les réparations à réaliser, ainsi que les désordres liés à l’immobilisation prolongée du véhicule et le coût des reprises à ce titre.
Il convient de constater que les pièces produites apparaissent insuffisantes pour caractériser un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de faire droit à la demande d’expertise.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société CORECA sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société CORECA à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [C] [I].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société CORECA à transmettre à Monsieur [N] [I] un devis de réparation du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société CORECA de respecter ce délai s’agissant de cette injonction et de justifier avoir transmis un devis écrit à Monsieur [N] [I], la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société CORECA à verser à Monsieur [N] [C] [I] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société CORECA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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