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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 août 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie MURACCIOLE
N° RG 25/03094 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FJB – Isolement
Madame [G] [X]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 24 août 2025 à 16 h 16
Par, Sophie MURACCIOLE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 aout 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 17 aout 2025 à 19 heures 08 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 24 aout 2025 à compter de 11 heures 08, après évaluation clinique par le Dr [L] [O] le 24 aout 2025 à 11 heures, considérant que l’état de la patiente, Madame [G] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 17 aout 2025 à 19 heures 08 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 24/08/2025, enregistrée le même jour à 11h34 , aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pieces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considerer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaissait justifiée en ce qu’il était necessaire initialement de prévenir un dommage immediat ou imminent pour la patiente ou autrui, en raison d’un passage à l’acte violent hétéro agressif avec agitation au refectoire et jet d’un plateau sur un soignant. Cette mesure a été instaurée par une decision motivée du 17 aout 2025 à 19 heures 08 .
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelee, -sous réserve des periodes de nuit profonde- pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par decisions motivées des équipes medicales.
Sur cette base la mesure a été renouvelée le 20 aout 2025 par le juge des libertés et de la détention.
Depuis lors la mesure d’isolement a bien été renouvelée, -sous réserve des periodes de nuit profonde- pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par decisions motivées des équipes médicales. La dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le docteur par le [L] [O] le 24 aout 2025 à compter de 11 heures 08 précise que l’état de santé de la patiente reste inchangé (angoisse persistante, peu de capacité de gestion, contact et comportement fragiles) et que l’isolement reste nécessaire en prévention d’un passage à l’acte hétéro agressif;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [X] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie MURACCIOLE
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [G] [X] le 24 Août 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 24 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Août 2025.
Le Greffier,
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