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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FQEU minute n°
Grosse et expédition le :
à SELARL TPSR
CCC à Me SAIN-CRICQ
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 14
Madame [M] [Y] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 14
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 27 Octobre 2025, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Hervé POQUILLON, Me Jean-benoît SAINT-CRICQ, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [F] sont propriétaires du lot n°10 au sein de la copropriété de la [Adresse 1], [Adresse 1], à savoir un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment.
Dans sa résolution n°9 du 5 avril 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé Monsieur [Z] [B], copropriétaire du lot N°3, à installer une climatisation sur les parties communes de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, les époux [F] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et à Monsieur [Z] [B].
Le juge de la mise en état a rendu le 20 février 2025 une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur, sans succès.
— Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, les époux [F] demandent, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
“Sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 annuler la résolution numéro 9 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 5 avril 2024 ;
Sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 exonérer les requérants de toute participation aux frais de procédure liées à cette instance ;
Condamner Monsieur [Z] [B] à retirer le groupe de compresseur mis en place dans son lot 3 de la copropriété [Adresse 1] sous astreinte de 300,00 € par jour de retard dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la copropriété requise et Monsieur [Z] [B] à payer aux requérants la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les même en tous les dépens.”
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Monsieur [Z] [B] demande de débouter les époux [F] de leurs demandes et de les condamner au versement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700.
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande de :
“REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires da la Résidence [Adresse 1] comme étant autant irrecevables qu’infondées, pour manquer autant en fait qu’en droit.
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires da la Résidence [Adresse 1] la somme de 2 500 € en indemnisation des frais de justice que celui-ci a été contraint d’exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], solidairement, aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 27 octobre 2025 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leurs demandes, les époux [F] font valoir que :
— au regard du règlement de copropriété, la résolution ne pouvait être votée qu’à la majorité de l’article 26 et non pas à celle prévue de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
— aucune indication n’a été donnée sur le matériel, étant redouté que l’installation soit potentiellement contraire à la destination de l’immeuble,
— aucune indication n’est donnée sur les normes de niveau sonore,
— Monsieur [B] a procédé à l’installation sans information particulière, et il ne résulte pas du constat du 27 août 2024 par lui produit que le bruit proviendrait des cinq blocs de climatisation du centre de transfusion positionnés face à la résidence.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fait valoir que si le règlement prévoit l’interdiction de porter atteinte à la tranquillité des copropriétaires, il n’est pas établi que l’installation, posée au fond d’un jardin et à 12 mètres de la façade de l’immeuble ainsi que cela résulte d’un constat de Maître [J], commissaire de justice, ait une incidence sur l’aspect architectural ou la destination de l’immeuble.
Il ajoute que le vote requis pour ce type d’installation est bien la majorité de l’article 25b et non l’unanimité de l’article 26.
Monsieur [Z] [B] fait valoir que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué par les demandeurs ne concerne pas l’autorisation de travaux individuels affectant les parties communes sauf s’ils impliquent une modification du règlement de copropriété ou une aliénation de parties communes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ajoute qu’aucun trouble de voisinage n’est avéré à son encontre, l'[Adresse 1] étant toujours en classement sonore n°3 en 2025, que cinq ventilateurs de climatiseurs appartenant à l’Etablissement Français du Sang sont situés à 3 -4 mètres de la propriété et qu’il résulte du constat d’huissier que le léger bruit du bloc installé est couvert par la circulation automobile et l’environnement ambiant.
— Sur la demande d’annulation de la délibération n°9 pour défaut de majorité:
Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 sont adoptées à la majorité de tous les copropriétaires les décisions d’autorisation données à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 26 prévoit une majorité des membres représentant au moins les deux tiers des voix pour les actes d’acquisition ou de disposition immobilière, la modification du règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage et l’admnistration des parties communes.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] produit un procès-verbal de constat établi le 27 août 2024 par Me [J], commissaire de justice, aux termes duquel le groupe extérieur de marque DAIKIN modèle RXM35 est installé contre une palissade en bois.
Le vote pour l’installation de ce climatiseur, indépendamment des nuisances éventuelles qu’il aurait pu provoquer, ou de la modification de l’aspect extérieur, n’avait pas d’impact sur la modification du règlement de copropriété ou sur l’aliénation des parties communes et relevait donc de la majorité prévue à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d’annulation de la délibération n°9 sera donc rejetée.
— Sur la condamnation de Monsieur [Z] [B] à procéder à l’enlèvement sous astreinte du climatiseur :
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute qu’aurait commise Monsieur [Z] [B] dans l’installation de ce climatiseur, étant relevé que leur action a pour fondement l’article 1240 du code civil.
Il est regrettable de constater qu’ à l’appui de leurs demandes, les époux [F] n’aient pas pris le soin de joindre un rapport d’expertise contradictoire, se contentant de rappeler qu’en vertu du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, le niveau de l’unité sonore ne doit pas dépasser 25 décibels, et ne produisant que deux photos établies par eux-mêmes, qui établiraient l’installation du climatiseur par rapport à leur terrasse, sans que lesdites photos ne soient exploitables.
Le tribunal est dans l’incapacité d’apprécier les décibels engendrés par l’appareil litigieux, et il n’appartient pas au juge de pallier la carence du demandeur dans l’admnistration de la preuve.
Surtout, aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur [Z] [B].
Outre le fait que celui-ci produit le seul document technique du dossier, à savoir le constat du 27 août 2024 relevant “un léger bruit d’un niveau sonore faible couvert par la circulation automobile, par les bruits ambiants” et qu’à trois mètres du matériel il est noté que le bruit disparaît en totalité, ces constats, établis dans la propriété de Monsieur [Z] [B], ne peuvent être comparés à aucune autre étude technique établie à partir du fonds des demandeurs, et ce indépendamment de l’influence potentielle ou non des blocs de climatisation du centre de transfusion, dont la position exacte par rapport à la propriété des demandeurs n’est pas établie.
Par ailleurs, si les époux [F] rappellent que le règlement de copropriété prévoit que tout bruit susceptible de troubler la tranquillité des occupants est formellement interdit et que le bruit ne doit pas constituer une gêne anormale pour les voisins, leur carence dans l’administration de la preuve d’une faute éventuelle de Monsieur [Z] [B] dans le cadre de l’installation de la climatisation litigieuse entraînera le rejet de leur demande.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à l’instance, les époux [F] seront condamnés aux dépens, avec distraction au bénéfice de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner les époux [F] à verser à Monsieur [Z] [B] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], chacun, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— REJETTE la demande d’annulation de la délibération n°9 de l’assemblée générale du 5 avril 2024,
— DEBOUTE les époux [F] de leur demande à l’encontre de Monsieur [Z] [B],
— CONDAMNE les époux [F] aux dépens d’instance dont distraction au profit la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne.
— CONDAMNE les époux [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à Monsieur [Z] [B], chacun, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Premier Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
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