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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00345 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
Minute n° 25/00989
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4S
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NIDERPRIM
— Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1],
représentés par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Madame [V] [O] [L] [A]
[Adresse 4]
représentée par Maître Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte authentique du 7 août 2023, M. [S] [Z] [E] [R] et Mme [Y] [N] [K] [W] ont fait l’acquisition de deux garages en état futur d’achèvement au prix de 44 200 euros.
L’acte stipulait que le prix était payable comptant à concurrence de 70%.
A la suite d’une erreur de Me [F] [D], notaire instrumentaire, dont la responsabilité civile professionnelle était assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. [R] et Mme [W] ont payé la totalité du prix.
Me [D] a procédé au remboursement du trop-perçu, soit la somme de 13 260 euros, sur le compte bancaire figurant au RIB qu’il avait reçu depuis " l’adresse courriel habituel de Monsieur [S] [R] ".
Il s’est par la suite avéré que le compte bancaire associé à ce RIB n’appartenait pas aux acquéreurs mais était détenu par Mme [V] [L] [A] dans les livres de la SA CREDIT LYONNAIS.
Une procédure de retour de fonds ou « Recall » a été engagée mais n’a pas permis la restitution des fonds versés.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indemnisé M. [R] et Mme [W] à hauteur de 13 260 euros.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 janvier 2024, elles ont assigné la SA CREDIT LYONNAIS et Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [L] [A] a assigné M. [J] [T] en intervention forcée.
Une jonction avec l’instance principale a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
«
— JUGER que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de Monsieur [S] [R] et Madame [Y] [W] mais également dans les droits et actions de leur assuré, Maître [F] [D], à l’encontre de la Société CREDIT LYONNAIS, de Madame [V] [L] [A] et de Monsieur [J] [T] ;
— JUGER que la Société CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de vigilance lors du virement litigieux et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée ;
— JUGER que la Société CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de transmettre au PSP du donneur d’ordre toutes les informations utiles sur le titulaire du compte litigieux lors de la procédure de RECALL ;
— JUGER que Madame [V] [L] [A] et Monsieur [J] [T] ont engagé leur responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la Société CREDIT LYONNAIS, Madame [V] [L] [A] et Monsieur [J] [T] à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 13.260 € euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure s’agissant du CREDIT LYONNAIS, et à compter de la réception du virement litigieux s’agissant de Madame [L] [A] et Monsieur [J] [T] et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— DEBOUTER la Société CREDIT LYONNAIS, Madame [V] [L] [A] et Monsieur [J] [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA ;
— CONDAMNER in solidum la Société CREDIT LYONNAIS, Madame [V] [L] [A] et Monsieur [J] [T] à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la Société CREDIT LYONNAIS, Madame [V] [L] [A] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens. "
Se fondant sur les articles 1346 et 1346-1 du code civil ainsi que sur l’article L. 121-12 du code des assurances, elles soutiennent que Me [D] a été victime d’une escroquerie au RIB frauduleux, qu’elles ont indemnisé M. [R] et Mme [W] et qu’elles se trouvent donc subrogées dans leurs droits et actions.
Elles ajoutent au visa des articles 1240 du code civil et L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier que la SA CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de banque réceptionnaire de l’ordre de virement, a engagé sa responsabilité en s’abstenant de suspendre sa mission pour solliciter les instructions du mandant malgré la discordance entre le nom indiqué comme destinataire des fonds dans l’ordre de virement et le nom du titulaire du compte ouvert dans ses livres, ainsi qu’en s’abstenant de communiquer au prestataire de services de paiement du donneur d’ordre les informations qu’elle détenait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Elles précisent que l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier n’est applicable qu’aux seules opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées et que cela n’est pas le cas en l’espèce.
Elle affirme enfin que Mme [L] [A] a également engagé sa responsabilité dans la mesure où elle ne s’est pas interrogée sur la provenance des sommes qui ont transité sur son compte bancaire et dès lors qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’exclure sa participation à l’escroquerie, de même que M. [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
«
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais ;
— Les condamner in solidum à payer au Crédit Lyonnais 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis, avocat ;
— Subsidiairement, condamner Madame [L] [A] à relever et garantir le Crédit Lyonnais de toutes condamnations prononcées contre lui, et la condamner alors à payer au Crédit Lyonnais 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis, avocat. "
Se fondant sur l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, elle soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement dès lors qu’elle résulte d’une erreur dans l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement et quand bien même elle aurait reçu des informations complémentaires à cet identifiant, ce qui n’est pas établi. Elle précise que seul le régime de responsabilité prévu par l’article L. 133-21 précité est applicable au virement litigieux qui n’était pas autorisé ou qui a mal été exécuté. Elle ajoute avoir communiqué toutes les informations utiles permettant de récupérer les fonds versés et que le prétendu retard qui lui est reproché n’a causé aucun préjudice à Me [D]. Elle considère donc que Me [D], M. [R] et Mme [W] n’avaient aucun droit à son égard, qu’ils n’ont subi aucun préjudice et que les demanderesses n’ont dès lors pas pu être subrogées à son égard.
Subsidiairement, elle soutient que Mme [L] [A] doit la garantir dès lors qu’elle a indûment perçu la somme de 13 260 euros versé par Me [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [L] [A] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [L] [A] ;
— DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [L] [A] ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [T] à relever et garantir Madame [L] [A] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— REDUIRE le quantum de la demande indemnitaire formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Madame [L] [A] à la somme de 11 163.54 euros, déduction faite de la somme de 2096.46 euros déjà prélevée par la société CREDIT LYONNAIS en vue de sa restitution au prestataire de services de paiement de Maître [D] ;
— CONDAMNER tout succombant à régler à Madame [L] [A] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au× entiers dépens.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Elle soutient ne pas être à l’origine de la fraude alléguée par les demanderesses, affirmant que son seul tort est d’avoir fait confiance à M. [T] qui utilisait son compte bancaire pour payer une partie du loyer du logement qu’il occupait et qui lui a demandé de virer sur son compte personnel les fonds qu’il allait recevoir d’un ami, que M. [T] devra donc subsidiairement la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, par ailleurs, que la SA CREDIT LYONNAIS lui a été prélevée une somme de 2 096,46 euros pour restitution au prestation de service de paiement.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS
Selon le code monétaire et financier, deux types d’opération coexistent répondant à des régimes de responsabilité distincts :
— L’opération non autorisée ou mal exécutée, pour laquelle seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
— L’opération autorisée, définie comme telle par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution, et ceci dans les formes convenues avec le prestataire de services de paiement ajoute l’article L. 133-7, pour laquelle la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée sur le fondement du régime de responsabilité issu du code monétaire et financier.
Une opération doit être considérée comme autorisée dès lors que le payeur a consenti à son exécution, même s’il croyait que l’identifiant unique renseigné lors de l’émission de l’ordre de virement correspondait à celui du bénéficiaire attendu alors qu’il avait en réalité été préalablement substitué par un tiers (voir en ce sens Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.255).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [D] était le donneur d’ordre du paiement de la somme de 13 260 euros, ni que cette somme a été payée sur le compte bancaire correspondant à l’identifiant unique qu’il avait lui-même communiqué à son prestataire de services de paiement.
Il n’est pas soutenu que l’opération a été faite sous une forme qui ne serait pas celle convenue entre le notaire et son prestataire de services de paiement.
Il en résulte que cette opération était autorisée au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Dès lors, la responsabilité du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ne peut être recherchée que sur le fondement des règles de droit commun, notamment l’article 1240 du code civil qui dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le cas présent, les demanderesses soutiennent que la SA CREDIT LYONNAIS a commis une faute en s’abstenant de procéder à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte ouvert dans ses livres.
La banque qui reçoit un ordre de virement est effectivement tenue de vérifier l’identité du bénéficiaire et la concordance avec le numéro de compte qui lui est communiqué par la banque émettrice. Elle ne peut se borner à traiter automatiquement cet ordre pour en affecter le montant sur le compte de l’un de ses clients sans procéder aux contrôles d’usage sur l’identité du bénéficiaire du virement, dès lors que cette identité est incluse dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre et qu’elle n’a pas été exclue de tout contrôle avec l’assentiment de ce dernier.
Contrairement à ce qu’affirme la SA CREDIT LYONNAIS, il est justifié des informations mises à sa disposition par la banque émettrice.
En effet, les demanderesses produisent un avis d’opération et plusieurs pièces communiquées par la SA CREDIT LYONNAIS dans le cadre de la procédure de Recall dont il ressort que le libellé de l’ordre de virement était : " A M. et Mme [E] [R] RESTITUTION SUITE A TROP PERCU [Localité 5]. [Adresse 6] ".
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels intervenu entre Me [D] et la Direction départementale des finances publiques à la suite de cette procédure que l’opération litigieuse était la suivante :
« Client : 458427 – CPTE 455371T
Opération : 22495267 du 08/08/2023
Montant : 13 260,00 €
Bénéficiaire : MR et MMe [R] [E] / BIC : CRLYFRPPXXX ".
La SA CREDIT LYONNAIS disposait donc du nom des bénéficiaires du virement et était en mesure de constater la discordance entre ce nom et celui du titulaire du compte ouvert dans ses livres.
Or elle ne justifie pas avoir entrepris de démarche pour s’assurer, malgré cette discordance, de la bonne régularité de l’opération avant sa réalisation.
Cela constitue une faute qui engage sa responsabilité.
Sur la responsabilité de Mme [L] [A]
Ainsi qu’il a été vu, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demanderesses produisent la copie d’une plainte déposée par M. [R] le 12 septembre 2023 qui déclare : " J’ai mon mail qui a été piraté. Je devais recevoir via mon notaire un virement d’un montant de 13260 euros suite à un remboursement d’un trop perçu pour l’achat d’un garage.
L’usurpateur a sûrement utilisé un faux rib en envoyant celui-ci au notaire. Le notaire a ensuite procédé au virement et une fois celui-ci fait, il m’en informe […].
Vers le 17 août, j’ai appelé le notaire car je n’avais toujours rien reçu et le notaire m’a répondu qu’il était surprit car il a fait la transaction le jour même le 7 août. C’est là qu’il me dit qu’il ma bien transféré cette somme au crédit lyonnais, or je ne lui ai jamais envoyé de rib du crédit lyonnais vu que je ne suis pas client de cette banque. C’est là qu’il me dit qu’on à sûrement été piraté et qu’il allait faire le nécessaire de son côté en déposant plainte […] ".
Il est constant que les fonds destinés à M. [R] et Mme [W] ont été reçus sur un compte dont Mme [L] [A] était titulaire dans les livres de la SA CREDIT LYONNAIS.
Cette dernière soutient que ce compte était régulièrement utilisé par un de ses proches, M. [T], afin de payer le loyer d’un appartement dont ils étaient tous les deux colocataires.
Elle affirme que M. [T] l’a informé dans les jours précédant la réception des fonds litigieux qu’un de ses amis lui devant de l’argent procéderait à un virement sur le compte et qu’il conviendrait dès réception des fonds de les virer sur son compte personnel.
Elle ajoute que sa sœur, également titulaire du compte, a réalisé deux virements au profit de M. [T] d’un montant de 9 653,16 euros et 1 000 euros les 10 et 11 août 2023, puis qu’elle-même a réalisé deux virements à son profit d’un montant de 319 et 200 euros les 12 et 18 août 2023.
Elle produit :
— la copie d’un dépôt de plainte daté du 2 mai 2024 dans lequel elle déclare : " J’étais en collocation avec Monsieur [J] [T] depuis Janvier 2021, tout ce passait bien jusqu’à Novembre 2022 ou il à commencé à ne plus payer le loyer, ceçi jusqu’à présent […]
Nous avions un compte commun afin de verser les loyers.
Je n’ai pas fais attention aux mouvements que Monsieur [J] faisait vers et depuis ce compte, temps que le loyer était payer.
Ma Banque m’a appelée au mois d’aout 2023 afin de me signifier qu’il y avait des mouvements anormaux sur le compte commun, l’argent provenait d’une société (DELARL [F] [B]) d’un momant de 13260€ mais le libellé de direction de virement n’était pas destiné à moi.
Monsieur [J] a voulu que ma soeur et moi même lui retournons 11174.16€. Ce que nous avons fait.
Monsieur [J] n’a pas justifié la provenance de l’argent.
Ma banque ma donc radiée à cause de ce virement concidéré comme frauduleux […].
Je dépose plainte contre Monsieur [J] [T] ",
— une attestation de sa sœur qui déclare : " J’atteste sur l’honneur avoir quitté le logement où je vivais en colocation avec ma sœur […] le 1er mars 2021.
Afin de soulager ma sœur des charges, Monsieur [T] [J] considéré comme cousin de la famille a pris place dans ce même logement à la même date. En août 2023, Monsieur [T] [J] m’a contacté pour que je lui vire la somme de 9 653,16 € puis 1 000 €, qu’il avait reçu sur le compte commun ouvert au nom de ma sœur et moi-même […] ",
— une attestation de M. [T] lui-même qui déclare : " J’atteste que Madame [V] [L] [A] n’a rien avoir par rapport à cette histoire de virement elle n’est pas complice, c’est une victime ça seul action malheureusement c’est d’avoir réceptionné sur son compte.
Monsieur [F] [B] je l’es connu via une connaissance sur les réseaux il s’est fait passer au près de moi comme quelqu’un qui a des avoirs, je lui es présenter mon problème et il m’a dit qu’il pouvait m’aider dans cette situation c’est faux ca tous ceci est une mascarade et que les fonds proviennent d’un SCAM organisé. "
Aucune de ces pièces ne permet d’établir que Mme [L] [A], comme elle le prétend, a été informée dans les jours précédant la réception des fonds que M. [T] était dans l’attente d’un virement de l’un de ses amis et qu’il conviendrait de transférer l’argent reçu sur son compte personnel.
Le tribunal relève que Mme [L] [A] a déclaré les éléments suivants dans une autre plainte déposée le 6 octobre 2023, produite par la SA CREDIT LYONNAIS : " Suite au départ non prévu de ma collocataire, j’ai eu besoin d’argent rapidement pour régler mon loyer, sous peine d’expulsion.
On m’a conseillé une personne sur Instagram, qui répondait au nom de [G] (quelquechose)
Cette personne m’a expliqué qu’elle pouvait m’envoyer 13260 euros, et que je devais la rembourser sur 06 mois, avec 7% d’interet. Etant bientot accepté sur un nouvel emploi et n’ayant plus le choix, j’ai accepté.
Il a effectué le virement et j’en ai utilisé une partie pour regler mes loyers en retard, en passant par mon cousin.
(Ayant un problème de connexion à ce moment la, j’ai demandé à la banque de virer une partie de l’argent reçu sur le compte de mon cousin, qui lui même effectuerait le paiement des loyers)
Le 24 aout, la banque m’a appelé pour m’informer que le virement effectué avait une origine frauduleuse, et que je devais déposer plainte.
La banque a extrait le reste de l’argent de mon compte, mais ne m’ont pas demandé la restitution de ce que j’ai utilisé.
QUESTION : Avez vous les coordonnées de cette personne?
REPONSE : Je l’ai contacté via Instragram. Il a depuis supprimé son compte, je ne suis pas en mesure de retrouver son identifiant.
QUESTION : L’avez vous déjà rencontré? Le connaissez vous?
REPONSE : Non je ne l’ai jamais rencontré et je ne le connais pas. On a échangé uniquement par appel.
[…]
Je dépose plainte contre X pour les faits dont j’ai été victime Je souhaite obtenir la copie de mon procès-verbal de dépôt de plainte ".
Cette plainte contredit les affirmations faites par Mme [L] [A] dans le cadre de la présente instance.
Elle permet d’établir, à tout le moins, qu’elle a accepté de transférer à M. [T] une somme de 11 174,16 euros sans solliciter au préalable, ni sa banque, ni M. [T] lui-même, pour obtenir des explications sur l’origine des fonds dont la provenance était pourtant manifestement douteuse, et sans s’interroger sur le montant des sommes à transférer qui lui permettait pourtant de bénéficier d’un reliquat de 2 085,84 euros (13 270 – 11 174,16).
Le tribunal relève en outre que selon l’échange de courriels intervenu entre le Me [D] et la Direction départementale des finances publiques, la procédure de Recall a échoué en raison d’un refus du bénéficiaire du virement.
En agissant ainsi, Mme [L] [A] a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur la responsabilité de M. [T]
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [T] a, selon les cas, sollicité avant même leur réception le transfert de fonds qui ne lui étaient pas destinés, ou accepté de les recevoir sans s’interroger sur leur provenance qui était pourtant manifestement douteuse.
Le tribunal relève qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les fonds qu’il a perçus ont permis de payer tout ou partie de l’arriéré locatif de Mme [L] [A], comme elle prétendait dans sa plainte du 6 octobre 2023.
En agissant ainsi, M. [T] a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur la subrogation de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
En l’espèce, il est constant que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [D], ont payé la somme de 13 260 euros à M. [R] et Mme [W].
L’intérêt légitime de ces sociétés à procéder au paiement résulte du litige qui opposait alors M. [R] et Mme [W] à Me [D] et qui était susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle de ce dernier.
La quittance subrogative produite par les demanderesses mentionne en effet que ce paiement a été reçu " en règlement amiable, forfaitaire et pour solde de tout compte du litige [les opposant] au sujet d’un virement bancaire réalisé par la comptabilité de Maître [D] dans le cadre d’une restitution de trop versé à la suite d’un appel de fonds erroné ".
La somme de 13 260 euros correspondant à celle qui n’a pu être perçue par M. [R] et Mme [W] en raison des fautes commises par la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [M] [H] et M. [T].
Il résulte de ces éléments que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de M. [R] et Mme [W] et bien fondées à agir contre les défenderesses.
Sur le préjudice
Ainsi qu’il a été vu, les fautes commises par la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [M] [H] et M. [T] ont, selon les cas, permis la réception des fonds versés par Me [D] sur le compte de Mme [L] [A] ou empêché leur restitution dans le cadre de la procédure de Recall, et empêché ainsi à M. [R] et Mme [W] de percevoir la somme de 13 260 euros.
Si Mme [L] [A] soutient que la procédure de Recall a permis d’obtenir la restitution d’une somme de 2 096,46 euros, aucun des éléments versés aux débats ne permet de le démontrer.
En effet, la procédure de Recall a échoué et le libellé du virement correspondant à la somme de 2 096,46 euros, à savoir « VIR SEPA 45VIRAE Virt de 011476/010833/F » ne permet pas d’établir un lien entre ce virement et cette procédure.
Au regard de ces éléments, la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [L] [A] et M. [T] devront être condamnés in solidum à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 13 260 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 pour la condamnation prononcée à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, date de réception de la mise en demeure, et à compter du présent jugement pour la condamnation prononcée à l’égard de Mme [L] [A] et M. [T].
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes en garantie
Sur la demande formée par la SA CREDIT LYONNAIS
Il résulte de ce qui précède que la faute commise par Mme [L] [A] a empêché la restitution des fonds dans le cadre de la procédure de Recall.
Mme [L] [A] doit donc être condamnée à garantir la SA CREDIT LYONNAIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur la demande formée par Mme [L] [A]
Il n’est pas établi en l’état des éléments versés aux débats que M. [T] est seul à l’origine du dommage causé, qui n’a été rendu possible que par l’action conjointe de celui-ci et de Mme [L] [A].
Il convient par conséquent de débouter Mme [L] [A] de sa demande reconventionnelle en garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CREDIT LYONNAIS, Mme [L] [A] et M. [T], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [L] [A] et M. [T] à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [L] [A] à payer la même somme à la SA CREDIT LYONNAIS et de la débouter de sa demande fondée sur cette disposition.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [V] [L] [A] et M. [J] [T] à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 13 260 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 pour la SA CREDIT LYONNAIS et à compter du présent jugement pour Mme [V] [L] [A] et M. [J] [T] ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [V] [L] [A] à garantir intégralement la SA CREDIT LYONNAIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [V] [L] [A] de sa demande de condamnation de M. [J] [T] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [V] [L] [A] et M. [J] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA CREDIT LYONNAIS, Mme [V] [L] [A] et M. [J] [T] à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [L] [A] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [L] [A] de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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