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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01779 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV5H
AFFAIRE : [J] C/ [Z]
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] [L] [J] épouse [M] ayant pour mandataire l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS S.A.S dont le siège social est [Adresse 1], née le 06 Mars 1955 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 1er mars 2021, Madame [O] [J] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un emplacement de stationnement, situé [Adresse 4], moyennant un loyer trimestriel hors taxes en principal de 235 € payable d’avance le 1er de chaque trimestre.
Par acte extrajudiciaire du 04 août 2025, Madame [O] [J] épouse [M] a fait délivrer un commandement de payer les loyers, charges et accessoires et de justifier d’une assurance locative au preneur.
En l’absence de régularisation, Madame [O] [J] épouse [M] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 1er mars 2021 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d’assurance locative ; En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique du garage n°13 situé [Adresse 4] ; Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de : La somme provisionnelle de 3 253,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, sous réserve d’actualisation le jour de l’audience, outre intérêts à compter du 04 août 2025 ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer exigible, charges et accessoires inclus, jusqu’à la libération effective des lieux ; La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Madame [O] [J] épouse [M] maintient ses demandes et explique ne pas savoir où se trouve le locataire.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
Le commandement de payer les loyers, charges et accessoires et de justifier d’une assurance locative en date du 04 août 2025 qui contient un décompte des sommes dues à cette date ; Le bail à usage d’emplacement de stationnement du 1er mars 2021, La reproduction d’un décompte arrêté au 1er octobre 2025, inséré en page 3 de l’assignation.
Le bail contient, en page 7, une clause résolutoire en cas de non-respect de ces stipulations, tels que le défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges et taxes et le défaut d’assurance contre les risques locatifs. Cet article 2.4 du bail précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 253,44 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025.
L’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de Monsieur [I] [Z] sera égale à 285,33 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 04 septembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 285,33 € ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [O] [J] épouse [M] la somme provisionnelle de 3 253,44 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 2025 et outre les indemnités d’occupation postérieures audit décompte ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [O] [J] épouse [M] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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