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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TW7
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0625
DÉFENDEUR
Maître [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TW7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [B] [S] était employée depuis le 22 avril 2004 en qualité de cheffe de rang par l’hôtel [6], situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 12 mai 2021, elle a fait l’objet d’un licenciement économique collectif.
L’action en contestation du licenciement de Mme [S] s’est prescrite le 12 mai 2022, sans qu’aucune procédure prud’homale ne soit par elle intentée.
***
Dénonçant l’absence d’accomplissement de diligences par Me [L] [J], avocat, aux fins de contester son licenciement, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
***
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [S] demande au tribunal de condamner Me [J] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 43.642,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A titre liminaire sur l’existence d’un lien contractuel, elle explique que Me [J] a été chargé par le syndicat Sud et le comité social et économique (ci-après CSE) de l’hôtel le Méridien Etoile, de la défense des salariés licenciés dont elle a fait partie. Elle verse au soutien de cette affirmation une attestation de Mme [G], l’une de ses anciennes collègues, et rappelle que l’obligation de signer une convention d’honoraires incombe à l’avocat et non à son client.
Au titre des manquements commis dans l’exercice de sa mission d’avocat, la demanderesse expose que bien qu’ayant accepté sa mission le 27 mai 2021, Me [J] n’a entrepris aucune diligence et s’est volontairement abstenu d’ester en justice jusqu’à l’acquisition de la prescription de l’action le 12 mai 2022.
Sur les préjudices subis, la demanderesse affirme que l’inaction de son avocat a eu pour conséquence de la priver de son droit d’accès au juge, précisant qu’au regard de l’examen du dossier et de la compétence de Me [J] en matière du droit du travail, la requalification d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne faisait aucun doute.
Elle expose ainsi avoir subi un préjudice financier correspondant aux sommes qui lui auraient été allouées par le conseil de prud’hommes sur le fondement des articles L. 1235-3 et R. 1234-2 du code du travail, à savoir 34.003,20 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des congés payés afférents, ainsi que 9.638,86 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents.
Enfin, Mme [S] affirme avoir subi un préjudice moral, expliquant avoir été particulièrement affectée par l’attitude de son avocat, avoir essuyé le mépris et les humiliations de celui-ci, n’avoir pu accéder au juge ou être à tout le moins entendue sur ses prétentions, précisant que sa frustration est d’autant plus grande que ses collègues ont vu leurs dossiers être introduits en justice par Me [J].
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, Me [J] demande au tribunal de débouter purement et simplement Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il explique à titre principal qu’il n’a jamais été saisi de la défense des intérêts de la demanderesse et n’a jamais donné son accord pour s’occuper de son dossier, exposant qu’aucune convention n’a été signée entre eux et que la production des quelques messages échangés, à compter du mois de juin 2022, est insuffisante à caractériser un lien contractuel.
Il rappelle notamment qu’il avait été choisi par le CSE de l’hôtel [6] pour assister ce dernier dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation préalable à un projet de licenciement économique collectif, que parallèlement il a été sollicité pour apporter ses conseils aux salariés qui le désireraient, et notamment les aider dans leur choix d’accepter un départ volontaire ou subir un départ contraint et que c’est à ce titre qu’il a reçu la quasi-totalité des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi, sans prendre d’engagement de représentation envers eux en cas de contestation individuelle de leur licenciement.
A titre subsidiaire, sur le préjudice, il explique que :
— la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, précisant qu’il a systématiquement répondu aux messages qui lui étaient envoyés avec la plus grande courtoisie, et rappelant qu’en tout état de cause aucun mandat n’a jamais été conclu entre eux ;
— Mme [S] est mal fondée à solliciter, au titre de son préjudice financier, le paiement de l’intégralité des montants de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents qu’elle aurait obtenus devant le conseil de prud’hommes dès lors que :
* les indemnités précitées ne donnent pas lieu à congés payés ;
* conformément au barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait été plafonnée à 15 mois de salaire ;
* la demanderesse ne démontre pas qu’elle n’a pas déjà perçu d’indemnité légale de licenciement, ce qui est peu probable ;
* en tout état de cause, elle ne démontre aucune perte de chance de faire juger son licenciement pour motif économique comme étant sans cause réelle et sérieuse, ce d’autant plus que le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par l’administration et que le motif économique du licenciement a été validé successivement par l’inspection du travail, le ministre du travail sur recours hiérarchique de la décision de l’inspecteur du travail et enfin par le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
Il revient toutefois au client qui entend voir engager la responsabilité civile d’un avocat de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de l’étendue du mandat confié à ce professionnel, ainsi, le cas échéant, que celle du préjudice dont il sollicite réparation.
Il appartient également au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, Mme [S] reproche à Me [J] de n’avoir accompli aucune diligence aux fins d’attraire son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes, en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement dont elle a fait l’objet.
Il n’est produit aucune convention d’honoraire ni lettre de mission écrite entre Mme [S] et Me [J] pour justifier de l’existence et de l’étendue du mandat de ce dernier, dont l’existence est entièrement contestée en défense.
Pour justifier de l’existence d’un mandat, la demanderesse verse aux débats des messages échangés sur la messagerie [8], entre Me [J] et Mme [Y], vraisemblablement une autre salariée de l’hôtel [6]. Dans le cadre de cet échange intégralement signé par ces derniers, seule une mention de Mme [S] est faite lors d’un échange en date du 14 novembre 2022, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de l’action en contestation du licenciement :
« Bonjour monsieur [J] je souhaiterais un rendez-vous à très vite
Madame [Y] » ;
« Bonsoir Madame [Y]
Vendredi à 18h ou samedi à 13h.
Cordialement » ;
« Bonjour madame [J]
Ok pour vendredi 18h je viendrais avec madame [S] [B]
Cordialement ".
Ainsi, s’il apparaît que Mme [S] a accompagné Mme [Y] lors d’un rendez-vous reporté au mardi 22 novembre 2022 avec Me [J], cette seule constatation est, en l’absence de tout autre élément de preuve, insuffisante à caractériser l’existence d’un mandat de conseil et de représentation conclu entre les parties.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve du mandat, les obligations de conseil et d’assistance de Me [J] ne sont pas établis et toutes demandes indemnitaires formulées de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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