Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim [X] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[K] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [N] [R], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation des 2 juin 2025 et 4 juillet
Monsieur [C] [A] C/ [5]
23/03583 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2RJ
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
né le 27 Septembre 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de M. [U], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [A]
la SELARL [3] [J] [1]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [A], né le 27 septembre 1953, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2020.
Il estime que le montant de la pension que lui sert la [5] est inférieur à ce qui lui est dû, au regard du nombre de trimestres qu’il a cotisés tant en Algérie qu’en France où il a exercé successivement en étant affilié au régime général puis au régime des artisans.
Il a donc saisi la commission de recours amiable de l’organisme de retraite par courrier du 5 février 2021, afin d’obtenir la révision de son dossier.
Face au rejet implicite de son recours, M. [A] a, par requête du 24 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin que soit jugé qu’il devra être renvoyé devant l’organisme compétent pour liquider ses droits à la retraite, et que la [5] soit tenue de lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, M. [A] a maintenu sa demande, expliquant que les périodes de travail qu’il a effectuées en Algérie semblent ne pas avoir été prises en compte, de même que les cotisations versées au titre de son activité d’artisan qui apparaissent pourtant sur son relevé de carrière. Il en déduit, sans détailler plus avant sa demande, que ses droits à la retraite n’ont pas été calculés correctement.
La [4] conclut pour sa part au rejet de la demande et à la condamnation de M. [A] à supporter les dépens, expliquant au visa de l’article R351-1 1° du code de la sécurité sociale et des dispositions de la convention générale de sécurité sociale conclue le 1er octobre 1980 entre la République française et la République algérienne, que si la totalité des trimestres travaillés aussi bien en France qu’en Algérie est bien prise en compte pour déterminer les conditions d’ouverture du droit à la retraite, en revanche, le calcul de la pension par l’organisme français s’effectue sur la base des salaires ayant donné lieu au versement de cotisations sociales au régime français.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré finalement prorogé au 4 juillet puis au 31 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
L’article 27 I de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la République française et la République algérienne prévoit que :
“ Le travailleur salarié français ou algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
I. Lorsque l’intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d’assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux périodes d’assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu’elle applique, compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation ”.
Ainsi, si l’ensemble des trimestres effectués tant en Algérie qu’en France sont pris en compte pour déterminer les conditions d’ouverture du droit à la retraite, en revanche, selon ce texte, seuls les trimestres travaillés en France, ayant donné lieu au prélèvements de cotisations sociales en faveur du régime français, sont comptabilisés pour déterminer le montant de la pension.
M. [A] invoque en outre le fait que son activité en tant qu’artisan n’ait pas été prise en compte dans la détermination du montant de sa pension. Pour autant, il ne précise pas quels revenus auraient dû être intégrés au calcul, qui ne l’auraient pas été.
Il produit un relevé d’activité concernant l’année 2024.
Mais l’article R351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“ Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ”.
Il s’ensuit que le nombre de trimestres d’assurance entre en considération pour l’ouverture des droits, mais pas pour le calcul du montant de la pension.
Concernant M. [A], le nombre de trimestres comptabilisés pour l’ouverture de ses droits est d’ores et déjà maximal, de sorte que l’ajout de nouveaux trimestres serait indifférent.
Quant aux revenus perçus après la liquidation de ses droits à la retraite, ils ne peuvent plus être pris en compte conformément au 1°) du texte précité.
M. [A] ne précise pas davantage quelles périodes ou quels revenus n’auraient pas été pris en compte.
Pour autant, la [4] justifie des modalités de calcul qu’elle a retenues, en conformité avec la législation en vigueur.
Dès lors, M. [A] sera débouté de ses demandes.
Succombant à la présente instance, M. [A] supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [C] [A].
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [C] [A].
REJETTE la demande de M. [C] [A] au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025 et signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Anne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Recours
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Orange ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Lit ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Maintien
- Grâce ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Assurances ·
- Charges
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Messages électronique ·
- Remboursement ·
- Preuve ·
- Virement ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.