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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 12 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ Adresse 3 ], Association ADAGES - MAISON DU LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01362
DOSSIER : N° RG 25/01120 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6AS
Copie exécutoire à
Association [Adresse 3]
le 13 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 12 Novembre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADAGES – MAISON DU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [I], juriste à la [Adresse 4], munie d’un pouvoir
ET
DEFENDEURS
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location en date du 14 janvier 2022, conclu pour une durée de six mois renouvelable, l’association ADAGES a mis à disposition de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] un appartement, situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de sous-location charges comprises de 537,22 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADAGES a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] de payer la somme de 6 462,37 euros.
Les loyers restant impayés, l’association ADAGES a fait signifier à Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D], par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2025, un commandement d’avoir à payer la somme de 4 609,83 euros au titre des loyers et charges demeurant impayés à la date arrêtée à la date du 24 avril 2025.
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 13 août 2025, l’association ADAGES a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] pour l’audience du 14 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de redevances,
— l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de dire que selon l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel de la redevance locative, avec intérêts et indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] à payer la somme de 5 840,63 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D], daté du 16 septembre 2025. La conclusion est que les locataires ne se sont pas présentés aux convocations du travailleur social.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’association ADAGES était représentée par Madame [X] [I], juriste. Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’association ADAGES a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens : outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7 686,83 euros.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, absent à l’audience, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe de la dette, qui est par ailleurs établie par les pièces produites par la bailleresse. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est résilié de plein droit, pour défaut de toute ou partie du loyer de sous-location ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeurant infructueux.
Le commandement de payer a été signifié le 13 mai 2025, il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025, date de résiliation dudit bail.
En conséquence, devenus occupants sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] devront alors également payer solidairement une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n’était pas arrivé à son terme à compter du 15 juillet 2025, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] se trouvent redevables de la somme de 7 686,83 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 14 octobre 2025 mensualité du mois de septembre comprise, selon décompte établi par l’association ADAGES et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 7 686,83 euros à l’association ADAGES.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 14 janvier 2022 entre l’association ADAGES et Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 15 juillet 2025, du fait de l’impayé de redevances,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 15 juillet 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant de la redevance financière mensuelle qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] devront payer solidairement à compter de la date d’expiration du contrat le 15 juillet 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] à payer à l’association ADAGES la somme provisionnelle de 7 686,83 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 14 octobre 2025, indemnité du mois de septembre comprise,
DÉBOUTONS l’association ADAGES de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [D],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association ADAGES de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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