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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIPG
JUGEMENT
Minute : 650
Du : 29 Octobre 2024
Madame [K] [J] épouse [G]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARC DE [Adresse 14] VOL.19 SIS [Adresse 7] A [Localité 13] (C9400 ABUOGLU1)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [J] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparante en personne
assistée de Madame [I] [G] épouse [E], sa fille
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Parc de [Adresse 14] Vol. 19 sis [Adresse 7] à [Localité 13] (C9400 [G]1),
C/O SOCIETE [15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, substitué(e) par Maître Violaine THEVENET
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J] et M. [D] [G] ont acquis le 08 février 2007, notamment, un logement n°32, constituant le lot n°3109 et un emplacement de stationnement n°2409, constituant le lot n°3634, situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section V, n°[Cadastre 4].
Par jugement rendu le 24 mai 2011 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, le logement n°32, constituant le lot n°3109 situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section V, n°[Cadastre 4], a fait l’objet d’un jugement d’adjudication.
M. [D] [G] est décédé le 17 août 2020.
Par courrier déposé au SAUJ du Tribunal judiciaire de Bobigny le 09 juillet 2021, M. [H] [G] et Mme [I] [G] ont déclaré renoncé à la succession de M. [D] [G].
Par jugement rendu le 08 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 18 mois, avec obligation de procéder à la vente amiable de l’emplacement de stationnement précité.
Le 11 mars 2024, Mme [K] [J] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.
Par courrier du 30 avril 2024, reçu au greffe le 07 mai 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l’accord de Mme [K] [J], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, SAS [15], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de confirmer sa créance pour un montant de 13 365,20 euros et sollicite l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Pour un exposé des moyens de SAS [15], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [J], comparante, assistée, donne son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Par notes en délibéré reçues au greffe les 4 et 8 octobre 2024, Mme [K] [J] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de la débitrice sont constituées de :
Pension d’invalidité
905,99 €
Allocation de logement
190,18 €
Réduction de loyer de solidarité
55,20 €
TOTAL
1 151,37 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
375,21 €
Impôts fonciers (frais réels)
17,92 €
Charges de copropriété (frais réels)
42,85 €
Total
1 301,98 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de surendettement alors qu’elle fait face à un passif réclamé de 13 494,35 euros au jour de l’audience, au titre des charges de copropriété. Elle est donc en situation manifeste de surendettement.
Par ailleurs, la bonne foi de la débitrice n’est pas remise en cause.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois.
Il ressort de l’article L. 742-10 du code de la consommation que la période de déclaration des créances est ouverte postérieurement à la présente décision.
En l’espèce, il est acquis que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 55 ans, elle bénéficie actuellement d’une pension d’invalidité du fait d’une incapacité constatée à l’emploi valide. Aussi, l’augmentation de ses ressources à court ou moyen terme par le retour à l’emploi n’apparaît pas envisageable.
De même, elle ne supporte la charge d’aucun enfant et le montant de son loyer est déjà faible : la diminution des charges incompressibles n’est pas envisageable.
Si elle peut espérer mettre fin au paiement des impôts fonciers et des charges de copropriété par la vente du bien litigieux pour diminuer ces charges, ces démarches n’apparaissent pas de nature à faire émerger une capacité de remboursement au regard de la faible ampleur du gain.
Au surplus, celle-ci expose ne pas être en mesure de parvenir seule à cette vente, le bien étant en indivision avec les héritiers de son ex-mari décédé, leurs enfants communs ayant renoncé à la succession, ce dont elle justifie. Elle n’est d’ailleurs pas parvenue à y procéder dans le délai de dix-huit mois qui lui avait été octroyé par le juge du surendettement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce d’autant qu’un nouveau moratoire pour permettre une liquidation volontaire du patrimoine n’est pas possible.
Toutefois, Mme [K] [J] est propriétaire indivis d’un emplacement de stationnement n°[Cadastre 5], constituant le lot n°3634, situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section V, n°[Cadastre 4]
La présence de cet actif, valorisé à une somme comprise entre 9 000 et 10 000 euros selon l’estimation fournie au dossier empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total des dettes sans sa liquidation préalable.
Mme [K] [J] a donné son accord à l’audience pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [K] [J].
Il n’y a pas lieu, en l’état, de procéder à la fixation du montant des créances, cette période s’ouvrant à compter de la publication de la présente décision au BODACC.
A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que Mme [K] [J] ne peut procéder à la vente amiable de l’emplacement de stationnement n°2409, constituant le lot n°3634, situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section V, n°[Cadastre 4] sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et sans pourvoi possible et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [K] [J] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que Mme [K] [J] est propriétaire indivise d’un emplacement de stationnement n°2409, constituant le lot n°3634, situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section V, n°[Cadastre 4] ;
CONSTATE l’accord de Mme [K] [J] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [K] [J] ;
DÉSIGNE Maître [F] [C], demeurant [Adresse 9], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [F] [C] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [F] [C] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, Mme [K] [J] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mme [K] [J] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de Mme [K] [J] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 29 octobre 2024.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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