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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIFR
DEMANDERESSE :
S.C.I. BUREAU A2R
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 898530126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E],
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 3]
(ULTIMATE BARBER)
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2023, avec prise à effet au 15 décembre 2023, la SCI BUREAU A2R a donné à bail à monsieur [L] [E], un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel hors charge de 8 400 euros HT, payable mensuellement et d’avance soit 700 euros HT (840 euros TTC), outre une provision mensuelle sur les charges de 133 euros.
Depuis octobre 2024 monsieur [E] a cessé tout règlement de loyer. De plus, monsieur [E] n’aurait jamais fourni à la SCI BUREAU A2R le justificatif de la souscription d’une assurance.
Un courrier de relance lui a été adressée le 22 janvier 2025.
La SCI BUREAU A2R a fait signifier à monsieur [E] deux commandements :
un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance, en date du 4 juin 2025 ;un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, en date du 4 juin 2025, pour une somme due de 6 157 euros.
Dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à compter de la signification en date du 4 juin 2025, monsieur [E] n’a ni justifié d’une souscription d’assurance, ni versé aucun règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SCI BUREAU A2R a fait assigner monsieur [E] devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance ;Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;Ordonner l’expulsion de monsieur [E] et de tout occupant de son chef du local [Adresse 2] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail à la somme de 973 euros et condamner monsieur [E] à payer cette somme jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamner à titre provisionnel monsieur [E] à payer à lui payer la somme de 8 103 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal de base de 6 157 euros à compter de la date du commandement de payer, soit le 4 juin 2025, sur la base de 1 946 euros à compter de la signification de l’assignation et à compter de la décision à intervenir ;Condamner à titre provisionnel monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 160,96 euros et du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance pour la somme de 73,18 euros, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens exposés par la partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné au sens des articles 656 et 658 du code de procédure civile, monsieur [E] n’a ni comparu à l’audience ni constitué avocat.
À l’audience du 3 octobre 2025, la SCI BUREAU A2R, représentée par son avocat a déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/Sur la demande de résiliation du bail
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SCI BUREAU a délivré un commandement de payer, la somme de 6 157 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L.145-41 du code de commerce si bien que la demande afin de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable et l’urgence étant caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il ne s’acquitte pas du loyer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2025.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [L] [E] et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de l’inertie du preneur, qui s’abstient de tout règlement depuis le mois d’octobre 2024, cette expulsion sera ordonnée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter du 30ème jour suivant signification de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti. À défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur la demande de résiliation au titre de l’absence d’assurance
Le contrat étant résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges, il n’y a pas lieu d’étudier cette demande.
2/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le bail étant résilié, monsieur [E] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à hauteur de 973,00 euros, charges comprises.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 1er août 2025. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 1er août 2025 jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3/ Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte de sa créance au titre des loyers et charges impayés, qui n’apparait pas sérieusement contestable, à hauteur de 6 157 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Le bailleur n’a pas produit de décompte pour les mois de juillet et août 2025.
Par conséquent, monsieur [E] sera condamné à payer à la SCI BUREAU A2R, la somme provisionnelle de 6 157 euros, au titre des loyers et charges impayés dues au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 160,96 euros et celui du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance pour la somme de 73,18 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BUREAU A2R les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [E] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail conclu entre la SCI BUREAU A2R et monsieur [L] [E], le 8 décembre 2023, concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 3], ce à compter du 4 juillet 2025 ;
Dit qu’à défaut pour monsieur [L] [E] et ses occupants d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter du 30ème jour suivant signification de la présente décision ;
Condamne monsieur [L] [E] à payer à la SCI BUREAU A2R une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur mensuelle de 973,00 euros charges comprises, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération totale des lieux ;
Condamne monsieur [L] [E] à payer à la SCI BUREAU A2R la somme provisionnelle de 6 157 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 du mois ;
Condamne monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [L] [E] à payer à la SCI BUREAU A2R la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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