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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3Q4
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. PALAISEAU LES GLAISES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : P0154
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
ASSOCIATION GRACE SAREPTA-BETHANIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, la SC PALAISEAU LES GLAISES a fait assigner l’association GRACE SAREPTA BETHANIE, tant dans les lieux loués qu’à l’adresse de son siège social, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
déclarer acquise au profit de la SC PALAISEAU LES GLAISES la clause résolutoire insérée au bail commercial et ordonner en conséquence l’expulsion de l’association GRACE SAREPTA BETHANIE, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du local sis [Adresse 3] à [Localité 5] et ce avec l’assistance du commissaire de Police et d’un serrurier si besoin est ;ordonner le transfert du mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au président du tribunal, aux frais et risques exclusifs de l’association GRACE SAREPTA BETHANIE ;condamner l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 4.000 euros en tous cas égale au montant du loyer normalement exigible et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES à titre provisionnel la somme de 36.917,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SC PALAISEAU LES GLAISES expose que, par acte sous seing privé du 24 avril 2018, la société MERMOZ PAX, aux droits de laquelle elle vient selon acte de cession du 22 octobre 2021, a donné à bail à l’association GRACE SAREPTA BETHANIE un local commercial moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 20.400 euros payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de procéder au paiement régulier de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 33.497,81 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise.
A l’audience du 3 juin 2025, la SC PALAISEAU LES GLAISES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, l’association GRACE SAREPTA BETHANIE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI MERMOZ PAX a donné à bail à l’association GRACE SAREPTA BETHANIE un local commercial situé [Adresse 3] à Palaiseau, moyennant un loyer de 20.400 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d’avance.
La SCI MERMOZ PAX a, par acte notarié du22 octobre 2021, cédé son bien à la SC PALAISEAU LES GLAISES, venant aux droits et obligations du vendeur, en qualité de bailleresse.
Le bail commercial comporte une clause résolutoire qui stipule que « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme, rappel de loyer ou accessoires, indemnités d’occupation, complément de dépôt de garantie à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus ».
La SC PALAISEAU LES GLAISES justifie, par la production dudit bail, du commandement de payer délivré le 7 février 2025 et du décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, que sa locataire, l’association GRACE SAREPTA BETHANIE, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
La SC PALAISEAU LES GLAISES a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du le 7 février 2025, à l’association GRACE SAREPTA BETHANIE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme, en principal, de 33.497,81 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025.
Il n’est pas discuté que le commandement de payer est demeuré infructueux à l’issue du délai d’un mois prescrit, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 8 mars 2025.
Il convient donc de considérer l’association GRACE SAREPTA BETHANIE occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et par conséquent, dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours à compte de la signification de la présente ordonnance, à défaut la SC PALAISEAU LES GLAISES sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
III. Sur les demandes en paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de l’association GRACE SAREPTA BETHANIE causant un préjudice à la SC PALAISEAU LES GLAISES, celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux étant précisé que celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire seront comprises au titre de la provision allouée infra.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Le décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 36.917,13 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés ainsi qu’aux frais de commissaire de justice et de contentieux à hauteur de la somme totale de 983,36 euros.
Les frais de commissaire de justice à hauteur de la somme de 244,16 euros relèvent des frais de procédure et seront traités au titre des dépens.
Les frais de contentieux réclamés à hauteur de la somme de 739,20 euros ne sont nullement justifiés, il convient dès lors de les déduire du montant provisionnel réclamé.
Par conséquence, l’association GRACE SAREPTA BETHANIE sera condamnée à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 35.933,77 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de mars 2025 inclus.
Conformément à la demande et en application de l’article 1231-7 du code civil, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association GRACE SAREPTA BETHANIE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’association GRACE SAREPTA BETHANIE, succombante, sera condamnée à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties, à la date du 8 mars 2025 ;
ORDONNE, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association GRACE SAREPTA BETHANIE et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5], avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’association GRACE SAREPTA BETHANIE, à compter de la résiliation du bail, au 8 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la restitution des clés ou la reprise des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à titre provisionnel à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES la somme provisionnelle de 35.933,77 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’association GRACE SAREPTA BETHANIE à payer à la SC PALAISEAU LES GLAISES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association GRACE SAREPTA BETHANIE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré par commissaire de justice le 7 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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