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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par M. [ V ] [ P ] de l' association FNATH GRAND SUD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPF3
NAC : 89A
N° MINUTE : 26/00007
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [B] [E]
né le 18 Juillet 1984 à
22 Cité du Caraille
09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT
représenté par M. [V] [P] de l’association FNATH GRAND SUD, muni d’un pouvoir spécial,
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [X] [R], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que par une lettre en date du 23 janvier 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, a fait connaître à Monsieur [B] [E], né le 18 juillet 1984 à FOIX (Ariège), immatriculé à la Sécurité sociale sous le n°1 84 07 09 122 033 / 61, demeurant à SAINT-PAUL DE JARRAT (Ariège), que suite à sa maladie professionnelle, son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 3% et que lui était attribuée une indemnité en capital de 1 070,77 euros,
— que l’intéressé a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE, le 22 mars 2024,
— que cette Commission a, dans sa séance du 5 juin 2024, rejeté sa réclamation,
— que cette décision lui ayant été notifiée le 14 juin 2024, Monsieur [E] l’a déférée au présent tribunal par un courrier en date du 29 juillet 2024, expédié le 7 août suivant.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [E] a exposé, à l’audience du 17
novembre 2025 :
— que le 27 avril 2022, il a été victime d’une maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant :
“Epuisement psychique que le patient ressent face aux difficultés organisationnelles rencontrées sur le chantier où il est affecté. Répercussion sur son sommeil. Etat antérieur avec crises d’angoisse invalidantes. Impossibilité pendant plusieurs heures de se concentrer sur une tâche.”
— que le taux d’incapacité de 3% est totalement injustifié car le barème indicatif de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit des taux élevés pour les séquelles psycho-névrotiques, le minimum étant fixé à 20%,
— que, d’ailleurs, son affection a été reconnue comme maladie professionnelle “hors tableau”, ce qui implique un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%,
— que le Médecin-conseil de la Caisse s’est fondé sur le barème de droit commun, mais que celui-ci n’est pas applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
— que le guide-barème prévoit un taux de 20 à 40% pour le “syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé”,
— que la Commission médicale de recours amiable a rappelé, dans son rapport, qu’il ne présentait pas d’état antérieur,
— qu’il présente des troubles du sommeil, des cauchemars, des ruminations et des réveils précoces, de même que de fréquentes crises d’angoisse, ces crises nécessitant la prise de médicaments (anxiolytioques et antidépresseurs),
— qu’il a tenté de reprendre son poste de Technicien “préparateur méthodes” le 24 novembre 2023, mais qu’il a dû arrêter son activité le 23 janvier 2024; qu’il a été en arrêt de maladie jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 5 décembre 2024, cette inaptitude ayant été reconnue d’origine professionnelle par son employeur; que cet arrêt s’est poursuivi jusqu’au 12 novembre 2024, date à laquelle le Médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste,
— que ce dernier a estimé que son reclassement n’était pas possible en raison de son état de santé,
— que grâce à sa persévérance, il a retrouvé un emploi à compter du 6 janvier 2025 au sein de la société CMA Industry,
— que ce changement d’emploi s’est toutefois accompagné d’une perte de salaire de plus de 200 euros par mois,
— que diverses juridictions du ressort de la Cour de TOULOUSE ont accordé un coefficient professionnel allant de 5 à 7%; que dans un jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a accordé un taux de 5% à un Cadre technique de 47 ans victime d’un stress post-traumatique et que le tribunal judiciaire de CARCASSONNE a, quant à lui, dans un jugement du 4 juillet 2023, accordé un taux professionnel de 5% à une Assistante de direction de 35 ans, licenciée pour inaptitude;
Qu’ainsi, il a demandé au tribunal :
— de fixer à 15% le taux de son incapacité permanente et d’y adjoindre un taux professionnel de 5%,
— de le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,
— de condamner la Caisse au paiement des dépens;
Qu’il a indiqué ne pas être opposé à la mise en oeuvre d’une expertise
pour évaluer son taux d’incapacité.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a répliqué :
— que l’affection de Monsieur [E] a été prise en charge après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
— que le taux de 25%, dont fait état Monsieur [E], est le taux prévisible au jour de l’examen du dossier en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, lequel est distinct du taux découlant des séquelles de la maladie,
— qu’il a été fait application, à juste titre, du barème de droit commun,
— que la Commission médicale de recours amiable a exactement appliqué les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
— que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent statuer ainsi :
= le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à la date de la consolidation; que les situations postérieures ne peuvent pas être prises en compte (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 21 juin 2012, n°11-20.323),
= que les séquelles imputables à un accident du travail (ou une maladie professionnelle) non consolidé ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1997, n°96-10.2016),
= que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 8 novembre 2012, n°11-24.429),
— que pour la fixation du taux doivent être pris en considération les éléments médicaux et professionnels existant à la date de la consolidation ou à la date de la demande de révision,
— que son Médecin conseil, le Docteur [J], a retenu les séquelles suivantes :
“Les séquelles sont faites de troubles anxieux. Ces troubles nécessitent un traitement de fond. Ils surviennent dans des circonstances professionnelles précises. Ils se manifestent par crises que l’assuré sent venir et qui cèdent rapidement par la prise d’ ALPRAZOLAM. Ces troubles peuvent être qualifiés de légers.
(…).
Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique : jusqu’à 3%”
— que l’opinion du Médecin-conseil a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable dans les termes suivants :
“Au vu des éléments portés à notre connaissance, et notamment de la nature de la pathologie, de sa prise en charge et de l’examen clinique, les séquelles de la maladie professionnelle du 27/04/2022 sont justement évaluées au taux d’ IP de 3%, conformément au barème en cours.”
Qu’elle a demandé au tribunal :
— de confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable,
— de rejeter le recours de Monsieur [E];
Qu’elle a indiqué ne pas être opposée à son expertise médicale.
¤¤¤¤
ATTENDU que par un jugement du 17 novembre 2025 – auquel il
convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a ordonné la consultation clinique de Monsieur [E], confiée au Docteur [I], Médecin généraliste à PAMIERS (Ariège); que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral au tribunal, déposant en outre une note écrite.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [E] maintient sa demande d’un taux
d’incapacité de 15%, outre un coefficient professionnel de 5%.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège fait connaître qu’elle accepte l’opinion du Docteur [I]; qu’elle demande au tribunal de la retenir et de rejeter la réclamation de Monsieur [E] portant sur l’attribution d’un taux professionnel.
MOTIFS :
— I – Sur le taux d’incapacité (taux médical) :
ATTENDU que le Docteur [I] fixe le taux d’incapacité de Monsieur [E] à 10 %; que cette opinion – fondée sur un examen à la fois attentif et complet de l’intéressé et des pièces médicales produites -, doit être retenue.
— II – Sur le taux professionnel :
ATTENDU que Monsieur [E] occupait, au sein de la société
[Z] [U], la fonction de Technicien “préparateur méthodes” depuis le 4 juillet 2016; qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 5 décembre 2024; qu’il a retrouvé, à compter du 6 janvier 2025, un poste de technicien “méthode” dans la société CMA Industry, mais qu’il subit, fait non contesté, une perte de salaire d’environ 200 euros par mois; qu’est ainsi justifiée l’attribution d’un taux professionnel de 5%
(en ce sens :
Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 1982, Ministre de la Défense c/ [T] :
Bulletin, 5ième partie, n°315, page 233).
— III – Sur le coût de la consultation et les dépens :
ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de la consultation est à la
charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, tel que résultant de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux de la sécurité sociale et à charge d’appel:
* Homologue la consultation clinique à l’audience de Monsieur [E] par le Docteur [I], du 17 novembre 2025,
* Déclare bien fondé le recours de Monsieur [B] [E],
* En conséquence, annule la décision de la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, du 5 juin 2024, ensemble la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège du 23 janvier 2024,
* Fixe à dix pour cent (10%) le taux de son incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle du 27 avril 2022,
* Lui attribue, en outre, un taux professionnel de cinq pour cent (5%),
* Rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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