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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTQZ
Minute N° 26/00020
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [N] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 octobre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 octobre 2024, M. [S] [O] a mis en demeure M. [N] [R] de lui rembourser la somme de 5 000 € sous huit jours, à peine de poursuites judiciaires.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, M. [S] [O] a fait assigner M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ;
— condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice financier subi ;
— condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [R] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée par mention au dossier devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 20 septembre 2025, M. [N] [R] a été régulièrement convoqué à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée. Le défendeur n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou ni solliciter de renvoi.
À l’audience, M. [S] [O], représenté par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’en raison du lien amical entre les parties, il a été dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit et considère qu’il peut apporter la preuve de l’existence du prêt par tout moyen. C’est ainsi qu’il se réfère au virement d’un montant de 5 000 € effectué le 24 juin 2021 en soutenant que les messages électroniques échangés entre les parties attestent qu’il s’agit d’un prêt et que M. [N] [R] est tenu de rembourser la somme prêtée. Il ajoute que, du fait de l’absence du remboursement, il s’est trouvé en difficulté financière, ce qui lui a causé un préjudice incontestable raison pour laquelle il sollicite une indemnité au titre du préjudice financier.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5 000 €
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En application de l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens.
En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [O] a fait un virement en faveur de M. [N] [R] 24 juin 2021 à hauteur de 5 000 €, ainsi qu’il le démontre en produisant son relevé de compte bancaire en date du 30 juin 2021.
Pour démontrer que cette somme a été remise à titre de prêt, M. [S] [O] verse aux débats divers messages électroniques échangés entre les parties entre la date du 17 juin 2021 et la date du 3 novembre 2022.
Les échanges électroniques évoquent à plusieurs reprises l’accord passé entre les parties portant sur un prêt :
— le 17 juin 2021, l’interlocuteur identifié comme étant M. [N] [R] écrit « Bon je vais accepter ta proposition… mais uniquement si tu es sûr d y avoir bien réfléchi ! Et on discute des modalités de remboursement. »
— Le 19 juin 2021, M. [N] [R] dit : « l ideal d après la conseillère serai un virement » puis il communique son R.I.B. dans la suite de la conversation.
Par la suite, les messages électroniques font état de la demande de remboursement réitérée formée par M. [S] [O] auprès de M. [N] [R] :
— le 30 mai, M. [N] [R] écrit notamment : « Concernant l argent j aurai meiux fait de me casser une jambe que d accepter on aide. Je vais me démerder pour te régler ce que je te dois »
— le 27 juillet, M. [N] [R] répond : « depuis que tu m as prêter cet argent (somme importante je ne dirai jamais le contraire) j ai l impression de te devoir la vie »
— le 13 avril, M. [N] [R] écrit : « tu vois c est pour cette raison qu au départ je ne voulais pas accepter que tu me prêtes l’argent pour le huissier (…) maintenant le temps passe et je n’ai toujours pas réussi à te rembourser. »
Enfin, le 30 octobre 2022, M. [S] [O] demande : « je voudrais savoir ce que tu peux me proposer comme solution concernant les 5 000 € ? (…) » ; M. [N] [R] a répondu : « pour le moment pas de solution (pas de crédit possible à la banque et la procédure n est pas terminé avec le tribunal) ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments auxquels s’ajoutent la mise en demeure demeurée infructueuse ainsi que l’absence de comparution de M. [N] [R] dans la présente instance, il y a lieu de considérer que les éléments produits sont suffisants pour établir la réalité du prêt et l’absence de son remboursement. Dès lors M. [N] [R] sera condamné à payer à M. [S] [O] la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [S] [O] fait valoir que le défaut de remboursement de la somme prêtée lui a causé des difficultés financières sans apporter une quelconque preuve à l’appui de cette prétention. La preuve de son préjudice ne peut résulter du seul défaut de remboursement de la somme prêtée par l’emprunteur.
Dès lors, la demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [N] [R] sera condamné à verser à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à M. [S] [O] la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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