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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02746 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCNG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (GIRONDE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée le 2 novembre 2019, Monsieur [M] [U] a contracté auprès de la SA ORANGE BANK un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 283,04 euros assurance comprise selon un taux fixe annuel global de 3,51%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK, par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SA ORANGE BANK a assigné Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
— dire et juger recevable et bien fondée son demande;
— condamner le défendeur à lui payer le montant de 5 235,64 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 26 février 2024, outre un montant de 406,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire ;
— condamner le défendeur à payer à la partie demanderesse un montant de 800 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution avenir ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile (cour d’appel de Paris, chambre 17, section A).
L’affaire a été appelée à l’audience pour la première fois le 18 mars 2025 et renvoyée à la demande de Monsieur [M] [U] en raison d’un empêchement professionnel. L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Représentée par son avocat, la demanderesse s’est référée à ses conclusions d’assignation. Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s’agissant du prêt précité sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La demanderesse a indiqué ne pas avoir d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [M] [U], assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
Ainsi conformément à l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre du prêt du 2 novembre 2019
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1256 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA ORANGE BANK que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de septembre 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 31 octobre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA ORANGE BANK recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA ORANGE BANK, qui réclame à Monsieur [M] [U] des sommes au titre du prêt personnel du 2 novembre 2019, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9).
Or, ces documents ne figurent pas à son dossier, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’absence de tout document afférent aux revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit de sorte que la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur exigée par l’article L312-16 n’est ainsi pas démontrée.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA ORANGE BANK doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors au capital restant dû ainsi que les mensualités impayées, soit la somme de 3 237,91 € + 1 997,73 € = 5 235,64 €.
En conséquence, Monsieur [M] [U] est condamné au paiement de la somme de 5 235,64 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 3,45%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [M] [U] est condamné aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité et l’équilibre des parties commandent de débouter la SA ORANGE BANK de sa demande
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA ORANGE BANK à l’encontre de Monsieur [M] [U] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ORANGE BANK au titre du prêt EXPRESSO du 2 novembre 2019, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 5 235,64 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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