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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 août 2025 à Heures
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [I] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, confirmée par la cour d’appel de LYON le 29 juillet 2025, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Août 2025 reçue et enregistrée le 25 Août 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [C]
né le 11 Avril 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [R], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[I] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [C] le 05 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28 juin 2025 notifiée le 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 1er juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel de LYON le 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de [I] [C] a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il soutient qu’il n’est pas suffisamment établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai par la seule justification des démarches, aussi nombreuses soient-elles, de l’autorité administrative, qu’au contraire l’absence de réponse des autorités consulaires à de nombreuses demandes ne permet pas de considérer remplies les conditions posées par l’article L 742-5 du CESEDA, que la notion de danger pour l’ordre public prévue par la directive 2008/115 dite retour est interprétée par la CJUE et le conseil d’Etat comme nécessitant l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société, que cette notion doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionalité, que la menace à l’ordre public ne peut être retenue sur la base des seules signalisations au TAJ qui ne peuvent être considérées comme des antécédents, et qu’en l’espèce les 4 signalements, dont 3 anciens, et la seule condamnation prononcée en 2019 ne permettent pas de caractériser que [I] [C] constitue une menace réelle, actuelle et future pour l’ordre public.
L’administration justifie de ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, en ce que [I] [C] étant dépourvu de documents de voyage, elle a saisi dès le 30 juin 2025 les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant à sa demande la photographie du passeport tunisien délivré à l’intéressé par le consulat de Tunisie de [Localité 2] et valable jusqu’au 28 juillet 2025, que les autorités tunisiennes ont bien répondu à cette demande par courriel du 2 juillet 2025 sollicitant la communication d’empreintes récentes et d’une photographie, qu’il a été déféré à cette requête par courrier recommandé du 24 juillet 2025,et qu’un courrier de relance a été envoyé le 25 août 2025. Dès lors que [I] [C] s’est déjà vu délivrer un passeport par les autorités tunisiennes et que celles-ci n’ont pas opposé de silence à l’administration, l’ensemble de ces démarches devraient aboutir à la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur le critère de menace à l’ordre public également invoqué par l’administration, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Août 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [I] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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