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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 févr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, Syndicat, S.A.S.U. ATELIER, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble c/ Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7B
N° de minute :
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société CABINET DUBREUIL,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 29], représenté par son syndic, la Société FONCIA,
S.A.S.U. ATELIER [I] [B] ARCHITECTURE,
La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de la SASU [I] [B] ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO CITY MAUDUIT,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO CITY MAUDUIT,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, le cabinet SEGINE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, “LE HAUT DE SEINE”, sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL/[V] [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 27]
Représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société CABINET DUBREUIL
[Adresse 19]
[Localité 35]
Représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 29], représenté par son syndic, la Société FONCIA
[Adresse 33]
[Localité 37]
Non-comparant
S.A.S.U. ATELIER [I] [B] ARCHITECTURE
[Adresse 23]
[Localité 26]
Non-comparante
La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de la SASU [I] [B] ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL,
[Adresse 17]
[Localité 27]
Non-comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO CITY MAUDUIT
[Adresse 21]
[Localité 25]
Ci-devant et actuellement au [Adresse 32],
[Localité 25]
Représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO CITY MAUDUIT
[Adresse 21]
[Localité 25]
Ci-devant et actuellement au [Adresse 32],
[Localité 25]
Représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, le cabinet SEGINE
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, “LE HAUT DE SEINE”, sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL/[V] [Y]
[Adresse 5],
[Localité 36]
Non-comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société ERDT
[Adresse 20]
[Localité 34]
Représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P557
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS ACCUEIL IMMOBILIER, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11] à [Adresse 38] [Localité 45] et titulaire d’un permis de démolir et de construire délivré par le maire de cette commune a, par actes séparés en date des 08 et 09 janvier 2025, assigné en référé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 44] [Adresse 43] [Localité 1], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 1], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Adresse 38] [Localité 46], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE HAUT DE SEINE » sis [Adresse 6]), le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] [Localité 44] [Adresse 43] [Localité 1], le Cabinet d’Architecture SASU ATELIER [I] [B] ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SASU [I] [B] ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, la société SAS ACCUEIL IMMOBILIER a réitéré sa demande d’expertise.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 39], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 39] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 39] ont formulé des protestations et réserves.
D’autre part, la société ERDT est intervenue volontairement, en sa qualité de titulaire du lot curage/démolition dans le cadre de cette opération de construction. Elle émet également des protestations et réserves.
Les autres défendeurs, assignés à personne morale, n’ont pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ERDT
La société ERDT, titulaire du lot curage/démolition dans le cadre de l’opération de construction envisagée par la société demanderesse, justifie d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens seront à la charge de la société SAS ACCUEIL IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société ERDT ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 28]
[Localité 31]
Tél : 01.30.52.270.73 [Localité 42]. : 06.44.07.64.07
Mèl : [Courriel 40]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 47], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— autoriser le maître de l’ouvrage à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ses travaux et/ou mesures ;
— dans l’hypothèse où l’opération de construction nécessite des opérations de démolition, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles avant et après l’exécution de la démolition;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert poursuivra sa mission jusqu’à l’achèvement du gros oeuvre ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SAS ACCUEIL IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la société SAS ACCUEIL IMMOBILIER ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 41], le 18 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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