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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [C] [O] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03785 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SW4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03785 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SW4
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 10 août 2023, la société BNP PARIBAS a informé Mme [C] [I] de la clôture du compte de dépôts n°0216300002373278 ouvert le 25 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
— 21822,89 euros au titre du solde débiteur du compte n°0216300002373278, avec intérêts de droit à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS a fait valoir que le compte bancaire a été débiteur le 31 mars 2023 ce qui l’a contrainte à procéder à sa clôture. Elle a indiqué que sa demande n’était pas forclose et s’en est rapportée sur la déchéance du droit aux intérêts et frais.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le courrier recommandé avec accusé réception envoyé par le commissaire de justice conformément aux prescriptions légales est revenu « pli avisé non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant notamment.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit mais il y est stipulé que la prochaine évaluation de sa conformité est fixée au 6 avril 2022. Or, le contrat date du 25 février 2023 et il n’est pas justifié d’un certificat de PSCE valide à cette date. La signature électronique ne saurait ainsi être qualifiée et sa fiabilité ne saurait être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, aucun élément de vérification de l’identité réelle de la cliente n’est apporté, avec laquelle il n’est justifié d’aucune rencontre effective en agence. Si la copie de la pièce d’identité de Mme [C] [I] est produite ainsi qu’une facture de téléphone fixe, le prestataire s’est contenté pour authentifier le signataire d’envoyer un code par SMS à un numéro de téléphone réputé être celui du signataire. Aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement n’est communiqué.
On relèvera par ailleurs que le compte a été ouvert le 25 février 2023, qu’il n’y a eu aucun mouvement dessus hormis un versement d’espèces de 100 euros le 9 mars 2023 avant que la somme de 21094,71 euros correspondant à plus de deux cents achats soit portée au débit du compte le 31 mars 2023. Les mises en demeure n’ont pas été envoyées à l’adresse du contrat sans que la demanderesse n’en explique les raisons.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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