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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 25/001095 – JLD hospitalisation
Mme [K] [N] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION – MAINLEVEE
(1ère demande)
rendue le 25 mars 2025 à 15H06
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon du 24mars 2025 notifiée à 15h05 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention prise par le Dr [T] [X] le 25 mars 2025 à 6h42, considérant que l’état de la patiente, Mme [K] [N] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure qui aurait débutée le 23 mars 2025 à 22h;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (père) ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 25 mars 2025, enregistrée le même jour à 08h33, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations du Conseil de Mme [K] [N], Maître [C] [V], sollicitant la mainlevée de la mesure de contention;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Maître [C] [V] sollicite la mainlevée de la mesure de contention dont la mineure [K] [N] fait l’objet en faisant valoir l’irrégularité de cette mesure;
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de constater que, alors que la mesure d’isolement dont faisait l’objet la mineure [K] [N] a été levée par décision du juge notifiée à l’hôpital le 24 mars 2025 à 15h05, il n’est à aucun moment fait état d’une mainlevée de la mesure d’isolement, ni dans la synthèse des évaluations médicales, ni dans les décisions de renouvellement de la mesure de contention qui évoquent au contraire une mesure débutée le 23 mars 2025 à 22h;
Dans ces conditions, on peut se demander si la décision de mainlevée de la mesure d’isolement a été portée à la connaissance des médecins de l’établissement alors même que cette décision rappelait que la mainlevée de la mesure d’isolement entrainait la mainlevée de la mesure de contention.
Il sera donc à nouveau rappelé que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement et que seuls les patients faisant l’objet d’une mesure d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation complète peuvent faire l’objet d’une mesure de contention.
Il ne pourra qu’être constaté que l’équipe médicale n’a pas levé la mesure d’isolement ni la mesure de contention, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente mineure.
Il convient pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par le conseil de Mme [K] [N], de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [K] [N];
Rappelons quaucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [K] [N] le 25 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 25 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [K] [N] le 25 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [K] [N] le 25 mars 2025,
Le Greffier,
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