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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 24 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZSD
DEMANDERESSE
S.C.I. [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Madame [O] [V] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ESPAGNE
Monsieur [Y] [V] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ESPAGNE
représentés par Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026 et prorogée au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [J] est propriétaire d’un terrain bâti sur la commune de Megève (74). La parcelle voisine appartient à Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z]. Un mur de soutènement sépare les deux parcelles, situé sur le terrain de la SCI [J].
Par actes de commissaire de justice transmis aux autorités espagnoles et délivrés le 29 avril 2025, la SCI [J] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder à la coupe des racines des arbres situés avant la limite séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont le juge se réservera la liquidation, leur condamnation à remettre en état le mur, outre leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI [J] s’appuie sur le procès-verbal de constat d’huissier du 30 octobre 2023 pour soutenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que le mur de soutènement délimitant les deux parcelles est dégradé et se fissure en raison de la pousse des racines d’arbres situés sur le terrain des époux [V] [Z], constituant un trouble manifestement illicite faisant courir un risque certain pour la sécurité des biens et des personnes.
Appelée à l’audience du 26 juin 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de six renvois successifs aux fins d’échanges.
Au terme de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 29 janvier 2026, la SCI [J], représentée par son conseil, s’oppose aux prétentions adverses et réitère ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle indique que le plan de propriété avec l’ancienne numérotation cadastrale confirme que le mur litigieux est bien sur sa propriété, et que les époux [V] [Z] ne contestent pas la présence d’un système racinaire sous le mur de soutènement, d’ailleurs attesté par les constats d’huissier et le rapport du paysagiste, ce qui démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle soutient qu’elle n’agit pas sur le fondement de l’urgence ou du dommage imminent mais sur le fondement du trouble manifestement illicite non sérieusement contestable, que le droit de couper les racines avançant sur le fonds voisin est imprescriptible, qu’il ne peut être invoqué une prétendue servitude pour faire obstacle à la demande d’arrachage, et que le trouble s’est considérablement aggravé ces cinq dernières années.
Elle indique enfin que le risque de dépérissement des épicéas en cas d’arrachement des racines litigieuses ne constitue pas une contestation sérieuse, s’agissant d’une obligation légale visée par l’article 673 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z], représentés par leur conseil, s’opposent à l’intégralité des demandes de la SCI [J] et entendent obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, ils font valoir, au visa des articles 1240, 1353 et 2224 du Code que la demande de la SCI [J] est prescrite en ce que le mur séparatif a été insuffisamment enfoui dans le sol, compromettant sa stabilité et engendrant sa dégradation depuis de nombreuses années, ajoutant que la SCI [J] n’a effectué durant les 26 dernières années aucun ouvrage de soutènement du mur sur sa propriété et n’a donc pas entretenu son bien.
Ils soutiennent en outre que la requérante ne démontre pas que la dégradation du mur résulterait du défaut d’entretien de leurs arbres, ni que les racines envahissent la parcelle voisine, et ne justifie pas d’une urgence ou d’un dommage imminent, ajoutant qu’ils ont toujours fait entretenir leurs arbres par un expert forestier.
Ils considèrent que la SCI [J] souhaite en fait obtenir la suppression des arbres afin de dégager la vue pour son complexe hôtelier, comme cela ressort de son courrier du 26 septembre 2023.
Ils ajoutent, au visa de l’article 690 du code civil, que l’ancienneté de leur plantation constitue à leur profit une servitude par prescription, et que la coupe des racines aurait des conséquences irréversibles sur l’état des épicéas.
Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que le mur délimitant les parcelles propriétés respectives des parties est en mauvais état.
Les époux [V] [Z] invoquent, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de coupe des racines des épicéas situés sur leur propriété pour cause de prescription quinquennale telle que visée par l’article 2224 du code civil.
Ils considèrent en effet, contrairement aux affirmations de la SCI [J], que l’action de cette dernière n’est pas imprescriptible sur le fondement de l’article 673 du code civil dès lors que la cause de la dégradation du mur ne serait pas liée aux racines mais à une mauvaise conception du mur, insuffisamment enfoui dans le sol.
Ils s’appuient pour en justifier sur le procès-verbal de constat d’huissier du 20 octobre 2000 et le procès-verbal de constat d’huissier du 27 mars 2017, desquels il ressort que le mur était déjà en mauvais état à ces dates.
Ils produisent surtout un courriel de l’expert forestier [L] [S] du 11 avril 2017, qui indique qu’à son avis, les racines des épicéas ne sont pas à l’origine de l’instabilité du mur, mais que la racine sud qui se développe a profité de l’opportunité d’une fissure d’instabilité dans le mur pour s’y développer, sans être à l’origine des désordres.
Ils produisent également un courrier du 26 septembre 2023 adressé par le conseil de la SCI [J], se plaignant de la hauteur des épicéas qui plongent toute une partie de ses chambres d’hôtel dans une zone très sombre, et considèrent que la demande de la SCI [J] n’a d’autre objet que d’assurer l’ensoleillement de son hôtel, la coupe des racines ayant nécessairement des répercussions négatives sur l’état des épicéas.
De son côté, la SCI [J] produit deux procès-verbaux de constat d’huissier de 2023 faisant état de racines passant sous le mur réhaussé et de la chute du mur sur plusieurs mètres.
Rien ne permet d’affirmer avec certitude, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la dégradation du mur serait liée à un défaut structurel plutôt qu’au développement des racines des épicéas.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la prescription applicable, dont la résolution à ce stade importe toutefois peu puisque le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande de Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [J] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à voir condamner les défendeurs à procéder à la coupe des racines des arbres situés avant la limite séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte et à remettre en état le mur
Il résulte des éléments explicités ci-dessus que la SCI [J], par les pièces qu’elle produit, échoue à démontrer d’une part que l’état du mur s’est aggravé ces cinq dernières années comme elle le soutient, et d’autre part que cet état résulterait du développement des racines des épicéas et non de la conception du mur lui-même.
Par ailleurs, dès lors que la SCI [J] justifie de la chute partielle du mur depuis à minima le mois d’octobre 2000, il ne peut y avoir de dommage imminent, comme elle le reconnaît d’ailleurs, invoquant le trouble manifestement illicite.
S’agissant dudit trouble manifestement illicite, encore faudrait-il toutefois, pour qu’il soit caractérisé, que la cause dudit trouble soit connue, ce qui n’est pas le cas comme explicité ci-dessus puisqu’aucun expert n’a réellement identifié la cause des désordres affectant le mur.
En conséquence, les demandes de la SCI [J] tendant à voir condamner les défendeurs à procéder à la coupe des racines des arbres situés avant la limite séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte, et à remettre en état le mur, doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI [J], qui succombe, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de la condamner à payer aux époux [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [J],
DEBOUTONS la SCI [J] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] à procéder à la coupe des racines des arbres situés avant la limite séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte et à remettre en état le mur,
CONDAMNONS la SCI [J] à payer à Monsieur [Y] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI [J] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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