Tribunal Judiciaire de Coutances, Civil + 10 000, 15 décembre 2025, n° 22/01224
TJ Coutances 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société J. [N] avait été déclarée coupable d'un manquement à son obligation de sécurité, justifiant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que la CPAM avait droit au remboursement des frais engagés pour son assuré, en raison de la responsabilité de la société J. [N].

  • Accepté
    Partage de responsabilité

    La cour a décidé de partager la responsabilité entre la société J. [N] et la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, considérant que les deux entreprises avaient commis des fautes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Coutances, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère demande la reconnaissance de la responsabilité de la société J.[N] dans l'accident de travail de Monsieur [F] [H] et l'indemnisation de ses débours. Les questions juridiques portent sur la responsabilité quasi-délictuelle de J.[N] et la recevabilité de l'action de la CPAM. Le tribunal déclare l'action de la CPAM recevable, reconnaît la responsabilité partielle de J.[N] à hauteur de 50 % dans l'accident, et condamne cette société à indemniser la CPAM pour une somme de 51.945,26 € ainsi que d'autres frais. Le jugement est déclaré commun et opposable à la société LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 22/01224
Numéro(s) : 22/01224
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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