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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 22/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère c/ S.A.S. J. [ N ], S.A.R.L. LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 22/01224 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DGTG
JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
La Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, en qualité d’organisme social de Monsieur [F] [H] (N°S.S. : [Numéro identifiant 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège administratif sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant : Maître Anne VAN TORHOUDT, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Danaé PAUBLAN, membre du Cabinet LPBC, avocats au barreau de Quimper
ET :
1/ S.A.S. J. [N], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 348 536 327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
ayant pour avocat postulant : Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Sylvie REGNAULT, avocat au barreau de Paris
2/ S.A.R.L. LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 348 949 173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 13 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me VAN TORHOUDT et Me [Localité 4]
CCC dossier
Le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2014, Monsieur [F] [H], salarié de l’entreprise LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE en contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur routier, a livré et déchargé sur le site de la société J.[N], qui a pour activité la fabrication de carrosseries industrielles, des pièces de soubassements de semi-remorques que celle-ci avait commandées à son fournisseur, la société SBG (également désignée, dans certaines pièces et dans les écritures des parties, comme étant « l’entreprise GK PRESTIA », ou encore la société « GALVALEK » ou « GALVANEK »).
A l’occasion de cette opération, au cours de laquelle il était aidé par Monsieur [T] [W], salarié de la société J.[N] en qualité cariste et magasinier, un soubassement de plusieurs tonnes est tombé sur son pied.
Cet accident lui a occasionné de graves blessures et a engendré une inaptitude professionnelle jusqu’au 25 janvier 2015.
Par acte du 21 janvier 2016, Monsieur [H] a assigné son employeur, la société LE RAY, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN pour faire juger que celui-ci avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail et pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant citation du 14 octobre 2016, les sociétés J.[N] et LE RAY ont comparu devant le Tribunal correctionnel de COUTANCES pour manquement à leur obligation de sécurité.
Par jugement du 5 avril 2017, le Tribunal correctionnel, considérant que ces deux sociétés avaient fait travailler un salarié sur des opérations de chargement et déchargement sans établir de protocole de sécurité, les a déclarées toutes deux coupables des faits reprochés et les a condamnées au règlement d’une amende.
Par jugement du 25 septembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN a reconnu la faute inexcusable de la société LE RAY et a ordonné la majoration maximale de la rente de Monsieur [H] par la CPAM du MORBIHAN.
Il a par ailleurs fait droit à la demande d’expertise médicale aux fins d’apprécier le préjudice subi par Monsieur [H].
La société LE RAY a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 30 juin 2017, Monsieur [F] [H] a fait assigner la société J.[N] et la CPAM du MORBIHAN devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir déclarer la société J. [N] responsable des préjudices qu’il a subis le 16 septembre 2014, de la voir condamnée à lui payer une provision de 10.000 € en réparation de ses préjudices et aux fins de voir ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2018, il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé définitif de la décision de la Cour d’appel de RENNES saisie en appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN du 25 septembre 2017.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour d’appel de RENNES a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 25 septembre 2017.
Parallèlement, par actes des 28 septembre 2022 (procédure enregistrée sous le N° de RG 22/01224) et 2 janvier 2023 (procédure enregistrée sous le N° RG 23/00078), la CPAM du FINISTERE a fait assigner la SARL LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE devant le Tribunal de céans afin de solliciter la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le N° RG 17/01413, dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, et la condamnation de la SAS J.[N] à lui payer au titre des débours exposés la somme de 93 846,83 €, avec intérêts au taux légal, outre les sommes de 1.114€ sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Les procédures RG N° 22/01224 et RG N° 23/00078 ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 20 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de COUTANCES a constaté la péremption d’instance de l’instance enregistrées sous le N° RG 17/01413, dit irrecevables les conclusions de reprise d’instance prises par la CPAM du FINISTERE du 9 août 2022, constaté le dessaisissement du Tribunal judiciaire de COUTANCES, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant ordonnance du 12 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de COUTANCES a débouté la SAS J.[N] des moyens tirés de l’irrecevabilité et de la prescription et ordonné à la SAS J. [N] de communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance et les coordonnées de son assureur dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.
La SAS J. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident signifiées le 20 novembre 2024, la SAS J.[N] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du prononcé définitif de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] saisie de l’ordonnance du 12 février 2024.
Suivant décision du 10 mars 2025, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COUTANCES a débouté la SAS J.[N] de sa demande de sursis à statuer.
Suivant arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 juin 2025, l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Coutances a été confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné à la société J.[N] de communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance et les coordonnées de son assureur dans un délai de quinze jours compte tenu de la constatation de cette communication le 15 mars 2024.
L’ordonnance de clôture de la présente affaire a été rendue le 17 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (CPAM du FINISTERE), en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
« DECLARER l’action de la CPAM à l’encontre de la Société SAS J. [N] et la Société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE recevable.
JUGER que la SAS J.[N] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle quant à l’accident survenu à Monsieur [H] le 16 septembre 2014 dans ses locaux ;
CONDAMNER la SAS J.[N] à indemniser intégralement la caisse primaire d’assurance maladie des débours exposés pour son assuré social Monsieur [F] [H] ;
CONDAMNER la SAS J.[N] à payer à la CPAM du Finistère au titre des débours exposés conformément à l’état des débours définitif en date du 30 avril 2025 la somme de 103 890,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initialement délivrée le 28 septembre 2022 ;
CONDAMNER la SAS J.[N] à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1212 € sur le fondement des articles L. 376-1 et L-454-1 du Code de la Sécurité Sociale et en tout état de cause au paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement de celle-ci ;
CONDAMNER la SAS J.[N] à payer à la CPAM du Finistère la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire. »
La CPAM soutient, sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, que l’entreprise J.[N] n’a jamais eu de pouvoir de direction, de contrôle, d’encadrement, d’accompagnement et d’information sur Monsieur [H], qui n’était pas son salarié, et qu’elle n’avait donc pas, au moment de l’accident du travail subi par celui-ci, la qualité d’entreprise utilisatrice.
Elle considère donc que qu’elle était un tiers au contrat de travail qui liait le salarié à son employeur, la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE.
Elle soutient que sa faute, de nature quasi-délictuelle, est établie dans la survenance du dommage causé à Monsieur [H].
Elle conclut donc avoir engagé devant le tribunal de céans une action parfaitement recevable.
Elle expose, sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, que l’appel à la cause de la SAS LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, employeur de Monsieur [H], s’est avéré nécessaire afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
En réplique, au moyen tiré de l’impossibilité d’indemniser les divers postes de préjudice comme étant pris en charge par la CPAM et couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, que ces principes s’appliquent devant les juridictions de sécurité sociale et non en droit commun de la réparation du préjudice corporel devant les juridictions de droit commun.
Elle fait valoir que, se fondant sur les articles R.4515-1 et suivants du code du travail et 1241 du code civil, le Tribunal correctionnel de COUTANCES a déclaré la société J.[N] coupable d’avoir involontairement causé à Monsieur [H] une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en l’employant à une opération de déchargement sans avoir établi un protocole de sécurité.
Elle considère donc établi que la société J. [N] aurait manqué à son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Monsieur [H].
Elle soutient, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que la société J.[N] a pris la direction des opérations de déchargement du camion conduit par Monsieur [H] et s’est ainsi postée en qualité de gardienne du châssis instrument du dommage.
En réplique au moyen soulevé par la société J. [N] selon lequel elle ne connaissait ni le transporteur, ni le type de véhicule utilisé, ce qui l’aurait dispensée d’établir un protocole de sécurité, la CPAM affirme que l’employeur de l’entreprise d’accueil doit assurer la mise à disposition de consignes et d’informations appropriées à tout conducteur arrivant en réception sur son site pour sécuriser et faciliter les opérations.
Elle ajoute, sur le fondement des dispositions du code des transports, qu’en cas d’absence de stipulations écrites, lorsque leurs conventions sont restées purement verbales, les contrats type ont vocation à s’appliquer.
La CPAM soutient encore, sur le fondement des articles 25 de la loi n°206-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 publié aux J.O. du 22 décembre 2007 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juin 85, que son recours subrogatoire s’applique poste par poste, ce qui implique la soustraction de la créance du tiers payeur à chaque poste de préjudice auquel il a participé.
Elle détaille donc l’ensemble des postes de préjudices pris en charge dont elle demande le paiement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la SAS J.[N], en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER que la société J.[N] n’avait pas la qualité d’entreprise d’accueil au sens de la réglementation applicable aux opérations de chargement – déchargement et qu’elle n’avait concomitamment par l’obligation d’établir un protocole de sécurité dans ce cadre à l’attention du salarié de la société de la société LERAY TRANSPORT ;
DIRE ET JUGER que la société J.[N] avait bien informé la société Galvalek, interlocuteur direct de la société LERAY TRANSPORT, de la nécessité d’utiliser un véhicule plateau pour le transport et la livraison des soubassements de carrosserie dont la société J. [N] avait par ailleurs donné les caractéristiques ;
DIRE ET JUGER que la société J.[N] n’était pas gardienne du soubassement au moment où est survenu l’accident de Monsieur [H] ;
DIRE ET JUGER que la société J.[N] ne saurait être tenue responsable de l’accident de Monsieur [H], ni sur le fondement de la garde de la chose, ni sur le fondement d’un manquement à une obligation de sécurité ;
DIRE ET JUGER que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE ne justifie, ni n’apporte aucune preuve du bien-fondé, de l’étendue ou encore de la réalité de ses demandes indemnitaires ;
REJETER l’ensemble des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE à l’encontre de la société J.[N].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SE DÉCLARER compétent pour procéder au partage de responsabilité entre la société J. [N], à la supposer établie, et la société LERAY TRANSPORT et fixer la part de responsabilité respective de chacune des parties et recevra la société J.[N] en sa demande ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité dans l’accident de travail de Monsieur [H] est partagée entre les sociétés J.[N] et LERAY TRANSPORT ;
DIRE ET JUGER que les fautes caractérisées respectives de chacune ont contribué à l’accident dans les proportions suivantes : (i) à hauteur de 90% pour la faute de la société LERAY TRANSPORT et (ii) à hauteur de 10 % pour la faute de la société J. [N] ;
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par la CPAM du FINISTÈRE sont excessives et les réduire à leur juste valeur ;
LIMITER à 10 % le montant qui pourra être mis à la charge de la société J. [N] au titre des demandes indemnitaires formulées par la CPAM du FINISTÈRE.
À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONSTATER le caractère abusif de la procédure diligentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE à l’encontre de la société J.[N] ;
CONDAMNER en conséquence la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE à verser à la société J. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 :
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE à verser à la société J. [N] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE aux entiers dépens. »
La société J.[N] soutient, à titre principal, sur le fondement de l’article R. 4515-1 du code du travail, que les opérations de chargement se sont déroulées dans l’enceinte de l’entreprise GALVALEK, à laquelle il appartenait donc de mettre en œuvre un protocole de sécurité encadrant les opérations de chargement – déchargement.
Elle ajoute que cela ressort de la décision du Tribunal correctionnel de COUTANCES du 5 avril 2017 qui a retenu l’infraction de la société J.[N] pour omission d’établir un protocole de sécurité à l’égard de son propre salarié, et non à l’égard de Monsieur [H], salarié de la société LE RAY TRANSPORT.
Elle explique avoir informé la société GALVALEK, interlocuteur direct de la société LE RAY TRANSPORT, de la nécessité d’utiliser un « véhicule plateau » pour le transport et la livraison des soubassements de carrosserie dont elle lui avait donné les caractéristiques.
Elle fait encore valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un transfert de garde du châssis au profit de la société J.[N] au moment de l’accident.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa propre responsabilité, résiduelle, doit être évaluée à hauteur de 10% seulement car la société LE RAY TRANSPORT était pleinement responsable tant du transport que du déchargement des soubassements.
Elle affirme, en tout état de cause, que le droit de la CPAM de solliciter la réparation du préjudice subi se limite aux préjudices qui ne sont pas déjà réparés en application du Code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la CPAM ne peut poursuivre ce remboursement que dans le cas où les indemnités, dues par elle, dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Elle considère que la demande relative à la rente est excessive, que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle n’est pas correcte, que le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs allégué par Monsieur [H] n’est pas démontré, que la réalité et l’étendue de ses pertes de gains professionnels actuels n’est pas vérifiable au regard des éléments versés aux débats et que ses dépenses de santé actuelles ne sont pas plus justifiées.
Elle estime que compte tenu de l’absence de remboursement principal accordé, la CPAM du FINISTERE n’est pas fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de gestion.
La société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des textes
Lorsque survient un accident du travail, la victime est indemnisée automatiquement par le régime de l’Assurance Maladie, sans avoir à prouver la faute de son employeur.
Elle bénéficie alors du remboursement de ses soins, ainsi que du versement d’une rente ou d’un capital déterminés après fixation de son taux d’incapacité permanente partielle.
En contrepartie de cette réparation automatique, elle est privée d’exercer un recours en responsabilité contre l’employeur pour compléter la réparation servie par la sécurité sociale, par application des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale (sauf faute intentionnelle de celui-ci).
Ainsi ne peut-elle agir contre l’employeur pour lui demander une indemnisation complémentaire sur le fondement des règles du droit commun.
Il s’agit d’une immunité civile dont bénéficie celui-ci.
Cependant, si la victime démontre que son employeur a commis une faute inexcusable, elle peut obtenir, d’une part, une majoration de sa rente ou de son capital (en vertu des dispositions de l’article en L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale), d’autre part, l’indemnisation de ses préjudices personnels, mais seulement dans certaines limites.
Tout d’abord, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale limite l’indemnisation de la victime aux préjudices suivants :
le préjudice causé par les souffrances endurées, physiques et moralesle préjudice d’agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation de la continuation de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.574)le préjudice esthétique, temporaire et permanent (Cass. 2e civ. 7 mai 2014, n° 13-16.204)le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (Cass. 2e civ. 21 janv. 2016, n° 15-10.731).
Cependant, d’autres préjudices indemnisables se sont ajoutés à cette liste depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, entérinée par la Cour de Cassation, à savoir les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêts du 4 Avril 2012 n° 11-14.311, n°11-14.594 et n°11-12.299).
Il s’agit :
des frais d’aménagement du logement (Cass. 2e civ. 3 mars 2016, n° 15-16.271)des frais d’aménagement d’un véhicule (Cass. 2e civ. 30 juin 2011, n° 10-19.475)des préjudices permanents exceptionnels (Cass. 2e civ. 2 mars 2017, n° 15-27.523)du déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ. 4 avril 2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594)de l’assistance temporaire par une tierce personne, avant consolidation (Cass. 2e civ. 20 juin 2013, n° 12-21.548) des frais d’assistance de la victime par son médecin (Cass. 2e civ. 18 déc. 2014, n° 13-25.839)du préjudice d’établissement (Cass. 2e civ. 14 juin 2018, n° 17-20.125)du préjudice scolaire ou universitaire (Cass. 2e civ. 18 mai 2017, n° 16-11.190)du préjudice esthétique temporaire (Cass. 2e civ. 7 mai 2014, n° 13-16.204.)de l’indemnisation de l’intégralité du coût du logement adapté aux séquelles (Cass. 2e civ. 6 mai 2021, n° 19-25.524).Enfin, il convient également d’ajouter à cette liste l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, puisque la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
La liste complète des préjudices indemnisables est donc désormais la suivante :
le déficit fonctionnel permanent le déficit fonctionnel temporaire le préjudice causé par les souffrances endurées, physiques et morales, avant consolidation le préjudice d’agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation de la continuation de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirle préjudice esthétique, temporaire et permanentle préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelleles frais d’aménagement du logementles frais d’aménagement d’un véhicule les préjudices permanents exceptionnels l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation les frais d’assistance de la victime par son médecin le préjudice d’établissement le préjudice scolaire ou universitaire le préjudice esthétique temporaire l’indemnisation de l’intégralité du coût du logement adapté aux séquelles En revanche, ne sont pas indemnisables les préjudices suivants :
les pertes de gains professionnels actuels, qui sont indemnisés par l’allocation d’indemnités journalières de la sécurité sociale
les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, qui sont indemnisés par la rente ou le capital versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cass. 2e civ. 30 nov. 2017, n° 16-25.058 ; Cass. 2e chambre civile, 4 Avril 2012 – n° 11-14.311)les souffrances endurées, physiques et morales, après la consolidation
les frais liés à l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (Cass. 2e civ. 15 févr. 2018, n° 16-20.875)la perte de droits à la retraite (Cass. 2e civ. 3 mai 2018, n° 14-20.214)les frais funéraires (Cass. 2e civ. 28 avril 2011, n° 10-14.771)les frais médicaux et de transports (Cass. 2e civ. 19 déc. 2019, n° 18-25.114)le préjudice sexuel temporaire (Cass. 2e civ. 11 déc. 2014, n° 13-28.774)le préjudice d’agrément temporaire (Cass. 2e civ. 5 mars 2015, n° 14-10.758).La Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance de toutes les sommes allouées à la victime par le tribunal, que les préjudices soient expressément énumérés ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais dispose ensuite d’une action récursoire contre l’employeur.
Si l’accident est, au moins en partie, imputable à la responsabilité d’un tiers à la relation de travail, elle dispose d’une action contre ce tiers, qui s’exerce alors conformément aux règles d’indemnisation du préjudice corporel de droit commun et non à celles du droit social.
Il s’agit d’une action subrogatoire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie étant subrogée dans les droits du salarié victime.
L’article L.454-1 du code de la sécurité sociale décrit cette action en ces termes :
« Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (…) »
Les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoient donc la possibilité, pour la victime, de demander la réparation de son préjudice selon les règles de droit commun à l’encontre d’un tiers à la relation de travail qui partagerait avec l’employeur la responsabilité d’un accident, mais seulement dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Ce principe est constant depuis trois arrêts rendus le 22 décembre 1988 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation (N°84-13.614, N°85-17.473 et N°86-91.864), rendus en ces termes :
« La victime d’un accident du travail, en cas de partage de responsabilité entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger a l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure ou celui ci n’est pas indemnise par les prestations de sécurité sociale. Dès lors, viole l’article l. 470 ancien du code de la sécurité sociale (devenu l. 454-1 nouveau du code de la sécurité sociale) et l’article 55 du code pénal, la juridiction qui condamne le tiers a la moitie du dommage en énonçant que le tiers à qui est impute un fait délictueux se trouvant a l’origine de l’accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage en cas de faute non intentionnelle de l’employeur, par dérogation a l’article 55 du code pénal. »
(Cour de Cassation, Assemblée plénière, 22 Décembre 1988 – n° 86-91.864)
« Est légalement justifiée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif aux prestations de sécurité sociale, la décision d’une juridiction du fond qui a condamné le tiers responsable à indemniser la victime d’un accident de la circulation en utilisant le véhicule de son employeur de son entier préjudice et à payer a la caisse de sécurité sociale tous ses débours dans la mesure ou la victime d’un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger a l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage quand celui-ci n’est pas indemnise par les prestations de sécurité sociale. »
(Cour de Cassation, Assemblée plénière, 22 Décembre 1988 – n° 85-17.473)
« La victime d’un accident du travail, en cas de partage de responsabilité entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger a l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure ou celui ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, dès lors est justifiée la décision d’une juridiction du fond dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la victime seules attaquées par le pourvoi abstraction faite des motifs erronés visant le recours contre l’employeur. »
(Cour de Cassation, Assemblée plénière, 22 Décembre 1988 – n° 84-13.614)
Par ailleurs, la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2004, que lorsque la responsabilité d’une société tierce à la relation de travail est invoquée sur le fondement du droit commun suite à un accident de travail, « il ne peut être statué sur l’éventuelle responsabilité de l’employeur sans que celui-ci ait été appelé en déclaration de jugement commun » devant la juridiction de droit commun (Cass. Civ. 2ème pourvoi n°02-14.018).
Il ressort de ces principes que le Tribunal judiciaire a compétence pour connaître d’un litige lorsque l’accident de travail est dû au moins en partie à une société tierce et que, dans ce cas, l’appel en jugement commun de l’employeur est obligatoire.
L’action ouverte en droit commun est une action indépendante qui a vocation à être menée lorsqu’il en va de l’intérêt de la victime.
Suivant arrêt en date du 4 avril 2013, la Cour de Cassation a jugé que violait les dispositions de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale la Cour d’appel qui subordonnait à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur le droit de la victime d’un accident de travail de demander au tiers auteur de l’accident la réparation du préjudice causé par ce tiers, conformément aux règles de droit commun (Cour de cassation 2ème chambre civile, numéro pourvoi 12-13921).
Sur la responsabilité de la société J.[N] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [H]
Il convient de rappeler que la société J.[N] a pour activité la fabrication de carrosseries et de remorques.
Elle est liée par contrat commercial à la société GALVALEK, à laquelle elle confie habituellement la galvanisation des soubassements de carrosseries de camions.
Le 16 septembre 2014, la société GALVALEK a mandaté la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE pour livrer des marchandises à la société J.[N].
Monsieur [F] [H], qui était lié à la SARL LERAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE en qualité de chauffeur, a pris en charge cette livraison.
Le 16 septembre 2014, il a été victime d’un accident du travail, qui s’est produit lors des opérations de déchargement réalisées dans les locaux de la société J.[N] avec l’aide de Monsieur [T] [W], salarié de cette dernière.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La faute inexcusable de la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE dans la survenance de cet accident a été reconnue par un jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du MORBIHAN du 25 septembre 2017, confirmé par un arrêt définitif de la Cour d’appel de RENNES du 8 janvier 2020.
Il ressort des dispositions et jurisprudences susvisées que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE, aujourd’hui subrogée dans les droits de la victime de l’accident du travail, est recevable en son action civile à l’égard de la société J.[N].
En défense, la société J.[N] soutient qu’elle ne saurait être considérée comme civilement responsable de la faute à l’origine de l’accident du travail dès lors qu’elle n’aurait pas eu la qualité d’entreprise d’accueil au sens de la réglementation applicable.
Il apparaît cependant que, selon procès-verbal N°2015-08 du 1er avril 2015, l’inspecteur du travail qui s’est rendu sur les lieux de l’accident et qui a mené son enquête a précisément noté les circonstances de celui-ci.
Il a en effet énoncé que la société J.[N] répondait à la définition d’entreprise utilisatrice, à savoir « toute entreprise d’accueil où une opération est effectuée par du personnel appartenant à d’autres entreprises, lorsque ce personnel n’est pas complètement sous sa direction, qu’il y ait ou non une relation contractuelle avec les entreprises extérieures intervenantes ou sous traitantes ».
Il a précisé que les deux entreprises, soit la société J.[N] et la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE, étaient assujetties aux dispositions des articles R4511-1 et R4515-1 et suivants du Code du travail, qu’il a appliquées en l’espèce pour considérer que les deux entreprises avaient commis une infraction pénale.
Il a été suivi dans son analyse par le Tribunal Correctionnel de COUTANCES qui, le 5 avril 2017, a jugé ces deux sociétés coupables, notamment, de ne pas avoir établi de protocole de sécurité.
Comme le précise la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la société J.[N] a été jugée coupable au regard de la faute commise par son propre salarié, Monsieur [T] [W], qui a participé aux opérations de déchargement avec la victime de l’accident du travail, alors qu’aucun protocole de sécurité n’avait été établi et qui a laissé échapper un soubassement lourd du chariot élévateur qu’il conduisait, ce qui a directement causé l’accident.
Il est donc indéniable qu’une faute a été commise par la société J.[N], ce qui justifie qu’il soit fait droit aux demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La société J.[N] soutient encore qu’elle n’était plus la gardienne de la chose qui a causé l’accident au moment de celui-ci.
Elle explique que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne démontre pas que la garde du soubassement ici en cause lui ait été transférée lors de l’accident
Cependant, cette circonstance est indifférente dès lors que la société J.[N] a été condamnée pénalement pour un manquement à une obligation de sécurité qui constitue nécessairement une faute civile au sens de l’article 1241 du Code civil.
En conséquence, la responsabilité civile de la société J.[N] est établie.
Sur la demande de partage de responsabilité
La société J.[N] fait valoir que le tribunal a compétence pour opérer un partage de responsabilité au regard des fautes respectives commises en l’espèce par les deux co-auteurs des infractions retenues au Tribunal Correctionnel.
Considérant que l’accident a pour origine le choix, par la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE, employeur de Monsieur [H], d’un véhicule inadapté pour les opérations de chargement et déchargement prévues au bon de commande, elle demande au tribunal de juger que sa propre faute n’a contribué au dommage qu’à hauteur de 10 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne dit mot quant à ce partage sollicité.
Sur ce, il convient de rappeler que selon l’article L. 454-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droits conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
L’alinéa 6 dudit article dispose que « si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun ».
Ce texte implique, lorsque la responsabilité de l’accident du travail est partagée entre le tiers et l’employeur, que le juge se prononce sur les parts de responsabilité de chacun d’eux selon le droit commun, afin de permettre la fixation des droits de la caisse à l’égard du tiers responsable, bien qu’un tel partage ne soit pas opposable à la victime et qu’il ne doive pas ainsi en être tenu compte dans l’évaluation des préjudices de celle-ci.
La jurisprudence énonce en effet que la juridiction doit se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable afin de permettre la fixation ultérieure des droits de la caisse (Cass. crim. 14 nov. 1996 : JurisData n° 1996-005175 ; Bull. crim. 1996, n° 412 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 52. – Cass. crim., 9 oct. 2007, n° 06-88.798 ).
En l’espèce, il apparaît que l’inspection du travail a procédé à une analyse minutieuse des circonstances de l’accident.
Elle a relevé que les opérations de chargement et déchargement dans lesquelles intervenaient à la fois la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE et la société J.[N] étaient habituelles.
Il est certain qu’en sa qualité de transporteur, la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE aurait dû savoir que le véhicule dont elle avait confié la conduite à Monsieur [H] n’était pas adapté à de telles opérations.
Cependant, Monsieur [Z] [N], dirigeant de la société J.[N], a indiqué à l’inspecteur du travail qu’il connaissait le caractère inadapté du véhicule et qu’il avait demandé en vain à la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE de remédier à ce problème « plusieurs fois ».
Mais aucune demande écrite en ce sens n’est produite.
Il en ressort que le risque auquel étaient exposés les conducteurs lors de leurs opérations de déchargement était connu de longue date et qu’aucune mesure sérieuse pour qu’il y soit remédié n’avait été prise, l’entreprise [N] s’étant manifestement contentée de demandes verbales non suivies d’effet.
Par ailleurs, le code du travail impose tant au transporteur qu’à l’entreprise au sein de laquelle ont lieu les opérations de déchargement de convenir d’un protocole de sécurité.
Ni l’inspection du travail, ni le Tribunal Correctionnel n’ont considéré que la carence de ce protocole, en l’espèce, relevait de la faute d’une entreprise davantage que de la faute de l’autre.
Enfin, aucun autre élément du dossier ne permet d’imputer à la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE une part de responsabilité plus large que celle de la société J.[N].
En conséquence, le partage sera opéré par moitié entre chacune de ces deux entreprises.
Sur les demandes de remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La société J.[N] formule plusieurs griefs à l’encontre des demandes de remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Il convient de les examiner successivement.
Sur l’assiette de la rente et le déficit fonctionnel permanent
La société J.[N] soutient que le montant de la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relative à la rente ne devrait pas inclure le montant correspond au déficit fonctionnel permanent, la Cour de Cassation ayant jugé par deux arrêts de principe du 20 janvier 2023 que la rente allouée à une victime d’un accident du travail n’incluait pas celui-ci.
Il apparaît que le tableau des débours figurant en page 18 des conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie prête à confusion, car on pourrait croire qu’il inclut effectivement le déficit fonctionnel permanent.
Cependant, une lecture attentive révèle qu’il n’en est rien, l’encadré qui mentionne « perte de gain professionnels futurs (PGFP)/incidente professionnelle (IP)/déficit fonctionnel permanent (DFP) » étant distinct de celui qui s’intitule « pension ou rente (victime) », lequel ne fait pas état du déficit fonctionnel permanent.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
La société J.[N] affirme que l’évaluation du taux d’IPP réalisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas correcte et, au surplus, ne lui est pas opposable.
Elle explique que cette évaluation présente un caractère dual en ce qu’elle doit prendre en compte à la fois l’état physiologique de l’assuré (qui, selon elle, correspond au déficit fonctionnel permanent) et les aptitudes et qualifications professionnelles de celui-ci, « de sorte que la modification du caractère dual de l’objet de la rente emporte modification des modalités d’évaluation du taux originel ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne répond pas à ce moyen.
Sur ce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce taux est évalué par le médecin conseil de l’Assurance Maladie, puis notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à l’assuré et à l’employeur qui, chacun, peuvent le contester, d’abord par la voie d’un recours amiable puis, ensuite, devant les juridictions sociales en sollicitant, au besoin, une expertise.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’indique pas si le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] a fait l’objet d’une contestation.
Comme l’indique la société J.[N], aucune pièce n’est versée aux débats qui lui permettrait de discuter contradictoirement ce taux d’IPP.
Certes, les pièces médicales sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être communiquées directement à une partie, mais elles peuvent tout de même être examinées par le médecin conseil d’une partie, qui a la possibilité de les discuter.
Cependant, la société J.[N] n’a pas demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de communiquer des pièces médicales à un médecin conseil qu’elle aurait désigné.
Elle n’a pas non plus demandé d’expertise sur pièces du dossier de Monsieur [H] pour l’évaluation du taux d’IPP de celui-ci.
Son moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur le préjudice lié aux pertes de gains futurs
La société J.[N] fait valoir que le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs ne serait pas démontré par Monsieur [H], aucun élément d’ordre économique n’ayant été produit à l’appui de cette demande.
Cependant, Monsieur [H] n’est pas partie à la présente procédure, si bien qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir rien produit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de son assuré, ne répond pas à cette argumentation, mais évoque le poste de « perte de gains professionnels », sans distinction entre les gains actuels et les gains futurs.
Sur ce, il est constant que le poste de perte de gains professionnels futurs n’est pas réparable en tant que tel en droit social, aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et en vertu des décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, qui fixent les préjudices indemnisables dans cette matière (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêts du 4 Avril 2012 n° 11-14.311, n°11-14.594 et n°11-12.299).
En réalité, ce poste de préjudice est réparé par l’attribution de la rente ou du capital versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie après un accident du travail, au regard du taux d’IPP retenu par le médecin conseil de l’Assurance maladie.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la société J.[N] n’a pas engagé de démarches en vue de contester ce taux, si bien que son moyen sera rejeté.
Sur le préjudice lié aux perte de gains professionnels actuels
La société J.[N] fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne saurait demander sa condamnation au paiement du préjudice de Monsieur [H] lié à son préjudice dit de « perte de gains professionnels actuels » sans démontrer l’existence d’un tel préjudice au regard des règles du droit commun.
En effet, en droit social, l’Assurance maladie verse au salarié victime d’un accident du travail des indemnités journalières de sécurité sociale qui tiennent lieu d’indemnisation de ce préjudice.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande au tribunal de condamner la société J.[N] au remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à Monsieur [H].
Même si elle n’administre pas la preuve d’un préjudice de droit commun, il apparaît qu’elle a calculé les indemnités journalières dues au salarié en fonction de sa perte de salaires effective, attestée par ses bulletins de salaires.
Cela suffit à considérer que le préjudice dont elle demande réparation correspond de façon indéniable à la perte de salaires réellement subie.
La société J.[N] soutient en outre que le montant réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie correspond à celui de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, si bien qu’il s’agirait d’une preuve pré-constituée.
Sur ce, il est constant que le service médical auquel fait appel la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est un service indépendant et que, dès lors, les attestations qu’il rédige présentent les garanties d’impartialité nécessaires pour en faire des pièces suffisamment probantes (Cour d’appel de PARIS, pôle 2, chambre 2, 4 octobre 2018, N°16/2613 ; Conseil d’Etat, 17 novembre 2022, N°453730).
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande relative aux dépenses de santé actuelles
La société J.[N] fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fonde sa demande sur l’attestation de son médecin conseil, ce qui serait insuffisant.
Comme indiqué supra, cette pièce fait foi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le capital représentatif de la rente
La société J.[N] soutient que le montant du capital représentatif de la rente d’accident du travail figurant dans le dernier état des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est supérieur à celui qui avait été précédemment sollicité.
Elle explique que dans le précédent état des débours, qui était arrêté à 2020, ce montant était inférieur à celui réclamé à ce jour, au titre de la période allant de 2014 à 2025, alors que, mécaniquement, il aurait dû être supérieur, la période de versement des arrérages étant plus longue.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie répond qu’elle a rectifié le montant réclamé en conséquence, ce qui ressort en effet de ses dernières demandes.
Le moyen, qui n’est donc plus d’actualité, sera rejeté.
Sur l’incidence du partage de responsabilité sur le montant des sommes allouées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Comme le demande la société J.[N], le montant des sommes mis à sa charge en vertu du présent jugement tiendra compte du partage de responsabilité entre elle et la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE précédemment déterminé.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La société J.[N] conteste la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui, selon elle, ne serait due que si le recours subrogatoire de celle-ci avait abouti.
Elle ajoute que la Caisse ne justifie d’aucune intervention spécifique, ni d’aucun frais de gestion particulier.
Il apparaît cependant, comme l’indique cette dernière, que l’indemnité forfaitaire de gestion est prévue par l’article L454-1 susvisé du code de la sécurité sociale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie formule, en page 10 de ses conclusions, une demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE.
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions mais, en tout état de cause, la déclaration de jugement commun à l’employeur d’un salarié victime d’un accident du travail dans une instance telle que la présente est obligatoire, par application des dispositions et jurisprudences susvisées.
La société J.[N] ne formule pas d’observations quant à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE.
Sur la demande d’intérêts
La société J.[N] fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne saurait demander, comme elle le fait, sa condamnation au paiement des sommes réclamées assortie d’intérêts de retard à compter de l’assignation du 28 septembre 2022 dès lors que la procédure engagée suite à cette assignation a fait l’objet d’une décision constatant la péremption de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne répond pas à ce moyen qui sera accueilli, dès lors qu’en effet, la condamnation au paiement d’intérêts de retard ne peut rétroagir à la date d’engagement d’une procédure périmée.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de la société J.[N] tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait être accueillie dès lors que la procédure apparaît fondée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la société J.[N] à hauteur de 50 %.
En outre, l’équité commande de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cette condamnation n’étant pas limitée, en revanche, à 50 %).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SARL LE RAY TRANSPORT et LOGISTIQUE ;
DECLARE la société J.[N] partiellement responsable de l’accident du travail subi par Monsieur [F] [H] le 16 septembre 2014 ;
DIT que la part de responsabilité de la société J.[N] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [F] [H] est de 50 % ;
CONDAMNE la société J.[N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE 50 % du montant de 103.890,52 euros (cette somme correspondant à l’état des débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), soit la somme de 51.945,26 € (cinquante-e- un mille neuf cent quarante-cinq euros et vingt-six centimes) ;
CONDAMNE la société J.[N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE 50 % du montant de 1.212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de celle-ci, soit la somme de 606 € (six cent six euros) ;
CONDAMNE la société J.[N] à 50 % des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société J.[N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
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