Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 24 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLYR
Code NAC : 72C
S.D.C. [Adresse 12] sis [Adresse 3], représenté par son sundic la société VERTFONCE Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro RCS [Localité 13] 503 024 572 000 45 dont le siège social: [Adresse 7]
C/
S.C.I. GUYNEMER prise en la personne de son gérant M. [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 12] sis [Adresse 3], représenté par son sundic la société VERTFONCE Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro RCS [Localité 13] 503 024 572 000 45 dont le siège social: [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Nadia SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Situation :
DÉFENDEUR
S.C.I. GUYNEMER prise en la personne de son gérant M. [F] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte notarié du 16 mars 2009, la SCI GUYNEMER, société civile immobilière, a acquis les lots n° 141, 142, 180 et 181, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] à 95150 Taverny, soumis au régime de la copropriété.
Se plaignant d’un changement d’usage du lot n° 180 et de différents travaux affectant les parties communes réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du domaine Haut Taverny sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Vertfoncie, a fait assigner la SCI GUYNEMER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
— mettre fin à la location illégale du local 180 et respecter l’usage initial dudit lot et mettre en l’état le local 180 conformément,
— constater que la SCI GUYNEMER a enfreint les termes du règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner la suspension des travaux au sein du local 180 appartenant à la SCI GUYNEMER sous astreinte de CINQ CENT EUROS (500€) par jour et par infraction constatée par commissaire de justice ou par les services de police à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI GUYNEMER représentée par Monsieur [Y] sous astreinte de CINQ CENT EUROS (500€) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre en état les parties communes affectées par les travaux:
« de la canalisation PVC desservant illégalement le local n°180 et raccordée sur le lot 181 sous la dalle béton, partie commune,
« de la colonne de terre desservant illégalement le local n°180,
« du branchement en eau desservant le local n°180,
« et toutes les autres parties communes impactées illégalement par les travaux effectués au sein du local n°180.
— condamner la SCI GUYNEMER représentée par Monsieur [Y], et cela sous astreinte de DEUX CENT EUROS (200€) par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre au syndic, la société Vertfoncie, demandeur, les documents suivants :
« devis descriptifs complets des entreprises chargées de l’exécution desdits travaux,
« plans détaillés des réseaux et installations.
« méthodologie des travaux, notamment concernant les percements des planchers et les raccordements des canalisations,
« devis, contrats et factures des bureaux d’étude, maître d’œuvre et tout autre intervenant sur le chantier,
« attestation d’assurance en cours de validité des entreprises, bureau d’études et du maître d’œuvre et tout autre intervenant sur le chantier,
« contrat d’assurance dommage-ouvrage.
— condamner la SCI GUYNEMER représentée par Monsieur [Y] à verser au syndic la Societe Vertfoncie demandeur, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI GUYNEMER représentée par Monsieur [Y] aux entiers dépens,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Appelée à l’audience du 25 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SCI GUYNEMER.
À l’audience du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que la défenderesse, afin de rendre le lot n°180 habitable, a procédé illégalement à la réalisation de travaux d’installation d’équipements sanitaires impliquant un raccordement aux canalisations, sans autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété.
Il fait valoir que les canalisations d’eau mixte, parties communes de la copropriété, ont été endommagées par la défenderesse et ont nécessité une intervention technique afin de faire cesser un désengorgement de la canalisation au niveau du rez-de-chaussée.
Il soutient que ces travaux ont été constatés, notamment en mars 2025, et que, s’agissant d’une atteinte aux parties communes, un délai de prescription de 30 ans trouve à s’appliquer.
Il souligne que le local n°180, dépourvu de bloc sanitaire, de boite aux lettres et d’interphone est impropre à l’habitation. À cela s’ajoute l’existence d’un arrêté préfectoral en date du 1er août 1974 interdisant de manière définitive l’habitation permanente de l’atelier concerné par le litige.
Enfin, il reproche à la défenderesse d’avoir procédé à la location du lot n°180 en violation tant dudit arrêté que du règlement de copropriété, et fait état de l’inquiétude des résidents quant à d’éventuels sinistres, notamment d’origine électrique, en raison de raccordements illicites et d’une surconsommation électrique.
Par conclusions signifiées du 14 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 août 2025 la SCI GUYNEMER demande au juge des référés de :
— juger que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas établie,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI GUYNEMER,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à verser à la SCI GUYNEMER la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose qu’elle a acquis, par acte authentique en date du 16 mars 2009, quatre lots immobiliers : deux lots A (n°142 et 180) et deux lots B (n°141 et 181). Elle précise qu’au cours de la même année, elle a procédé au raccordement des lots A aux réseaux d’eau et d’assainissement, en prolongeant les canalisations depuis ses lots B (canalisations horizontales ne relevant pas des parties communes).
Elle soutient que le lot n°180 est habitable depuis 2009 et que, à la suite d’un constat de logement décent du 17 juillet 2009, le bien a été loué par l’intermédiaire d’une agence de gestion comme logement d’habitation.
Elle indique qu’un rapport de l’Agence Régionale de Sante ([Localité 10]), en date du 6 décembre 2024, a relevé des problèmes d’humidité dans le lot n°180.
En réponse, des travaux de remise en état ont été réalisés, comprenant la modification du faux plafond, le déplacement de cloisons intérieures non porteuses et non mitoyennes, ainsi que l’installation d’une ventilation permanente, le tout sans affecter les parties communes.
La défenderesse fait également valoir que depuis 2009, ni le raccordement du lot n°180 aux réseaux communs, ni sa location en tant que logement d’habitation n’ont fait l’objet de contestation de la part du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, l’action du syndicat fondée sur le respect du règlement de copropriété ou la remise en état est aujourd’hui prescrite, le délai de prescription ayant expiré en 2019.
Enfin, elle précise que les installations électriques des ateliers A datent de la construction de l’immeuble, et qu’aucune non-conformité n’a été relevée par le rapport d’enquête de l'[Localité 10] établi le 6 décembre 2024 concernant le lot n°180.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles qui constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la saisine en référé :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il convient de rappeler que, l’article 2, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ».
L’article 8 indique qu’un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
L’article 9 fixe certaines restrictions au droit d’usage des copropriétaires : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble".
Il résulte de ces dispositions qu’un règlement de copropriété peut comporter des dispositions restrictives des droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, qui sont valables si elles sont justifiées par la destination de l’immeuble.
La liberté étant le principe, les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire sont interprétées strictement.
Lorsqu’un copropriétaire entend changer l’affectation de ses parties privatives, il doit, indépendamment du respect des règles d’urbanisme, s’assurer que cette affectation est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Il est de jurisprudence constante que la destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot. ( 3ème Civ., 2 février 1999, n°97-14.585).
Le jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal de proximité de Montmorency évoque un problème de jouissance des sanitaires pour le lot numéro 177. Le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 mars 2022 concerne le lot numéro 138 et considère qu’il n’existe pas d’abus de majorité de l’assemblée générale qui rejette la demande de changement de destination d’un atelier en logement. Force est de constater que les litiges tranchés ne correspondent pas au présent cas de figure.
Sur la prescription
La nature de l’action:
En l’espèce la défenderesse invoque la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires depuis 2019, les travaux de raccordement ayant été réalisés, selon elle, en 2009.
Le syndicat des copropriétaires évoque une action trentenaire, précisant qu’il existe une appropriation des parties communes, en ce que les travaux effectués par la SCI GUYNEMER sur les canalisations d’eau mixte les ont endommagées illégalement.
Sur ce,
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi Elan du 23 novembre 2018, dispose que les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression des travaux non autorisés est une action personnelle qui se prescrit désormais par cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 3, alinéa 2, tiret 2 de la loi du 10 juillet 1965 répute les canalisations parties communes comme étant comprises dans les éléments d’équipement commun, exception faite des raccordements aux canalisations existantes. (3ème Civ., 29 novembre 2011, n°10-28.476).
Il est constant que les travaux non autorisés qui n’ont pas pour effet de modifier la surface ou le volume des parties communes, ce qui en constituerait une appropriation, mais affectent seulement l’aspect extérieur de l’immeuble ou sa structure, relèvent de l’action personnelle née de l’application du statut de la copropriété.
Le délai de prescription de droit commun applicable au syndicat est en revanche porté à trente ans lorsque les travaux illicitement effectués se traduisent par une appropriation privative réelle de parties communes, qui, si elle durait pendant plus de 30 ans, serait de nature à permettre au copropriétaire qui en est l’auteur d’en devenir propriétaire par usucapion.
Dans un tel cas, l’action se meut en une action réelle immobilière, qui, en vertu de l’article 2227 du code civil, se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Pourvois n°87-13605 et n°02-13586).
En conclusion, l’action exercée par le syndicat dans le cadre de la présente instance est personnelle.
Sur le point de départ de la prescription
Les parties s’opposent quant à la date de réalisation des travaux de raccordement ainsi qu’à celle à laquelle le syndicat des copropriétaires en a eu connaissance. Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que les travaux effectués en 2025 ont touché aux parties communes (canalisations).
Il sera relevé qu’un courrier du syndic de copropriété a été envoyé le 16 septembre 2022 à la société civile immobilière GUYNEMER afin de l’interpeller sur la licéité des travaux entrepris dans le local de type " atelier [9] " lot numéro 180.
Sur la teneur des travaux effectués en 2025
Il résulte des pièces versées au débat que les travaux effectués en 2025 font suite à un rapport d’enquête de l’agence régionale de santé rendu en décembre 2024 mentionnant une hauteur sous plafond insuffisante, un défaut d’éclairement naturel, un défaut de ventilation et la présence d’humidité.
Il convient de relever que ce rapport de l’agence régionale de santé n’évoque pas l’absence de bloc sanitaire ou l’inhabitabilité des lieux.
Par courrier du 23 juin 2025, l’agence régionale de santé a fait valoir que les travaux avaient été effectués par le propriétaire et que le logement était désormais décent.
Par ailleurs, un mail du 22 janvier 2025 de l’architecte, maître d’ouvrage, évoque des travaux ayant eu lieu uniquement dans les parties privatives. Cela est corroboré par le constat de commissaire de justice du 11 avril 2025 mentionnant expressément que les branchements et les canalisations n’ont pas été touchés par les travaux effectués.
Par ailleurs, après examen des diverses attestations versées aux débats, il convient de préciser que celles rédigées de façon anonyme (ne contenant aucun nom ni copie de carte nationale d’identité) ne pourront être retenues comme ayant une quelconque force probante. Il sera également constaté que l’attestation de Madame [D] ne contient aucune date, que l’attestation de Madame [P] est incomplète, que l’attestation de Madame [Z] rapporte l’existence de constatations sans rapport avec le présent litige, que l’attestation de Madame [A] contient des plaintes concernant la personne occupant le lot numéro 180, notamment s’agissant du stationnement, que l’attestation de Monsieur [I] évoque les nuisances sonores d’un occupant d’un atelier et des nuisances olfactives, que l’attestation de Monsieur [N] évoque des difficultés liées aux « ateliers », que l’attestation de Madame [W] évoque les difficultés liées à l’habitabilité des ateliers (stationnement, piétinements).
En revanche, l’attestation de Monsieur [X] précise : " il y a un certain nombre d’années, j’ai eu la surprise en me rendant à ma cave de constater que le propriétaire des ateliers avait fait creuser une tranchée dans les parties communes puis relier ces deux ateliers sur la trappe d’évacuation de la copropriété (…) suite à cela, le propriétaire a relié les deux ateliers par l’intérieur mais l’écoulement doit mal fonctionner (…) en 2016, la société EAV est intervenue en vain, le lendemain c’est le propriétaire en personne qui est revenu et a endommagé la dalle ". Il est joint à cette attestation des courriers adressés au syndic de copropriété de l’époque datant de 2019.
Ainsi, les travaux de 2025 ont concerné uniquement des parties privatives et ne peuvent être considérés comme le point de départ du délai de prescription de l’action.
Sur la question du point de départ de l’action en prescription
L’arrêté du 1er août 1974 évoque l’inhabitabilité d’un atelier situé [Adresse 8] appartenant à Monsieur et Madame [M]. Tout d’abord, aucun élément ne permet de déduire que cet atelier correspond au lot numéro180, étant précisé que l’attestation notariée produite mentionne le vendeur comme étant Monsieur [B].
Ensuite, il n’est contesté par aucune des parties que désormais, le lot numéro 180 est doté d’un bloc sanitaire et d’un point d’eau. Ainsi, le constat d’inhabitabilité ne peut être maintenu. Par ailleurs, il sera rappelé que l’action du syndicat des copropriétaires est fondée sur l’illicéité des travaux et non sur une question d’habitabilité des lieux.*
La société civile immobilière GUYNEMER produit aux débats un document de la société CERTIMMO78 du 16 juillet 2009 constatant que l’appartement F1 constituant le lot numéro 180 est décent avec salle de bains et WC et alimentation en eau, un document intitulé « dossier de diagnostic technique » du 21 juillet 2009 mentionnant l’existence d’une surface habitable de 11,10 m² pour le lot numéro 180 évoquant la présence d’une salle d’eau avec WC. Par ailleurs, sont produits des contrats de location à compter du 1er août 2009, puis des contrats signés en 2010, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. Il n’est pas allégué que ces contrats sont des faux.
Ainsi, force est de constater que des travaux ont été entrepris sur les canalisations, parties communes, durant l’année 2009 par la société civile immobilière GUYNEMER afin de doter le lot numéro 180 d’un point d’eau et d’un bloc sanitaire. Ainsi que le relèvent les attestations versées aux débats, certains des copropriétaires avaient connaissance de l’existence de locataires au sein dudit lot, ce qui a engendré des plaintes de leur part.
Dès lors, au regard du moyen tiré de la prescription, les demandes du syndicat des copropriétaires de mettre fin à la location et remettre en état les parties privatives du lot n°180 et les parties communes affectées par les travaux se heurtent à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’office du juge des référés.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
a)Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires allègue que la réalisation des travaux dans les parties privatives afin de changer l’usage du lot n°180 et la réalisation des travaux impactant les parties communes constituent des troubles manifestement illicites.
Alors que, en premier lieu, force est de constater que, le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve du changement d’usage du lot 180, a versé aux débats un extrait du règlement de copropriété, dont les pages relatives à la description du lot n°180 sont toutefois absentes.
En second lieu, l’arrêté préfectoral versé aux débats (pièce n°2 du demandeur) ne permet pas d’identifier, avec la certitude nécessaire en référé, le lot n°180 comme interdit à l’habitation, étant précisé, comme rappelé plus haut, que des travaux visant à rendre le lot habitable ont été effectués en 2009.
Enfin, la demande tendant au respect d’usage initial du bien objet du litige nécessite l’interprétation du règlement de copropriété, ce que ne peut faire le juge des référés.
b)Sur le dommage imminent
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Il convient de relever qu’aucun élément objectif n’étaye les allégations du syndicat des copropriétaires relatives à un dommage imminent, l'[Localité 10] ayant confirmé par courrier du 23 juin 2025 que le logement répond aux normes minimales d’habitabilité. (pièce n°17 de la défenderesse).
Concernant l’engorgement des canalisations en 2022, le syndicat des copropriétaires, ne prouve pas, avec l’évidence requise en référé, que l’engorgement de la canalisation mixte au niveau du rez-de-chaussée a comme cause le raccordement aux canalisations communs du lot n°180. Au contraire, le rapport d’intervention du 12 septembre 2022 évoque un atelier de type [11]
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des risques d’incendie allégués, pas plus que de l’existence d’une surconsommation d’eau.
Dans ces conditions, le dommage imminent n’apparait pas caractérisé.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de mettre fin à la location du lot n°180 et de remettre en état les parties privatives du local et les parties communes affectées par les travaux.
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier établis à la demande de la défenderesse que cette dernière a procédé à des travaux de remise en état du lot n°180, que les parties communes n’ont pas été affectées, et que les travaux sont terminés depuis le 11 avril 2025, donc il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires demande, sans fonder sa demande, aucun développement n’étant consacré à cette demande dans les conclusions du demandeur, la communication de nombreux documents en lien avec les travaux réalisés et leurs intervenants.
Toutefois, cette demande ne saurait prospérer dès lors que ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent ne sont démontrés.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit supporter la charge des dépens. L’exécution provisoire est de droit.
La demande formulée par le syndicat des copropriétaires relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, ce dernier sera condamné à ce titre à payer à la société civile immobilière GUYNEMER la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du domaine Haut [Localité 14] sis [Adresse 5] tendant à la remise en état des parties privatives et parties communes affectées par les travaux et à mettre fin à la location du lot n°180 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du domaine Haut [Localité 14] sis [Adresse 5] tendant à la suspension des travaux sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du domaine Haut [Localité 14] sis [Adresse 4] [Localité 14] tendant à la communication des documents sous astreinte ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du domaine Haut Taverny sis [Adresse 5] à payer à la SCI GUYNEMER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du domaine Haut [Localité 14] sis [Adresse 5] aux dépens;
REJETONS les surplus des demandes et notamment la demande du syndicat des copropriétaires du domaine Haut [Localité 14] sis [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Constat d'huissier ·
- Mur de soutènement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Aliéner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Adjudication
- Associations ·
- Usage ·
- Titre gratuit ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Part sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Organisation ·
- Bail commercial ·
- Héritier ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Logistique ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tiers ·
- Travail
- Compensation ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Abus
- Camping ·
- Adresses ·
- Redevance ·
- Contrat de location ·
- Enlèvement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dépôt ·
- Dommages-intérêts ·
- Amende civile ·
- Délai
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.