Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 avr. 2025, n° 24/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05703 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCT
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MAIF / [E], [K], [P] [X], [S], [W], [L] [F]
Exp : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL LX NIMES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [E], [K], [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [S], [W], [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes (troisième chambre civile) a notamment condamné la société Maif à payer à M. [E] [X] et Mme [S] [F] les sommes suivantes :
— 263 973,05 euros au titre des frais de réparation des désordres, avec application de l’indice BT01, et déduction du montant de la franchise légale à 1520 euros ;
— 18 610,53 euros au titre des frais accessoires garantis ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La société Maif a interjeté appel par déclaration en date du 12 juillet 2024.
Par acte du 24 octobre 2024 dénoncé le 29 octobre 2024, M. [E] [X] et Mme [S] [F] ont pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA de [Localité 8] pour un montant de 291 143,43 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024, la présidente de chambre sur délégation du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes a notamment débouté la MAIF de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2024 et autorisé la consignation des sommes dues par la MAIF à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 298 680,48 € dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l’ordonnance, précisant qu’à défaut cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé.
Par exploits du 22 novembre 2024, la société Maif a assigné à comparaître M. [E] [X] et Mme [S] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2024, et ce sou peine d’astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours courant depuis la signification du jugement à intervenir.
Par acte du 9 janvier 2025, M. [E] [X] et Mme [S] [F] ont donné mainlevée à la saisie conservatoire.
La société Maif justifie de l’envoi du bordereau à la Caisse des Dépôts et Consignation par courrier RAR n° 1A20948909753 en date du 15 janvier 2025.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), la société Maif demande au juge de l’exécution, au visa des articles L512-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger fautivement imputable aux consorts [X] [F] le non-respect du délai de consignation à la Caisse des dépôts et consignations imparti à la société Maif ;
— dire et juger que le nouveau délai utile s’imposant pour consigner à la Caisse des dépôts et consignations court à compter du 13 janvier 2025, date à laquelle le conseil de la société Maif a reçu justification par la CARPA de la mainlevée opérée à la CARPA de [Localité 8] ;
— dire et juger que ce délai expirant le 13 février 2025 a été respecté par la notification à la Caisse des dépôts et consignations de la déclaration de consignation notifiée par son conseil le 15 janvier 2025 ;
— condamner les consorts [X] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de saisie conservatoire abusive ;
— condamner les consorts [X] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— statuer ce que de droit sur l’éventualité de la fixation d’une amende civile à leur charge.
La société Maif fait valoir :
— que la mainlevée n’a été effective que le 9 janvier 2025 comme le conseil de la demanderesse en a été informé par la CARPA le 13 janvier 2025 ;
— que ce ne peut être qu’à compter de cette date d’envoi de justificatifs de mainlevée qu’elle avait l’obligation de transférer la consignation dans le délai de 30 jours, celui-ci expirant ainsi le 13 février 2025 ;
— qu’elle justifie de l’envoi du bordereau à la caisse de dépôt et consignations par courrier RARA du 15 janvier 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), M. [E] [X] et Mme [S] [F] demandent au juge de l’exécution de :
— donner acte de ce que la mainlevée a été réalisée ;
— débouter la société Maif de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Maif à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Maif à une amende civile ;
— condamner la société Maif à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maif aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [X] et Mme [S] [F] répliquent :
— que la société Maif ne démontre pas en quoi la saisie conservatoire était abusive ;
— que la consignation des sommes litigieuses a pu être régularisée sans difficulté auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— que la société Maif ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le retard intervenu dans la mainlevée de la saisie ;
— que le délai pour consigner auprès de la Caisse des dépôts courrait jusqu’au 8 décembre 2024 ;
— que la seule circonstance que la signification de l’assignation soit intervenue le 22 novembre 2024 démontre que la société Maif savait qu’elle ne respectait pas le délai de consignation de 30 jours ;
— que les premiers juges en condamnant la société Maif à garantir ne pouvaient qualifier la procédure d’abusive et ne pouvaient prononcer une amande civile ;
— que les défendeurs ont été contraints de faire procéder à la saisie pour préserver leur droit face à la résistance et l’acharnement procédural de la société Maif.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2024 a été faite par acte du 9 janvier 2025.
Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par la partie demanderesse au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs à payer des dommages-intérêts pour procédure de saisie conservatoire abusive.
1. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 4 juillet 2024 et à la délivrance par la société Maif d’une assignation devant le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes aux fins principales de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel, M. [E] [X] et Mme [S] [F] ont fait pratiquer le 24 octobre 2024 une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA de Nîmes pour un montant de 291 143,43 euros.
Faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire pendant le cours de la procédure devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 8] ne saurait être en soi constitutif d’un abus.
Par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024, la présidente de chambre sur délégation du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes a notamment débouté la société MAIF de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2024 et autorisé la consignation des sommes dues par la société MAIF à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 298 680,48 € dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l’ordonnance, précisant qu’à défaut cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé.
Par exploits du 22 novembre 2024, la société Maif a assigné M. [E] [X] et Mme [S] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire.
M. [E] [X] et Mme [S] [F] n’ont procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire que le 9 janvier 2025, empêchant ainsi la société Maif de consigner les sommes dans le délai imparti par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024.
Toutefois, il est constant que l’aménagement tenant en la consignation des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations a pu perdurer malgré l’expiration du délai et la société Maif a finalement consigné les fonds le 15 janvier 2025.
Ainsi si la société Maif a consigné les sommes hors délai du fait d’une mainlevée tardive de la saisie conservatoire, elle ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette chronologie et la date choisie par M. [E] [X] et Mme [S] [F] pour faire procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par conséquent, il convient de débouter la société Maif de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le juge de l’exécution tient de cet article le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
M. [E] [X] et Mme [S] [F] sont défaillants à établir une résistance abusive de la société Maif qui a exercé les voies de recours légales et a exécuté la consignation telle qu’autorisée par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8].
3. Sur les demandes réciproques d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ne résulte pas des développements ci-dessus une action dilatoire ou abusive justifiant le prononcé d’une amende civile.
Les demandes de ce chef sont rejetées.
4. Sur les autres demandes
La société Maif est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes respectives ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maif aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Constat d'huissier ·
- Mur de soutènement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Exécution
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Aliéner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Adjudication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Usage ·
- Titre gratuit ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Part sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Organisation ·
- Bail commercial ·
- Héritier ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Abus
- Camping ·
- Adresses ·
- Redevance ·
- Contrat de location ·
- Enlèvement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Logistique ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tiers ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.