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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57ZB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous sigle “CIC”
RCS DE [Localité 10] : 542 016 381
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
S.C.I. PSR REAL ESTATE
RCS DE [Localité 10] : 843 454 315
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969
Madame [L] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Lise JACOB, lors du prononcé de la décision
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 à 09h30 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIDIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DESCOUBES
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 23 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57ZB
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2024, publié le 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références B214P01 S00115, la société Crédit industriel et commercial (le CIC) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI PSR Real estate, situés [Adresse 8] et [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 23 octobre 2025.
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2025 notifiées par RPVA et soutenues à l’audience, la SCI Real Estate et Mme [L] [S] épouse [M] a demandé au juge de l’exécution de :
— les recevoir en leur incident,
— annuler la vente forcée pour absence de déclaration d’intention d’aliéner préalable et nullité du cahier des conditions de vente,
— condamner le CIC à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, le CIC conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société PSR Real estate et subsidiairement à leur rejet, ainsi qu’au rejet des demandes de Mme [L] [M]. Il demande leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions qu’elles ont déposées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la vente forcée pour absence de déclaration d’intention d’aliéner
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-15 du code de l’urbanisme, applicables aux ventes par adjudication, que de telles ventes doivent être précédées d’une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l’arrêté prévu par l’article R. 213-5. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration. La déclaration fait l’objet des communications et transmissions mentionnées à l’article R. 213-6.
Il est rappelé que le débiteur saisi dont le bien est vendu par adjudication n’est pas soumis, en revanche, à l’obligation de procéder lui-même à la déclaration d’intention d’aliéner prévue à l’article L. 213-2 du même code.
Dans la présence espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le greffe du juge de l’exécution a adressé à la Mairie de [Localité 10] la déclaration prévue au texte susvisé, par courrier recommandé du 15 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 18 septembre 2025.
Ainsi, à supposer que l’absence d’envoi de cette déclaration puisse être une cause d’annulation de la vente forcée, la demande ne peut qu’être rejetée de ce chef, les exigences de l’article L. 213-15 du code de l’urbanisme ayant été respectées.
Sur la demande d’annulation de la vente forcée pour nullité du cahier des conditions de vente
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
En application de ce texte, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.059, Bull. 2018, II, n° 169).
En l’espèce, le cahier des conditions de vente a été déposé le 4 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution, antérieurement à l’audience d’orientation, de sorte que la contestation est irrecevable comme étant intervenue après l’audience d’orientation.
La contestation relative à l’absence de mention d’un bail dans le cahier des conditions de vente aurait pu être formée dès l’audience d’orientation.
Il est précisé, au surplus, que par un dire déposé le 16 octobre 2025, le créancier poursuivant a complété le cahier des conditions de vente par une copie du bail en cause.
Dans ces conditions, la demande d’annulation du cahier des conditions de vente est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI PSR Real estate et Mme [M] seront tenues solidairement aux dépens.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la vente forcée tirée du défaut de déclaration d’intention d’aliéner,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du cahier des conditions de vente et la demande d’annulation de la vente forcée subséquente,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SCI PSR Real estate et Mme [M] aux dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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