Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04333 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIBF
Minute N°25/00977
ORDONNANCE
statuant sur la première prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Juillet 2025
Le 31 Juillet 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 02 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 juillet 2025, notifié à Monsieur [H] [J] le 27 juillet 2025 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 30 Juillet 2025, reçue le 30 Juillet 2025 à 15h39
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [J]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [F] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [H] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure et les moyens de nullité soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [H] soulève l’absence d’avis au parquet du placement en rétention administrative .
Or il ressort des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention du 27/07/2025 a bien été notifié téléphoniquement au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Caen le jour même à 16h45 par l’agent notificateur [N] [M] OPJ
De ce fait le moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 04 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l’espèce Monsieur [J] n’a pas adressé dans les délais légaux une contestation de son placement en rétention administrative. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés de la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention .
A l’audience le conseil de Monsieur [J] soulève que la Préfecture ne produit pas la délégation de signature du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative .
Néanmoins, il sera rappelé que Monsieur [J] n’a pas contesté son placement en rétention administrative et que ce moyen soulevé par son conseil s’analysant comme une contestation de la légalité de ce placement en rétention il n’ a pas lieu à statuer sur ce moyen .
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture du Calvads justifie avoir procédé à des diligences en sollicitant dès le 28/07/2025 la délivrance d’une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités algériennes.
Si le conseil de Monsieur [J] soutient que cette demande ne constitue pas une diligence valable puisqu’il s’agit seulement d’une demande de reconnaissance consulaire et pas d’une demande de laissez passer il convient de rappeler que la reconnaissance consulaire est un préalable à la délivrance d’un laissez passer consulaire .
Cette demande faite dès le lendemain du placement en rétention constitue donc bien une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [H] pour une durée de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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