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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 nov. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZRA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZRA
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Novembre 2024
S.A.R.L. [Adresse 10]
C/
M. [M] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CAMPING DE LA PLAGE
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location renouvelé d’un emplacement destiné à l’accueil d’une résidence mobile de loisirs conclu le 20 novembre 2023 avec prise d’effet le 1er avril 2023, la SARL [Adresse 14] a mis à disposition de Monsieur [M] [C], pour une durée déterminée d’un an, l’emplacement n°40 du camping de la [16] situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire d’un montant de 2300 euros TTC.
Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2024, la SARL DU CAMPING DE LA PLAGE a mis en demeure Monsieur [M] [C] d’avoir à lui payer la somme de 2510,09 euros au titre de la redevance prévue par le contrat susvisé, outre des charges d’eau et d’électricité.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2024, la SARL [Adresse 10] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin d’enjoindre à Monsieur [M] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours, de libérer les parcelles litigieuses et en particulier d’enlever le mobil-home, et pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2510,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024,
125,50 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, renvoyée à la demande des parties et finalement évoquée le 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, la SARL CAMPING DE LA PLAGE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la résiliation du contrat, le constat d’occupation sans droit ni titre de Monsieur [M] [C] et son expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus »,
Enfin, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer la redevance et les charges fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de son paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le courrier simple du 26 octobre 2023 et le courrier recommandé du 16 janvier 2024, Monsieur [M] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2510,09 euros qui y était mentionnée.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du contrat de location, la gravité du manquement de Monsieur [M] [C] à ses obligations contractuelles est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat à ses torts exclusifs et son expulsion.
Toutefois, le courrier recommandé de mise en demeure susvisé, daté du 16 janvier 2024, ne reproduit pas la clause résolutoire tel que cela est pourtant stipulé au sein de l’article 4 du contrat.
Par conséquent, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit, non pas à compter de la réception de la mise en demeure mais à compter du 31 mars 2024, soit le terme contractuellement prévu.
Partant, Monsieur [M] [C] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°40 depuis le 1er avril 2024.
Partant, il convient d’ordonner à Monsieur [M] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SARL [Adresse 10] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
De même, il convient d’ordonner à Monsieur [M] [C] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de son mobil-home dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
A défaut d’enlèvement dans ce délai, la SARL CAMPING DE LA PLAGE sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de Monsieur [M] [C].
Enfin, la possibilité d’une expulsion assistée par la force publique étant suffisamment comminatoire, associée au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SARL [Adresse 10] verse aux débats trois factures des 30 novembre 2022, 30 août 2023 et 9 octobre 2023, relatives à la mise à disposition de l’emplacement et aux charges d’eau et d’électricité, aux termes desquelles Monsieur [M] [C] lui devait la somme de 2510,09 euros.
Monsieur [M] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte de l’article 11 des contrats de location, objets du litige, qu’en cas de défaut de paiement des sommes dues par le locataire, des pénalités de retard s’appliqueraient à hauteur de 5 % desdites sommes.
Par conséquent, dans la mesure où ce taux de 5 % n’est ni excessif ni dérisoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL CAMPING DE LA PLAGE et de condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 125,50 euros au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [M] [C] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celle de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance à partir du 1er avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location conclu entre la SARL [Adresse 10], d’une part, et Monsieur [M] [C] d’autre part, concernant l’emplacement n°40 du camping de la [16] situé [Adresse 3], est résilié depuis le 31 mars 2024,
CONSTATE en conséquence que Monsieur [M] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024,
ORDONNE à Monsieur [M] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement n°40 du camping de la [16] situé [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement à la parcelle,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
ORDONNE, s’agissant du mobil-home, à Monsieur [M] [C] de procéder ou faire procéder à son enlèvement dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE, à défaut d’enlèvement dans le délai précité, la SARL CAMPING DE LA PLAGE à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de Monsieur [M] [C],
DEBOUTE la SARL [Adresse 10] de sa demande d’astreinte,
DIT que le sort des autres meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de location,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 1er avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SARL DU CAMPING la somme de 2510,09 euros (deux mille cinq cent dix euros et neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SARL [Adresse 13] la somme de 125,50 euros (cent vingt-cinq euros et cinquante centimes) au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [M] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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