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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
Me Rebecca ATLANI
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Michèle HUREAUX
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJR
AFFAIRE : [V] / S.A.S. LES VILLAS DE LA CRAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [O], [Y] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LES VILLAS DE LA CRAU, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 825110760, pris en la personne de son Président actuellement en exercice domiciliié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 13 août 2020, Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Villas de la Crau pour la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 185 000 euros TTC, des travaux à hauteur de 20 050 euros restant à la charge des époux [Z].
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarascon statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise.
Par jugement du 05 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment :
— déclaré la société Les Villas de la Crau responsable sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, des dommages subis par Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z],
— déclare Monsieur [S] [P] responsable sur le fondement de l’article 1217 du code civil, des dommages subis par Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z],
— condamné in solidum la société Les Villas de la Crau et Monsieur [S] [P] à payer à Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 6 957,50 euros au titre des travaux de reprise des plafonds,
— débouté Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise des plafonds,
— débouté Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande en répétition de l’indu au titre d’un trop-perçu sur le contrat de construction de maison individuelle,
— condamné Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à la société Les Villas de la Crau la somme de 9 538 euros au titre de la facture n°313 du 12 octobre 2021,
— condamné Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à la société Les Villas de la Crau la somme de 2 384,50 euros au titre des pénalités de retard de paiement,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Les Villas de la Crau et celles dues par Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z],
— débouté Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
— dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens excepté les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés in solidum par la société Les Villas de la Crau et Monsieur [S] [P],
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié aux consorts [Z] par exploit du 09 janvier 2025.
Les époux [Z] ont interjeté appel dudit jugement.
Le 31 janvier 2025, la S.A.S Les Villas de la Crau a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [O] [V] épouse [Z] au CREDIT LYONNAIS et pour la somme de 12 734,42 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 04 février 2025.
Par courrier du 31 janvier 2025, le CREDIT LYONNAIS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [O] [V] épouse [Z] était de 35 146,05 euros.
Par acte du 26 février 2025, Madame [O] [V] épouse [Z] a assigné la S.A.S Les Villas de la Crau devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 avril 2025.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Madame [O] [V] épouse [Z], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la créance de la requise est éteinte par l’effet de la compensation légale,
— en conséquence, ordonner la main levée de la saisie-attribution du 31.01.2025 dénoncée à la requérante le 04.02.2025,
— condamner la requise à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la requise à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’espèce.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse, sans dénier le fait que la SAS Les villas de la Crau soit créancière de la somme de 11 922,50 euros, expose être également créancière de la somme de 12 408,98 euros en vertu du jugement prononcé le 05 décembre 2024.
Rappelant que le jugement du 05 décembre 2024 a ordonné la compensation entre les créances des parties, elle affirme que sa dette est ainsi éteinte précisant qu’elle demeure créancière à hauteur de 486,48 euros. Si Madame [Z] ne dénie pas l’absence de compensation prononcée entre les dépens de l’instance de référé et les sommes dues par les époux, elle affirme que les conditions de la compensation légale sont réunies.
De fait, Madame [Z] assure que la défenderesse a commis un abus d’agir en poursuivant le recouvrement d’une créance éteinte par le mécanisme de la compensation légale. Elle qualifie la mesure d’exécution litigieuse comme étant disproportionnée et vexatoire l’ayant exposé à des frais supplémentaires.
La S.A.S Les Villas de la Crau n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, Madame [Z] soutient que la créance de la S.A.S Les Villas de la Crau était éteinte par l’effet de la compensation avec sa propre créance.
Il est constant que les époux [Z] sont redevables des sommes de 9 538 euros (facture n°313 du 12 octobre 2021) et 2 384,50 euros (pénalité de retard) conformément au jugement du 05 décembre 2024.
Il est également constant que la S.A.S Les Villas de la Crau a été condamnée, in solidium avec Monsieur [S] [P], à payer aux époux [Z] la somme de 6 957,50 euros au titre des travaux de reprise des plafonds, outre les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Madame [Z] verse une ordonnance de taxe du 13 octobre 2023 permettant de chiffrer à la somme de 5 451,48 euros la rémunération de l’expert missionné par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2022.
De fait, la S.A.S Les Villas de la Crau et Monsieur [S] [P] sont à l’évidence redevables de la somme de 12 408,98 euros, ce qui excède la créance détenue par la S.A.S Les Villas de la Crau (11 922,50 euros).
La compensation des créances entre les parties ayant été ordonné par jugement du 05 décembre 2024 et Madame [Z] justifiant des frais d’expertise judiciaire mis à la charge de la défenderesse, c’est à juste titre que la demanderesse affirme qu’au moment de la réalisation de la saisie-attribution du 31 janvier 2025, sa créance était éteinte par l’effet de la compensation avec sa dette.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une somme de 3 000 € au titre du préjudice causé par la mise en œuvre de la mesure d’exécution diligentée arguant que la défenderesse a commis un abus d’agir en poursuivant le recouvrement de sa créance en faisant fi de la compensation judiciairement ordonnée.
Si Madame [Z] ne justifie pas des frais occasionnés par la saisie-attribution, il est établi que la défenderesse a diligenté une mesure d’exécution pour obtenir le recouvrement intégral de sa créance, soit la somme 12 734,42 euros, et ce sans même déduire le montant de la créance de la demanderesse fixée à la somme de 6 957,50 euros par jugement du 05 décembre 2024, alors même que le Tribunal avait ordonné une compensation des créances.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à la demanderesse la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par cet abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, la S.A.S Les Villas de la Crau sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Les Villas de la Crau, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la créance, cause de la saisie attribution effectuée le 31 janvier 2025 par la S.A.S Les Villas de la Crau, est totalement éteinte par voie de compensation avec les sommes dont elle est redevable envers Madame [O] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z],
ORDONNE en conséquence mainlevée de la saisie attribution diligentée le 31 janvier 2025 par la S.A.S Les Villas de la Crau auprès du CREDIT LYONNAIS au préjudice de Madame [O] [V] épouse [Z],
CONDAMNE la S.A.S Les Villas de la Crau à verser à Madame [O] [V] épouse [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE la S.A.S Les Villas de la Crau à verser à Madame [O] [V] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE également la S.A.S Les Villas de la Crau aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution 06 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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