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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00163 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRBS
AFFAIRE : [R] [D], [A] [F] C/ [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 28 Décembre 1973 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [F]
née le 29 Janvier 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [H]
née le 04 Juillet 1967 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Samir BELLASRI – 1572 (grosse + copie)
Maître Sarah GELIN-CARRON – 1508 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] et Madame [W] [H] étaient propriétaires d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 14], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], qu’ils ont divisées en parcelles désormais cadastrées section A, n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte authentique en date du 27 septembre 2017, Monsieur [S] et Madame [W] [H] ont vendu à Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8], plusieurs servitudes étant créées sur les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Madame [W] [H] est devenue propriétaire de l’intégralité des parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
A compter de l’année 2018, les relations de voisinage entre les parties se sont dégradées, chacune accusant l’autre d’être l’auteur de troubles du voisinage à son détriment, tenant notamment au passage des gaines de téléphone et de fibre optique pour déservir le fonds de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F], au rehaussement de leurs terrains respectifs, à l’écoulement des terres et des eaux pluviales, à la présence et au fonctionnement d’une cuve de rétention des eaux pluviales, à la localisation et l’état d’une clôture séparative grillagée, à la présence de déjections canines, à l’installation de caméras, à la présence de brises vues ou de déchets, etc.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] ont fait assigner en référé
Madame [W] [H] ;aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 28 mars 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 04 juillet 2023, les parties étant invitées à assister à la réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation tenue au sein du Tribunal le 29 juin 2023.
A l’audience du 04 juillet 2023, les parties, représentées par leurs avocats, ont fait état de ce qu’elles refusaient d’entrer en médiation et qu’une expertise confiée avant dire droit à un géomètre-expert serait opportune.
Par ordonnance du 04 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise avant dire droit, confiée à Monsieur [M] [K], géomètre-expert, et a enjoint aux parties de rencontrer Monsieur [B] [O], médiateur, afin qu’il les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2024.
A l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 après expertise et demandé de :
condamner Madame [W] [H] à :faire sceller à ses frais et sur sa propriété par un professionnel les piquets métalliques des grillages Sud, et Nord-Est de la parcelle A [Cadastre 6] refaire et remettre en place sur sa propriété à ses frais par un professionnel le grillage Nord-Est de la parcelle A [Cadastre 6] replacer sur sa propriété et faire refaire les 25 mètres du grillage Sud-Est de la parcelle A [Cadastre 5] visés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 24 avril 2024, faire sceller les piquets métalliques de l’ensemble de ce grillage sur sa propriété, le tout à ses frais et par un professionnel,ôter les palettes, morceaux de bois, parpaings qu’elle a placés le long du grillage séparant les deux tènements de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] et Madame [W] [H],réenterrer la cuve de récupération des eaux de pluie de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F], et réparer les éclats dus aux coups de pioche qu’elle a portés dessus,retirer toutes les caméras de télésurveillance de Madame [H] orientables vers la propriété de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] et le chemin d’accès faisant l’objet d’une servitude de passage,remplir le trou d’une profondeur d'1m, en bordure du chemin d’accès aux maisons de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] et Madame [H], ou faire aménager un soutènement pour le chemin d’accès par un professionnel à ses frais,retirer les panneaux portant la mention « propriété privée, chemin [H], défense d’entrer » se trouvant à l’entrée du chemin d’accès à la propriété de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F],faire ôter l’arrivée du drain provenant du terrain de Madame [W] [H] dans le réseau d’eaux usées de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F], faire remettre en état ce réseau, faire refaire le drain, le tout à sa charge et par un professionnel,le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard par poste de demande à compter de la décision à intervenir ;
condamner Madame [W] [H] à leur payer la somme provisionnelle de 448,75 euros, correspondant aux factures d’intervention des sociétés LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS et ETS François [Y] des 20 et 28 juillet 2022 et la somme de 718,70 euros, correspondant au coût du constat d’huissier rendu indispensable par les dégradations du 21 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 ;condamner Madame [W] [H] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils subissent au titre de leur servitude de tréfonds, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ;condamner Madame [W] [H] à leur payer la somme provisionnelle de 7 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices de jouissance et moral qu’ils subissent, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 ;débouter Madame [W] [H] de ses prétentions ;condamner Madame [W] [H] à leur payer la somme provisionnelle de 7000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah GELIN-CARRON.
Madame [W] [H], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
débouter Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard par poste de demande à compter de la décision à intervenir, à :retirer les fourreaux et les câbles en surface et en souterrain sur le domaine public derrière le mur de Madame [W] [H] et remise en état à cet endroit et remise en état à cet endroit et ce, par un professionnel conformément au devis fourni par Mme [W] [H] ;refaire le crépi du mur de Mme [W] [H] endommagé par les travaux coté RD effectués par Mr [D] et Mme [F] et ce, par un professionnel conformément au devis fourni par Mme [W] [H] ;enterrer les fondations du mur de Mme [H], et ce, par un professionnel conformément au devis fourni par Mme [W] [H] ;réparer le portillon de Mme [H] endommagé par les travaux effectués par Mr [D] et Mme [F] ;faire intervenir un professionnel pour clôturer en limite de propriété selon le PLU et à la charge des requérants et faire sceller par ce professionnel les piquets et ce par un professionnel, conformément au devis fourni par Mme [W] [H] ;retirer la cuve de rétention des eaux qui se trouve en partie sur la propriété de Mme [W] [H] aux frais des requérants ;retirer les canalisations de leur cuve qui se trouvent en souterrain chez Mme [W] [H] et qui ne sont pas prévues dans la servitude de tréfonds ;réorienter sur leur terrain le trop plein de leur cuve ;retenir leurs terres et leurs eaux pluviales suite à leur rajout de terre;réaliser un système de vidange de leur piscine à l’intérieur de leur propriété.réorienter leurs caméras ou appareils photo en direction de leur propriété ;réorienter leurs spots lumière en direction de leur propriété ;déplacer leur grande cabane, soit à 3 mètres, soit en limite, de la propriété de Mme [W] [H] en application des dispositions du droit de l’urbanisme ;retenir leurs terres et leurs eaux derrière leur cabane ;réorienter leurs eaux pluviales de leur cuve hors du réseau des eaux usées.condamner solidairement Monsieur [D] et Mme [F] à payer la somme de 610,50 euros pour remplacer les arbres de Mme [W] [H] ;condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [D] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1268,00 euros TTC correspondant aux factures d’intervention des huissiers ;condamner solidairement Monsieur [D] et Mme [F] à payer à Mme [W] [H] les frais d’expertise judiciaire qu’elle a engagés ;condamner solidairement Monsieur [D] et Mme [F] à payer à Madame [W] [H] les frais qu’elle a engagés pour les travaux réalisés sur les regards des requérants ;condamner solidairement, à titre de provision, Madame [F] et Monsieur [D] à payer à Madame [W] [H] la somme 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts venant indemniser les préjudices matériels et moral qu’elle subit, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 ;condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [D] à payer à Madame [W] [H] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Samir BELLASRI, Avocat, sur son offre de droit.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire […] dans les limites de sa compétence, [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile énonce : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut accorder] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, aucune urgence, correspondant à la situation dans laquelle un retard dans la décision du juge serait de nature à compromettre les intérêts d’une partie, à peine de dommages irréversibles ou graves, n’est caractérisée par aucune des parties, leur situation de conflit de voisinage étant enkystée depuis plusieurs années, sans aggravation de la situation.
En outre, les parties, après avoir obtenu la désignation d’un expert et pris connaissance de ses conclusions
ne rapportent pas la preuve de ce que les mesures sollicitées par elles seraient à même de prévenir la survenance d’un dommage imminent, entendu comme celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, ni du fait qu’il serait nécessaire de prévenir un dommage de cette nature, eu égard à l’objet de leurs demandes ;n’établissent pas davantage que les troubles dont ils se plaignent seraient manifestement illicites, alors qu’elles contestent réciproquement les droits invoqués par l’autre ;ni ne démontrent l’existence non sérieusement contestable d’obligations de faire ou indemnitaire, dont il conviendrait d’ordonner l’exécution provisionnelle.
Il s’ensuit que l’examen des prétentions des parties ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais de l’office du juge du fond.
Il est regrettable qu’elles n’aient su tirer parti des conclusions techniques de l’expert judiciaire et des incitations de rencontrer un médiateur ou adopter un mode amiable de résolution de leur conflit, pour effectuer un travail de restauration du dialogue, de reconnaissance de leurs droits et besoins respectifs et de pacification de leur relations de voisinage.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la succombance des parties, Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] d’une part et Madame [W] [H] d’autre part, seront condamnés aux dépens, chacun à hauteur de la moitié, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de rejeter leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] et Madame [W] [H], aux fins d’exécution de travaux sous astreinte ou de paiement de provisions ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et Madame [A] [F] d’une part et Madame [W] [H] d’autre part, aux dépens, chacun à hauteur de la moitié et en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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