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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DOMOSELEC c/ S.A.S. RHIN CLIMATISATION |
|---|
Texte intégral
/
N° RG 25/01416 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01416 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSW2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Grégoire FAURE, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DOMOSELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. RHIN CLIMATISATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 27 mai 2025, la société DOMOSELEC a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS RHIN CLIMATISATION et tendant à :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1344 du code civil,
Vu les dispositions des articles L441-10 II et L441-10 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
— condamner la SAS RHIN CLIMATISATION à verser à la SARL DOMOSELEC une provision de 26 506 € outre les intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 15 mai 2025 ;
— la condamner à verser à la société DOMOSELEC quatre indemnités de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit 160 € ;
— la condamner à verser à la SARL DOMOSELEC la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
La société DOMOSELEC expose qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société RHIN CLIMATISATION en exécution de commandes qui lui ont été passées par cette dernière mais que ses factures sont demeurées impayées malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société RHIN CLIMATISATION par acte délivrée le 04 juin 2025 par remise à personne morale.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce la créance de la société DOMOSELEC est justifiée par la production aux débats des devis, des commandes, des factures et de la mise en demeure du 14 mai 2025.
Aucune contestation n’est formulée par la défenderesse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande tant en principal, en intérêts qu’au titre de la clause pénale.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société RHIN CLIMATISATION qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DOMOSELEC à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société RHIN CLIMATISATION à payer à la société DOMOSELEC une provision de 26 506 € (vingt-six mille cinq cent six euros) augmentée des intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mai 2025 ;
Condamnons la société RHIN CLIMATISATION à payer à la société DOMOSELEC une provision de 160 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société RHIN CLIMATISATION aux dépens ;
Condamnons la société RHIN CLIMATISATION à payer à la société DOMOSELEC une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens) ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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