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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 mai 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKEW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C]
Madame [L] [F] épouse [C],
demeurant tous deux 4 route de Courville – 28170 FAVIERES
représentés par Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C],
demeurant 4 route de Courville – 28170 FAVIERES
comparant en personne assisté de Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [J] [K], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 27 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] ont consenti à leur fils Monsieur [T] [C] un droit d’occupation d’une maison qu’ils ont acquise le 11 août 1995 et sise à FAVIERES .
Souhaitant récupérer cette maison, les demandeurs ont fait sommation au défendeur, en date du 17 février 2024 , d’avoir à restituer le dit logement dans le délai de trois mois ;
Par exploit du 1er juin 2024, les demandeurs ont fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose qu’il s’agit d’un commodat qui a pris fin à la suite de la sommation de restituer, conteste l’authenticité d’un document produit par le défendeur et l’autorisant à résider dans le logement, maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais.
Monsieur [T] [C], assisté de son avocat qui demande à être désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, expose qu’il n’y a aucun commodat, que ses parents les demandeurs ont rédigé un acte lui transmettant la propriété de cette maison, qu’il y a des comptes à faire entre les parties et que le juge des référés n’est pas compétent, demande le débouté des demandeurs et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais pour quitter les lieux et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle
Maître LABROSSE, avocat, indique qu’elle a accepté d’assister Monsieur [T] [C] qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle et demande son admission à titre provisoire.
Il résulte des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 62 du décret du 19 décembre 1991, que la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le tribunal prononce l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Maître LABROSSE avocat .
Sur les demandes
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties sont opposées quant à la qualification de la relation qui a existé entre elles : pour les demandeurs il s’agit d’un commodat révocable à tout moment, alors que pour le défendeur, il s’agit d’une mise à disposition gratuite d’un logement avec l’intention de le lui transmettre ;
Par ailleurs, les demandeurs contestent le document produit par le défendeur afin de justifier ladite mise à disposition et l’intention de transmettre le bien ;
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés d’interpréter un contrat, analyser un document contesté ou une situation juridique non évidente et dont l’examen revient au juge du fond ;
L’ensemble des éléments qui lui sont soumis en l’espèce relèvent d’une contestation sérieuse et ne relèvent pas des mesures à prescrire dans les cas de l’article 835 précité ;
En conséquence, le juge des contentieux de la protection se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
Dans la mesure où les demandeurs succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et ce en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
SE DECLARONS incompétent matériellement au profit du Juge judiciaire statuant au fond et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître [L]-Antoinelle LABROSSE ;
DISONS que le présent dossier sera transmis au service compétent sur présentation d’un Certificat de Non-appel ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée le 27 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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