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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01505 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24BJ
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
C/
,
[I], [O]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me F. DUCOS-ADER
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
RCS, [Localité 1] N° 499 571 057,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
Madame, [I], [O]
née le 15 Novembre 2001 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 juin 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a donné à bail à M,.[C], [W] et Mme, [I], [O] un logement situé, [Adresse 6], à LORMONT (33310), moyennant un loyer mensuel de 653,20 euros, charges comprises.
M,.[C], [W] a régulièrement quitté les lieux loués le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait délivrer à Mme, [I], [O] un commandement de payer la somme de 2.568,16 euros au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait assigner Mme, [I], [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers;
— Statuer sur le sort des meubles selon les dispositions des articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner le défendeur à lui payer par provision une somme de 1.984,75 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 28 juillet 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer;
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, avec revalorisation telle que prévue au contrat;
— Condamner le défendeur à lui payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 05 décembre 2025, a été ordonnée une réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026 afin que la SCI FONCIERE RU 01/2008 produise la preuve de la notification de l’assignation aux services de la préfecture.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008, représentée par son conseil, produit la pièce sollicitée et maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 7.352,79 euros au titre de la dette locative.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la SCI FONCIERE RU 01/2008.
Bien que régulièrement assignée et informée de la réouverture des débats, Mme, [I], [O] ne comparaît pas ni personne pour elle.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée puis ayant été informée de la date de renvoi suite à la réouverture des débats et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 05 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 octobre 2025.
En application du même texte, la société bailleresse justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 26 mai 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait signifier à Mme, [I], [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.568,16 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 23 mai 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Mme, [I], [O], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI FONCIERE RU 01/2008 produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Mme, [I], [O] reste devoir la somme de 7.352,79 euros à la date du 20 janvier 2026 (mois de janvier 2026 non inclus).
De cette somme, il convient de déduire les frais relevant des dépens (76,73 + 18 + 109,55 + 80,32 + 121,02 + 32,15 + 75,98 = 513,75 euros) et les charges et taxes non justifiées par des pièces, à savoir la somme de 154 euros correspondant à la taxe des ordures ménagères de 2024.
Le solde de cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Mme, [I], [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Mme, [I], [O] doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 6.839,04 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme, [I], [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 31 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 699,97 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme, [I], [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenue aux dépens, Mme, [I], [O] sera également condamnée à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 24 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2023 et liant la SCI FONCIERE RU 01/2008 à Mme, [I], [O], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 7], à LORMONT (33310) ;
ORDONNONS en conséquence à Mme, [I], [O] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme, [I], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE RU 01/2008 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme, [I], [O] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 à titre provisionnel la somme de 6.839,04 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme, [I], [O] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 699,97 euros, à compter du 31 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mme, [I], [O] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [I], [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI FONCIERE RU 01/2008 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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