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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 24/07007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/07007 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4NV
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [K] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître René DECLER
— Monsieur [K] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître René DECLER, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
Au cours de cette audience, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 9] de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,Condamner le locataire à payer la somme de 1 588,05 €, au titre des loyers et charges échus au 15 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,Condamner le locataire à payer la somme de 300,00 € € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [K] [H] comparaît. Il ne conteste pas la demande en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 100,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose s’être fait amputer du pied gauche. Il perçoit 900,00 €. Il a signé un nouveau contrat en CDI depuis le 18 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [K] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 297,23 € hors charges outre 108,21 € de provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024. Au 15 septembre 2025, la dette locative du locataire s’élève à la somme de 1 557,57 € (soit la somme de 1 588,05 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 30,48 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens).
4. Il convient dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion de M. [K] [H] et le condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. M. [K] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
5. Toutefois, le locataire établit une situation financière permettant l’apurement de la dette par mensualités ainsi que la reprise du paiement des loyers. Il s’engage à régler la dette locative par des versements mensuels.
6. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. [K] [H] un échelonnement de la dette sur une durée de 16 mois par mensualités de 100,00 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [K] [H].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [K] [H] une somme de 100,00 € au titre des frais exposés par la S.A. TROIS MOULINS HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 1 557,57 € (décompte arrêté au 15 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [K] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 100,00 € chacune et une 16e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2023 entre la S.A. TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [K] [H], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 décembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [K] [H] soit condamné à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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